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L’état Dangereux prédélictuel : Les Traitements

Rapport Général au Troisième Congrès Français de Criminologie: Aix-en-Provence (9-11 Octobre 1962)

Published online by Cambridge University Press:  07 May 2025

R. Beraud
Affiliation:
Tribunal de grande instance de Marseille Secrétaire général de l’Institut de Sciences pénales et de Criminologie de l’Université d’Aix-Marseille
P. Cannat
Affiliation:
Cour d’appel de Monaco Secrétaire général de la Société générale des prisons
Vallade
Affiliation:
Médecin des Hôpitaux Psychiatriques

Extract

Il n’appartient pas aux rapporteurs généraux de la troisième question de définir l’état dangereux prédélictuel et d’en tracer avec netteté les contours. Cependant, les incertitudes qui dominent la matière et la nécessité de discriminer les catégories des personnes en état de danger nous ont conduits à nous demander ce qu’est un « prédélictuel ».

Quand on traite de l’état dangereux, on pense plutôt à des sujets que leur persistance dans des dispositions internes ou dans des manifestations externes, au-delà d’une infraction extériorisant leur nocuité, peut faire apparaître comme présentant un danger pour autrui et, parfois aussi, pour eux-mêmes.

Information

Type
Premiere Partie: Doctrine: III. - L’État Dangereux Prédélictuel
Copyright
Copyright © 1962 International Society for Criminology

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References

(1) Jimenez de Asua, Tratado de derecho penal, 1950, T. 2, p. 196 et sv.

(1) A fortiori nous laissons de côté les questions de diagnostic. II est certain que la Loi de 1838 pourrait être améliorée pour permettre un diagnostic avant que le malade ait commis des faits graves, maires et commissaires de police hésitant à intervenir; l’on pourrait songer encore à prendre des mesures pour éviter que les aliénés dangereux quittent trop précocement l’hôpital, le médecin supportant sur ce point une responsablité énorme, sans aide extérieure.

(2) Le psychiatre devra, dans l’avenir, assurer la conduite du traitement depuis le dépistage jusqu’à la postcure et devra donc disposer d’un équipement extra et intrahospitalier, correspondant aux besoins d’une population de 67.000 habitants environ. II va sans dire que cette organisation publique ne concerne pas les sujets qui désirent faire appel à un spécialiste de leur choix.

(3) La création de ces dispensaires avait déjà été envisagée par une circulaire ministérielle de 1937, mais un vaste réseau ne s’est développé que depuis l’application du décret du 20 mai 1955, sur la prophylaxie des maladies, mentales, qui a transformé radicalement le mode de financement de ces organismes en l’alignant sur celui qui était en vigueur depuis déjà de longues années en matière de lutte contre la tuberculose, les maladies vénériennes ou en faveur de la protection maternelle et infantile. A titre indicatif, le nombre des dispensaires qui était de 366 en 1954 est passé à 547 en 1959, le nombre de consultations données a été respectivement de 88.416 en 1954 et de 238.000. en 1959.

(4) Nous mentionnons seulement la lobotomie que l’on hésite beaucoup à employer même dans le cas d’états dangereux délictuels.

(5) De nombreuses études de M. le procureur Salingardes et du Dr Doussinet ont été publiées sur ce sujet par la Revue pratique de psychologie de la vie sociale et d’hygiène mentale, éditée par la Fédération des sociétés de Croix-Marine.

(6) Parmi les mesures diverses de prévention, citons l’institution d’un examen médical obligatoire au sujet duquel pourrait être conditionné le droit de détenir une arme. Sur le cas où l’individu est ou a été traité dans un hôpital psychiatrique, voir déjà les article 18 et 19, D.L. 18 avril 1939.

(7) Aujaleu et Mlle Mamelet, in La revue de l’alcoolisme, janvier-mars 1962, p. 29.

(8) Pas de risque d’accident si la cure est bénigne et surveillée. Sur la cure à l’anta-buse, voir, les quelques expériences faites à Clermont-Ferrand vers 1952 avec des relégués par le regretté Dr Giscar et les traitements assurés sous contrainte à Henri Rousselle, par la doctoresse Badonnel.

(9) Rapport pour les Journées de défense sociale de Milan reproduit dans La prévention des infractions contre la vie humaine et l’intégrité de la personne, tome I, 1956, p. 161.

(10) Comparez l’article J. Pinatel, Revue de l’alcoolisme, janvier-mars 1962, p. 23 notamment.

(11) Des médecins ont même envisagé, pendant la cure, les possibilités d’apprentissage d’un métier nouveau, dans le cadre d’une formation professionnelle accélérée.

(12) Cours d’été… 1960, précités : Sunier, Pays-Bas, p. 149 (the social aftercare raised the need for psychotherapy of persons in the field who are in some relationship to the client, this applies in particular for the alcoholic’s wives), Matova, Tchécoslovaquie, p. 167 (an unserer Anstalt leite ich schon seit vielen Jahren das Seminar für Ehefrauen… des Alkoholiker). Lafon, Rev. sc. crim. 1955. P. 753 (la modification du comportement de la femme, voire même sa psychothérapie, fait partie du traitement et en constitue pqrfois la part initiale).

(13) Parmi les mesures préventives diverses, citons l’institution d’un examen médical obligatoire, conditionnant l’exercice du droit de détenir une arme, particulièrement dangereuse entre les mains d’un alcoolique.

(14) I. -B Herzog, 2e congrès français de criminologie, Rennes.

(15) Voir le compte rendu, in Rev. sc. crim., 1960, p. 794.

(16) Connu sous le nom de tutelle aux allocations familiales.

(17) Nombre d’anciennes élèves de ces écoles devront gagner leur vie ou ne disposer que de revenus strictement limités.

(18) Dr Mathis, in Sauvegarde de l’enfance, janvier-mars 1962, p. 183 et 184.

(19) Sauvegarde de l’enfance, N° précité, p. 193.

(20) Voir le rôle important joué par le Parquet de Lille (admonestations dans le cabinet du substitut ou, par délégation, dans celui du commissaire de police, etc) : Rev. de sc. crim., 1958, pp. 687, 688 et 692 (l’auteur va jusqu’à écrire, p. 697 : « le travail de prévention est une tâche du Parquet»).

(21) Chazal, p. 37 du tome 2 de l’ouvrage précité, La prévention des infractions contre la vie humaine et l’intégrité de la personne.

(22) Principe dégagé à la session des juges des entants à Vaucresson, en février 1961, selon Rev. pénit., 1962, p. 100.

(23) Altavilla, Psychologie Judiciaire, 1959, p. 211, signale que la prostituée est «un témoin faux et réticent, particulièrement des faits qui ont eu lieu dans une maison de tolérance ». Du même auteur, voir La dinamica del delitto, tome 2, 1953, p. 112.

(24) Ce texte concerne notamment les « personnes en danger de prostitution ».

(25) A ces personnes, désignées par les initiales HWG, le contrôle sanitaire est applicable en Allemagne : Rev. sc. crim., 1958, p. 272.

(26) Sept jeunes gens dans le cas rapporté par Resten, Caractérologie du criminel, 1959, p. 2,11.

(27) Voir les travaux du IIe cycle d’études des Nations Unies, pour la prévention du crime et le traitement des délinquants pour l’Asie et l’Extrême-Orient, Rev. sc. crim., 1959, p. 480.

(28) Voir les ouvrages dont les comptes rendus sont donnés, in Rev. sc. crim., 1956, p. 277 et 1958, p. 272.

(29) Ce qui ne l’empêche pas de signaler avec insistance les risques de répression, au titre du racolage.

(30) Rapport, J.-B. Herzog, 2e Congrès Français de Criminologie, Rennes, 1961, in Bulletin de Médecine Légale, Lyon, Janvier 1962, p. 14.

(31) Voir les observations de M. Féraud, au congrès de Rennes.

(32) Dans quelques cas, le terme le plus juste serait celui de « pré-vagabond ».

(33) J. Pinatel La Criminologie, 1960, p. 134. R. Vienne, Rev. sc. crim., 1960, p. 24 : « le vagabondage n’est pas, au moins uniquement, une question qui doit entraîner des mesures répressives ».

(34) A. Vexliard, Le clochard, étude de psychologie sociale (thèse de lettres, Paris, 1955), 1957.

(35) Rapport J.-B. Herzog, 2e congrès français de criminologie, Rennes, octobre 1961 (Bull. Méd. Lég., Lyon, janvier 1962, p. 14).

(36) A. Vexliard, op. cit., voit la source du vagabondage contemporain dans notte société compétitive, broyant les faibles, déterminant insécurité, instabilité, frustrations graves; et incessantes.

(37) L’article 10 du décret limite à six mois la durée de l’aide sociale, comme si l’on craignait que le vagabond prenne goût à la vie de pensionnat !

(38) Rev. sc. crim., 1960, p. 24. Voir aussi le rapport R. Vienne aux Journées franco-belges-luxembourgeoises de Science pénale, Revue de droit pénal et de criminologie, mai 1960.

(39) A. Vexliard, op. cit.

(40) Le séjour volontaire en établissement du vagabond non-délinquant, poussé par la faim, la pluie et le froid de la mauvaise saison, serait l’occasion d’un essai de début de traitement, sous le régime de la persuasion.

(41) A. Vexliard, op. cit.

(42) Visite medicale obligatoire pour les étrangers immigrés.

(43) On souligne par exemple le fait que le dépassement sans visibilité est en soi bénin, tout en révélant un état dangereux caractérisé. Mais si ce dépassement n’a entraîné aucun dommage corporel ou matériel parce qu’aucune voiture ne venait en sens inverse, il n’en reste pas moins qu’un trouble moral grave a été apporté à l’ordre public.

(44) Voir Rev. sc. crim., 1961, p. 910 (surtout ceux qui sont irritables, impulsifs, sans volonté…).

(45) Divers textes ont prévu l’examen médical des automobilistes. Il est obligatoire pour les conducteurs de « poids lourds » et « transports en commun » et pour les conducteurs de « taxi » dans certains départements.

Pour les voitures de tourisme, l’incapacité physique des conducteurs de voiture de tourisme est fixée par des textes mais ce n’est que dans des cas spéciaux qu’un examen médical est exigé.

Un arrêté du 21 juillet 1954 (ministère des Travaux publics) a fixé les conditions de délivrance et de validité du permis de conduire.

Pour le moment du moins, sauf en cas d’infirmité physique apparente, aucun examen médical systématique pour les conducteurs de voitures de tourisme et de motocyclettes. Il y a là une lacune grave à signaler.

(46) Des visites médicales de contrôle doivent être passées par les détenteurs de permis de transports en commun.

(47) Cas des alcooliques dangereux au volant. — (Ordonnance du 15 décembre 1958. relative à la police de la circulation routière).

Nous savons qu’en vertu des dispositions du Code de la route, l’état alcoolique et l’état d’ivresse sont présumés dangereux et sanctionnés, mais la preuve doit être établie. En plus des éléments de l’enquête de police et de l’examen médical, il faut un dosage d’alcool dans le sang (décret du 18 juin 1955). Il est admis que les dangers d’imprégnation éthylique sont les suivants :

— avec la consommation d’un litre de vin à 10° l’alcoolémie varie entre 0,5 et 1 gr, les effets sont peu apparents mais les temps de réaction sont allongés, les réflexes sont troublés, il se crée une euphorie qui entraîne une imprudence du conducteur. Il paraît démontré que les accidents sont dûs non à l’ivresse au volant — qui demeure rare —· mais à l’état spécial d’euphorie ou d’excitation lié à une alcoolémie difficile à fixer;

— avec un litre et demi de vin, l’alcoolémie passe à 1 gr et 1,5 gr, les réflexes sont de plus en plus troublés et la conduite est dangereuse;

— pour deux litres de vin, le taux d’alcoolémie varie entre 1,5 et 3 gr, l’ivresse est manifeste, la diplopie apparaît et la conduite est très dangereuse.

En fonction de ces données, en France, la responsabilité de l’alcool n’est retenue que pour une alcoolémie supérieure à 1,5 gr, mais ce taux demeure discuté et dans certaines régions, bien peu recherché, car le recours à la prise de sang est bien rare.

Un décret doit être promulgué en ce qui concerne l’application légale du contrôle de l’alcool dans l’haleine.

Quoiqu’il en soit, des mesures de propagandes devraient faire entendre au pays le danger lié à l’imprégnation éthylique du chauffeur.

En Suisse, en Belgique, dans les pays Scandinaves où l’imprégnation alcoolique, au taux de 1 gr et même 0,5 gr est couramment et sévèrement sanctionnée, les conducteurs connaissent parfaitement la quantité « légale » de boissons alcoolisées qu’il est permis d’ingérer ou bien s’abstiennent de conduire quand ils ont bu.

(48) Il arrive que les services préfectoraux, en cas d’internement de malades mentaux, procèdent à une mise sous scellés, en quelque sorte, du permis lorsqu’il a été transmis par la police ou la gendarmerie. Ce permis n’est alors remis à l’intéressé que’ sur le vu d’un certificat médical de guérison, mais l’on doute que cette procédure soit légale. De toute façon, elle ne peut survenir que lorsque les troubles mentaux sont notoirement et officiellement connus.

(49) Autre mesure : la détention d’arme pourrait être subordonnée au résultat favorable d’un examen médical.

(50) Gremaud, de la prévention des délits militaires, (in La prévention des infractions…, t. 1, pp. 266 et 267). Sauvegarde de l’enfance, janvier-mars 1962, pp. 186, 187, 194, 212 et 221.

(51) Réglementation des abortifs, à signaler, diagnostic biologique de la grossesse (résultat des analyses couchés sur un registre).

(52) Réglementation du travail des femmes enceintes et protection de l’emploi.

(53) P. Bouzat, Etude sociologique de l’avortement, (in La prévention des infractions contre la vie humaine…, t. 2, p. 316).

(54) Butz : action éducative, formation ménagère, puériculture, réconciliation avec la famille, acceptation et maîtrise de la vie sexuelle, clarification du problème moral de culpabilité et « sécurisation » de la vie sexuelle à la sortie.

(55) Sauvegarde de l’enfance, janvier-mars 1962, pp. 180 et 181.

(56) P. Cannat, Rev sc. crim., 1953, p. 511 et s.

(57) M. Benoiston envisage comme mesures de prévention : lutte contre l’alcoolisme, le sous-développement professionnel, une politique du logement, l’éducation ménagère des femmes, l’éducation morale à l’école, une assistance sociale efficace, une politique des loisirs…

(58) Mazo, in La prévention des infractions contre la vie humaine et l’intégrité de la personne, tome 2, pp. 258 et s.

(59) P. Villetorte, dans l’ouvrage précité, p. 100.

(60) P. Villetorte, tome 2 de La prévention…, p. 99.

(61) J. Pinatel, tome 2 de La prévention…, p. 71 : « la plupart des victimes (du crime passionnel) ayant par bonheur échappé à leurs blessures pardonnent à leur meurtrier et dans bien des cas se réconcilient avec lui et reprennent la vie conjugale », ce qui prouve leur responsabilité dans le déclanchement de l’acte.

(62) P. Villetorte, op. cit., p. 98.

(63) J. Graven. Une mesure méconnue : le cautionnement préventif, Rev. sc. crim., 1962, p. 9 et s.

(64) G. Levasseur, in La prévention…, tome 1, p. 55

(65) Le législateur intervient plus volontiers lorsque l’état dangereux est permanent, lié à des facteurs aisément constatables (vagabondage, alcoolisme, mineurs en danger…).

(66) Note Brouchot sous Cass. Crim., 22 juillet 1954, J.C.P. 1954, 2, 8359.

(67) Ce qui n’exclut pas certaines formes de pression comme les remontrances de la police, du Parquet, le cautionnement de bonne conduite. Mais cette dernière mesure ne paraît recommandable qu’en présence d’un état dangereux bien caractérisé.

(68) Voir note 67. Les avantages accordés aux prédélictuels, criminologiquement faibles, ne doivent pas choquer : la mère de famille s’occupe particulièrement de celui, parmi ses enfants, qui est difficile. Et ces avantages peuvent amener le sujet å accepter d’autres interventions, de caractère désagréable.

(69) A rapprocher du « service modèle de réadaptation juridicosociale » de E. Mira y Lopez, Manuel de psychologie juridique, 1959, p. 230. Le service pourrait jouer le rôle d’un patronage, d’un office de tutelle.