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La zone de pêche exclusive du Canada

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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A la seconde conferénce des nations unies sur le droit de la mer, tenue à Geneve en 1960, le Canada prit l’initiative d’une proposition tendant à l’établissement d’une regie de Droit international selon laquelle le mer territoriale des Etats se serait étendue sur une largeur de six rnilles marins, auxquels serait venue s'ajouter une zone de pêche exclusive de même largeur. Destiné à réconcilier les Etats pour lesquels la limite traditionnelle de trois milles était devenue inacceptable et, à l’opposé, ceux pour lesquels l’extension des eaux territoriales jusqu'à douze milles constituait une innovation injustifiée, le compromis “six-plus-six” fut endossé par les Etats-Unis; peu s’en fallut que la proposition, appuyée également par plus de cinquante pays, ne recueillisse la majorité requise par le règlement de la Conférence.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1964

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References

1 Document A/CONF. 19/C.1/L.4, du 24 mars 1960, dans Deuxième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, documents officiels (A/CONF. 19/8, publication de l’ONU no 60.V.6), p. 181. Voir en outre la brochure publiée par le Gouvernement canadien avant la Conférence: Droit de la mer—La proposition du Canada (1959), pp. 13, 16. Sur la Conférence elle-même, voir Charlier, R.-E., “Résultats et enseignements des Conférences du droit de la mer” (1960), Annuaire franç, de Droit international [ci-après A.F.D.I.], tome VI, p. 63 CrossRefGoogle Scholar.

2 Pour la proposition canado-américaine, qui réservait les droits de pêche traditionnels des ressortissants étrangers pendant une période de dix années, voir Deuxième Conférence, supra note 1, p. 183 (A/CONF. 19/C.1/L.10) et p. 186 (A/GONF. 19/L.11). Pour le vote en séance plénière: id., p. 32. Le vote se répartit comme suit: 54 voix en faveur, 28 voix contre et 5 abstentions. La proposition ne fut donc rejetée que faute de deux voix positives en plus ou d’une voix négative en moins.

3 On trouvera des allusions à ces négociations dans les Débats de la Chambre des communes [ci-après Débats], session 1960, tome IV, pp. 4602, 4913; session 1962, tome III, p. 2646.

4 Voir sur la question le 31e Rapport annuel du ministère des Pêcheries du Canada (1960), p. 94. Entre 1953 et 1959, du côté de l’Atlantique, le nombre des bateaux de pêche a augmenté de 45% et le tonnage de 74%. Cette augmentation est principalement attribuable à quelques Etats qui ont commencé à se livrer à la pêche dans ces eaux et, à un moindre degré, à l’expansion des flottilles des anciens Etats. Voir aussi 33rd Annual Report of the Department of Füheries (1962), p. 8.

5 Débats, session 1963, tome 108, p. 651.

6 Lois du Canada, 1964, 13 Elis. II, bill S-17, adopté par le Sénat le 14 mai 1964 et par la Chambre des communes le 9 juillet. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 23 juillet.

7 Convention of Commerce between H.M. and the U.S.A., signée le 20 octobre 1818, art. Ier; texte dans Treaties and Agreements affecting Canada in Force between His Majesty and the United States of America, 1814-1925 [ci-après Treaties 1814–1925], p. 15.

8 Pour un exposé détaillé de la législation et de la jurisprudence, voir notre article précité, pp. 93, 100.

9 Art. 3 de la loi citée supra note 6. Cf. Convention sur la mer territoriale et la zone contigue, signée à Genève le 27 avril 1958, art. 6, dans Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, documents officiels (Publication de l’ONU no 58.V.4), tome II, p. 150.

10 V.g., Débats du Sénat, tome 113, p. 420 (5 mai 1964).

11 Doc. A/CONF.13/C.1/L.79 dans Conférence, supra note 9, tome III, p. 255.

12 Doc. A/CONF.13/C.1/L.77/Rev. 1: id., p. 254.

13 Doc. A/CONF.13/C.1/L.77/Rev. 2 et Rev. 3: ibid. (16 et 17 avril 1958).

14 Senate of Canada, Proceedings of the Standing Ctee on Banking and Commerce, fase, no 1, pp. 11, 16 (7 mai 1964).

15 Conférence, supra note 9, tome III, p. 185.

16 Statuts revisés du Canada, 1952 [ci-après S.R.C.], c. 119.

17 Lois du Canada, 1952–53, 1–2 Elis. II, c. 15.

18 Conférence pour la codification du Droit international, bases de discussion, tome II (Publication de la S.D.N., 1929.V.2), p. 34. L’opposition de la Grande-Bretagne et de ses dominions à la notion de zone contigue empêcha cependant la Conférence d’en consacrer l’existence.

19 V.g., le Brésil, la Corée, le Cambodge, l’Ethiopie, la République Dominicaine et le Venezuela: voir le tableau synoptique préparé par le Secrétariat de l’ONU (A/CONF. 19/4), dans Deuxième Conférence, supra note 1, pp. 169 et ss.

20 Voir le rapport de la Commission à l’Assemblée générale de l’ONU (A/3159) dans l’ Annuaire de la C.D.I., 1956 (Publication de l’ONU no 1956.V.3), tome II, p. 295.

21 La mer territoriale et la zone contiguë (1934), tome III, pp. 465, 473.

22 Cf. Convention sur la mer territoriale, supra note 9, art. 1er.

23 V.g., le droit des navires de guerre de vérifier en haute mer le pavillon de tout navire de commerce qui leur paraît suspect. Le droit de visite est reconnu par l’art. 22 de la Convention sur la haute mer; texte dans Conférence, supra note 9, tome II, p. 155.

24 Il s’agit du Ier projet, rédigé à la 5e session de la Commission; texte dans l’Annuaire, supra note 20, tome II, p. 5.

25 Id., p. 6.

26 Annuaire, supra note 20, tome 1er, p. 82 (les italiques sont de l’auteur).

27 Ibid.

28 Id., p. 83.

29 Id., tome II, p. 6.

30 Id., tome 1er, p. 79, par. 52, et p. 84, par. 27 et 28.

31 Texte de l’article dans Conférence, supra note 9, tome II, p. 155; commentaire de la C.D.I. sur le projet d’article dans l’Annuaire, supra note 20, tome II, p. 285.

32 Ibid.

33 Doc. A/CONF. 13/C.1/L.78 dans Conférence, supra note 9, tome III, p. 255.

34 Id., p. 201.

35 Id., tome II, p. 47: par 40 voix pour, 27 voix contre et 9 abstentions.

36 Le droit international de la mer (1958), tome 1er, p. 66. En ce qui concerne les “eaux des douanes canadiennes,” qui s’étendent à neuf milles au delà de la mer territoriale, il convient de noter que seuls les navires immatriculés au Canada ou appartenant à une personne résidant ou domiciliée au Canaday sont sujets à visite et inspection; ce n’est que dans la mer territoriale ou les eaux intérieures que les navires étrangers sont sujets au droit de visite et aux sanctions qui s’ensuivent en cas de violation. Voir la Loi sur les douanes, S.R.C., c. 58, art. 139. La compétence exercée par le Canada dans sa zone contigue douanière est donc de nature personnelle, et non territoriale; elle n’entre pas en conflit avec l’art. 24 de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.

37 En ce qui concerne l’Islande, voir Rousseau, C., “Chronique des faits internationaux” (1958), Revue générale de Droit international public [ci-après R.G.D.I.P.], tome 62, pp. 699, 706 Google Scholar; même chronique, tome 63, p. 720, pour l’Irlande (Maritime Jurisdiction Act du 22 juillet 1959); pour la Norvège, tome 64, p. 812.

38 Annuaire, supra note 20, tome 1er, p. 198, par. 12. Voir aussi, dans le même sens, les propos de F.V. Garcia Amador: id., p. 199. Sans doute le Gouvernement canadien était-il conscient de ces distinctions, étant donné que, à la Conférence de 1958, après avoir proposé la création de la zone de pêche dans le cadre de l’art. 24 (66 du projet), qui définit la zone contiguë, il modifia sa proposition de manière qu’elle tombe sous l’art. 3, qui traite de la mer territoriale: Conférence, supra note 9, tome III, p. 254. Noter cependant l’expression ambiguë “zone de pêche contiguë,” utilisée dans toutes les propositions canadiennes.

39 Affaire des pêcheries: C.I.J. Recueil 1951, p. 116.

40 Voir notre article précité, A.C.D.I., tome Ier, pp. 106–116, 122 et 126–134.

41 Loi précitée, supra note 6, art. 5 et 6.

42 Id., art. 3(2).

43 A.C.D.I., tome Ier pp. 104, 110, 132.

44 Proceedings, supra note 14, fase, no 1, p. 20.

45 Id., p. 24. Le ministre des Pêcheries déclara devant le comité: “I repeat what [the Minister of External Affairs] said, that the basis of our negotiation has been the proposal made to the Government by the Fisheries Council. This is a public document and I think … that if anyone goes through those proposals, he will have a pretty good idea of the basis on which the discussions are taking place.”

46 A Brief Concerning Canada’s National and Territorial Waters Submitted to the Government of Canada by the Fisheries Council of Canada, Jan. 28, 1963, dans Proceedings, supra note 14, fase, no 1, appendice “A”, pp. 39. 41.

47 Id., pp. 41–42 (la traduction est de l’auteur). Voir la carte à petite échelle jointe au mémoire, p. 44.

48 Convention sur la mer territoriale, supra note 9, art. 3.

49 Débats, session 1949, tome Ier, p. 379. Voir A.C.D.I., tome Ier, p. 110.

50 Cf. le témoignage de l’ancien ministre des Affaires extérieures, Green, M., devant le Comité permanent des Affaires extérieures, procès-verbaux du 3 mars 1960, fase, no 1, p. 29 Google Scholar.

51 La largeur du détroit de Belle-Isle dans sa partie la plus étroite est de 9¾ ί milles marins et celle du détroit de Cabot de 56 milles, dont 13 entre le cap Nord et l’île St-Paul; pour plus amples détails, voir notre article précité, A.C.D.I., tome Ier, pp. 112–113. La ligne de base recommandée par le Conseil canadien des pêcheries, supra notes 46 et 47, laquelle relie le cap Egmont (Cap Breton) à Channel Head, près de Port-aux-Basques, devrait être remplacée par une ligne plus courte allant du cap Nord au cap Ray, en passant par l’île St-Paul.

52 The Development of International Law by the International Court of Justice (1950), p. 192.

53 Cf. l’arrêt sur les pêcheries, supra note 39, p. 132.

54 A Brief, supra note 46, p. 42.

55 Pauncefote à Aberdeen, lettre du 23 mars 1897: Archives du Canada, division des manuscrits, dossier G 21 no 1921, vol. 1.

56 Cette ligne est longue d’environ 70 milles et va du cap Muzon, dans l’île Dali, à la passe dite Portland Channel, sur le continent, en passant par le cap Chacon: Award of the Alaska Boundary Tribunal, 20 oct. 1903, dans Treaties 1814–1925, supra note 7, p. 153.

57 Rapport P.C. 2335M: Archives, supra note 55, même dossier.

58 Voir là-dessus notre article dans lȁ A.C.D.I., tome Ier, p. 131.

59 Crewe à Grey, lettre du 10 fév. 1910: Archives, supra note 55, même dossier.

60 Conseil privé, Order in Council P.C. 3139 (1937), titre IIIe, par. 1(b). Sur ce décret, voir A.C.D.I., tome Ier, pp. 98–99 et 132.

61 Décret, par. 4.

62 Débats, session 1953–54, tome V, p. 4812.

63 Traité conclu le 31 avril 1713 entre l’Angleterre et la France, art. XIII, confirmé par le traité de Paris, du 10 fév. 1763, art. 5.

64 Accords franco-britannique du 8 avril 1904, art. 2. Le droit de pêche s’exerce “sur un pied d’égalité avec les pêcheurs britanniques”: il s’agit d’un droit concurrent et non plus exclusif. En outre, les pêcheurs français ne peuvent pénétrer dans l’embouchure des rivières. Voir l’excellente étude publiée récemment par F.F. Thompson sur l’évolution de la question: The French Shore Problem in Newfoundland (1961).

65 Convention of Commerce between H.M. and the U.S.A., signée le 20 octobre 1818, art. Ier; texte dans Treaties 1814–1935, supra note 7, p. 15. Ces droits avaient été accordés aux anciens sujets de S.M. britannique à la suite de la guerre d’Indépendance, par le traité de Paris (1783). Après la guerre de 1812, un nouveau compromis devint nécessaire et fut défini par le traité de 1818.

66 Reid, H.D., International Servitudes in Law and Practice (1932), pp. 7198 Google Scholar; Váli, F.A., Servitudes of International Law (2eéd., 1958), pp. 8792 Google Scholar; O’Connell, D.P., The Law of State Succession (1956), p. 51 Google Scholar.

67 The North Atlantic Coast Fisheries, Award of the Tribunal of Arbitration etc.: Cour permanente d’arbitrage, sentence du 7 sept. 1910; texte dans Treaties 1814–1925, supra note 7, p. 325 et traduction française dans R.G.D.I.P., tome 19, pp. 421, 454.

68 Voir Lester, A.P., “State Succession to Treaties in the Commonwealth” (1963), Int’l. & Compar. Law Quart., tome 12, pp. 475, 493 et 502CrossRefGoogle Scholar.

69 Voir la déclaration du premier ministre devant la Chambre, supra note 5; également le témoignage du ministre des Affaires extérieures, supra note 14, pp. 16–17: “We propose fully to respect treaty rights. We never intended in any way to take action that would involve in any way a diminution of treaty rights.” Voir également le commentaire du Pr Rousseau, C. dans R.G.D.I.P., tome 67, pp. 884, 887 Google Scholar.

70 Témoignage du sous-ministre adjoint des Pêcheries devant le Comité du Sénat, supra note 14, fase, no 2, p. 54 (13 mai 1964). Cependant, on note une reprise des activités françaises, depuis 1958, dans la région de la baie St-Georges, sur le littoral terre-neuvien du golfe.

71 Award, supra note 67; texte dans Treaties 1814–1925, p. 332 et traduction R.G.D.I.P., tome 19, p. 462. Pour le cas où les Etats-Unis contesteraient le bien fondé d’un règlement, le tribunal recommandait la création de commissions mixtes permanentes pour les pêcheries du Canada et de Terre-Neuve respectivement. Les Parties acceptèrent ces recommandations; qui firent l’objet d’un traité, signé le 20 juillet 1912; texte dans Treaties 1814–1925, supra note 7, p. 456.

72 Proceedings, supra note 14, pp. 13, 56.

73 V.g., Convention pour la conservation des pêcheries de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring, signé le 29 janv. 1937, Recueil des traités du Canada, 1953, no 14; Convention concernant les pêcheries hauturières de l’océan Pacifique nord, signée le 9 mai 1952, Recueil 1953, no 3; Convention relative à la pêche du saumon sockeye, signée le 26 mai 1930, Recueil 1937, no 10 et Recueil 1957, no 21.

74 Recueil des traités du Can., 1950, no 10. A l’heure actuelle, les membres sont le Danemark, la France, l’Allemagne occidentale, l’Islande, l’Italie, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Union Soviétique, les Etats-Unis et le Canada: 33rd Annual Report, supra note 4, p. 90.

75 Recueil des traités du Can., 1950, no 10, addendum. L’instrument de ratification fut déposé le 9 juin 1950.

76 Islande, Norvège, Danemark (îles Féroé) et Union Soviétique. Deux autres membres, l’Italie et l’Espagne, possèdent des eaux territoriales de six milles.

77 Proceedings, supra note 14, fase, no a, p. 55. Les Etats-Unis pèchent également dans la baie de Fundy et au large de l’île d’Anticosti: id., p. 56.

78 Les pertes se chiffreraient à 1,58% dans la zone ICNAF no 2 (Labrador), à 3,75% dans la zone no 3 (est et sud de Terre-Neuve) et à 7,86% dans la zone no 4 (golfe St-Laurent et eaux qui avoisinent la Nouvelle-Ecosse). Ces chiffres officiels nous ont été aimablement communiqués par M. Fernando M. da Silva Marques. Les statistiques de VICNAF ne permettent pas de déterminer avec précision les pertes que les pêcheurs étrangers pourraient subir, sauf dans le golfe St-Laurent (zones 4R, 4S et 4T). En effet, aucune distinction n’est établie entre les prises faites à l’intérieur de la limite de 12 milles et le poisson pris à l’extérieur de cette limite: Statistical Bulletin, vol. 11 (1961), Table 1.

79 Supra notes 12 et 13.

80 A/CONF. 13/C.1/L. 144 et Rev. 1 dans Conférence, supra note 9, tome III, p. 273. Le commentaire ajoutait qu’il appartiendrait à la Ie Commission de définir l’expression “durant une longue suite d’années.”

81 Conférence, supra note 9, tome III, p. 195.

82 A/CONF.13/C.1/L.159/Rev.2: id., p. 277.

83 Id., p. 199. 38 Etats votèrent contre la proposition, 36 en faveur, avec 9 abstentions. Présentée à nouveau en séance plénière, la proposition (A/CONF. 13/L.29) ne put obtenir la majorité des deux tiers, mais obtint 45 voix: Conférence, supra note 9, tome II, p. 46.

84 Ibid. L’analyse du vote en commission montre qu’il existe sur la question des droits historiques une profonde divergence de vue entre les Etats nouveaux et ceux qui, plus anciens, pratiquent depuis longtemps la pêche en eaux lointaines. Le représentant du Ghana expliqua fort bien les motifs qui poussaient nombre de pays à s’objecter au maintien des droits historiques: “Le Ghana, dont la population manque de protéines, a besoin de droits exclusifs sur une vaste zone de pêche … [Il] ne pourrait accepter sans réserve le caractère sacro-saint des droits de pêche traditionnels. Les pays sous-développés, comme le Ghana, ne peuvent exploiter les zones de pêche traditionnelles, alors que les pays qui les exploitent déjà peuvent, eux, venir pêcher dans les eaux du Ghana” (Conférence, supra note 9, tome II, p. 49).

85 Réf. supra note 2.

86 I.e. les Etats-Unis, le Danemark, la France, l’Italie, la Norvège, le Portugal et l’Espagne: Deuxième Conférence, supra note 1, p. 32.

87 The Exploitation and Conservation of the Resources of the Sea(2e éd., 1959) p. 209.

88 C’est l’avis de H.W. Waldock, dans la 6e édition de l’ouvrage de Brierly, J.L., The Law of Nations, pp. 210, 306 Google Scholar. L’auteur définit les droits historiques comme “something like vested interests.”

89 Débats, session 1956, tome VII, pp. 6933–35.

90 Proceedings, supra note 14, p. 13.

91 Pour l’accord anglo-norvégien, voir R.G.D.I.P., tome 64, p. 812; pour l’échange de notes anglo-islandais, R.G.D.I.P., tome 65, pp. 614, 693.

92 Les bancs situés en dehors du golfe et au delà de la zone de pêche couvrent une superficie d’envison 60,000 milles carrés, tandis que ceux situés à l’intérieur des limites d’exclusion, représentent environ 4,000 milles carrés. Voir Rapport de la Commission royale chargée de l’investigation (sic) relative aux pêches propres aux provinces maritimes et aux Iles-de-la-Madeleine (1928), p. 7, avec carte en appendice.

93 Convention sur le plateau continental, signée le 27 avril 1958, art. 2, dans Conférence, supra note 9, p. 160: “L’Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l’exploration de celui-ci et de l’exploitation de ses ressources naturelles.”

94 McDougal, M.S. et Burke, W.T., The Public Order of the Oceans (1962), pp. 64 à 69 Google Scholar.