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Les equites romains à la fin de la République

Published online by Cambridge University Press:  11 October 2017

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Durant le dernier siècle de la République Romaine Vordo equester joua un rôle important dans les affaires, parfois en soutenant la noblesse dirigeante, parfois en luttant contre elle. Tout le monde est aujourd'hui d'accord pour admettre qu'il était composé de citoyens d'ascendance libre, justifiant d'une honnête aisance et ne faisant pas partie du sénat. Ses membres, ou certains parmi les plus riches et les plus influents, avaient la responsabilité des adjudications publiques, dont les sénateurs n'avaient pas le droit de s'occuper ; ces adjudications ne concernaient pas seulement les bâtiments et les fournitures publiques, mais également l'affermage de la plupart des revenus publics. Des sommes considérables étaient investies dans ces entreprises, ce qui permettait de réaliser des profits exorbitants ; et les publicains s'occupaient nécessairement des questions relatives à la politique de l'État.

Type
Notes Critiques
Copyright
Copyright © Copyright © École des hautes études en sciences sociales Paris 1967

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References

page 1091 note 1. Deuxième Conférence Internationale d'Hist. Econ. (1962), Paris, 1965, I, 117-49. Cf. T. R. S. BROUGHTON, ibid., 150-62 ; Ch. MEIF., B, Res Puolita amissa, Wiesbaden, 1966, 65 Google Scholar et ss.

page 1091 note 2. Roman Impcrialism in the Late Republic, Pretoria, 1967.

page 1092 note 1. L'Ordre Équestre à l'Époque Républicaine (312-43 av. J.-C), I, Paris, 1966, 753 p. Les ouvrages cités aux notes précédentes contiennent certains documents intéressants qu'on m trouve pas cités chez Nicolet.

page 1093 note 1. SUOLAIITI, J., Junior Officers of the Roman Army in the Republican Period Helsinki, 1955.Google Scholar Cf. NICOLET, 154 et ss., 272 et ss., 434 et ss. Valère Maxime (IV, 7, 5) parle d'un préfet qui « admodum humili loco notus ad equestrem ordinem et splen, didae militiae stipendia P. Caelii beneficio pervenerat » (vers 90 aVant J.-C.) ; ce qui laisse supposer qu'il existait obligatoirement un lien entre la jouissance de ces charges et l'appartenance à Vordo. Comme sous le Principat (p. 186 et ss.), il était superflu, dans le cas d'un homme qui occupait un emploi impliquant la dignité équestre, de dire qu'il était un eques.

page 1093 note 2. Jusqu'en 129 environ aVant J.-C, même des sénateurs étaient enrôlés dans les 18 centuries, et, après cette date, leurs fils, aVant d'entrer à leur tour au sénat. (Nicolet pense — p. 103 et ss. — que c'est seulement après -123 que les sénateurs furent exclus des 18 centuries ; son argumentation n'est valide que s'il a raison de soutenir que Gracchus attribua des droits juridiques aux équités equo publico en tant que tels ; mais il laisse supposer qu'il y a une erreur chronologique dans Cicéron, de Rep., IV, 2).

page 1093 note 3. Les individus recensés, comme le fait remarquer Nicolet (p. 458), sont plutôt des personnages de premier plan et ne sont pas représentatifs de l'ensemble. Comme lui, je suis persuadé que la plupart étaient des hommes dépourvus d'ambition et viVant sur leurs terres.

page 1094 note 1. BRUNT (op. cit. plus haut, p. 1091, n. 1), p. 122, n. 5.

page 1094 note 2. Cicéron, Pro Plancio, 32. Cf. 21-2. Il est révélateur que Plancius soit issu d'une famille de dignitaires locaux, qu'il ait servi dans l'armée et qu'il s'y soit distingué, et qu'il ait été judex en même temps que publicain.

page 1094 note 3. Sous la République, à la différence de ce qui allait se passer sous le Principat, les negotiatores ne furent généralement pas des commerçants. Cf. Rougé, J ., Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous VEmpire Romain, Paris, 274 Google Scholar et ss., où l'on trouve d'autres arguments.

page 1095 note 1. P. 375. Comme le fait observer Nicolet, le prêt usuraire entraînait des litiges. Dans les tribunaux, l'influence peut très bien avoir autant d'importance que le bon droit. Cf. De SAINTE-CROIX, G. E. M., « Suffragium », Brit. Journ. of Sociology, V, 1954,Google Scholar un article important, trop peu connu.

page 1096 note 1. Nicolet parle de « la mobilité sociale à sens unique » (266) ; il aurait dû mentionner que les familles sénatoriales pouvaient être déclassées ; le fait ne nous est connu que lorsqu'elles s'élevaient à nouveau dans l'échelle sociale (ce fut le cas de Sylla, par exemple).

page 1096 note 2. NICOLET, 699 et ss.

page 1096 note 3. L'expression « ordo equester » remonte à l'époque des Gracques (Junius Gracchanus, ap. PLINE, Hist. Nat., XXXIII, 36), mais, contra NICOLET, 163 et ss., Gracchanus n'identifie pas clairement Vordo avec les 18 centuries. Les témoignages cités par Nicolet contredisent sa propre hypothèse selon laquelle « ordo » a « une valeur juridique ». Cf. 1’ « ordo peeuariorum » ou « mercatorum » de Cicéron (Verr., II, 17).

page 1096 note 4. Ibid., 25 et ss.

page 1096 note 5. Ibid., 49 et ss. Nicolet voudrait exclure l'expression équités equo privato ; mais cette objection paraît un peu spécieuse.

page 1096 note 6. Ibid., 114 et ss. Il n'existe aucune preuve en faveur d'une quelconque limitation de nombre après 184 aVant J.-C.

page 1097 note 1. Quelles que soient ses motivations politiques, la lex Aurélia se justifiait sûrement par le fait que les nouveaux jurés seraient vraisemblablement moins sensibles à la corruption que ne s'étaient révélés les tribunaux entièrement composés de sénateurs. Cet espoir aurait sans doute été déçu si la charge avait été accessible à des hommes aux revenus plus modestes. Le fait que les équités equo publico, comme les sénateurs, étaient passibles de sanctions censoriales donnait aussi quelque espoir sur l'intégrité de leurs sentences. On peut supposer, faute de preuves, que les tribuni aerarii pouvaient être privés de leur sinécure, et partant, de leur qualification, s'ils étaient convaincus de corruption.

page 1097 note 2. Pro Flacco, 4. Cela me semble apporter la preuve qu'ils possédaient le cens équestre.

page 1098 note 1. NICOLET, 511 et ss., sur la ligne 27 de la lex repetundarum.

page 1098 note 2. Lex repet., lignes 13 et 17. Mais je doute que les judices dussent être équités equo publico de jure (V. plus haut, p. 1093, n. 2). Cf. lex agraria (111 aVant J.-C), ligne 37, sur les conditions requises (concernant uniquement la situation de fortune) pour remplir des fonctions juridiques.

page 1098 note 3. L'histoire de la juridiction équestre (pp. 467-630) appelle maintes objections.