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III. Investissement

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Abstract

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Type
Chronique de Droit international économique en 1994/Digestof International Economic Law in 1994
Copyright
Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 1995 

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Footnotes

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Avocat au Barreau de Montréal spécialisé en droit des affairesInternationales, Docteur en droit international économique del’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Chargé de cours endroit international public et en droit commercial internationalaux départements des Sciences juridiques, de la Gestion et desSciences politiques de l’Université du Québec à Montréal(UQAM).

References

1 On peut citer notamment: (1) la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, S.C. 1994, c. 47, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, et qui inclut, en particulier, l’Accord sur les mesures d’investissement liées au commerce de l’Acte final de l’Uruguay Round du GATT; (2) l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ukraine pour l’encouragement et la protection des investissements, signé à Ottawa, le 24 octobre 1994.

2 Voir Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, S.C. 1993, c. 44. Ci-après “Loi de mise en oeuvre de l’ALÈNA.” Pour un compte-rendu plus exhaustif, d’un point de vue canadien, concernant les dispositions d’ALÉNA en matière d’investissement, et reprend en paine cette chronique, voir Ministère des Affaires Extérieures, Enoncé canadien demise en oeuvre de l’ALÉNA dans Gaz. c. 1er janv. 1994. I. 147–60.

3 À titre d’exemple, au Canada, la Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44, prescrit que le conseil d’administration des sociétés constituées en vertu des lois fédérales soit en majorité simple composé de résidents canadiens; dans certains secteurs réglementés (par exemple les services aériens), la proportion peut être encore plus élevée. L’annexe I de l’ALÉNA garantit le maintien de ces exigences. Dans la liste canadienne ajoutée à cette dernière, on précise que le Canada conserve le droit d’imposer des contraintes à la propriété étrangère et d’exiger la présence d’une proportion donnée de citoyens et de résidents canadiens parmi les dirigeants et le conseil d’administration de société et d’actifs publics et privatisés.

4 Les secteurs choisis par le Canada sont les suivants: affaires autochtones, propriété foncière exclusivement réservée aux résidents le long des littoraux océaniques, télécommunications, obligations gouvernementales, affaires des minorités ethniques, services sociaux (y compris la sécurité ou la garantie des revenus, la sécurité et l’assurance sociale, le bien-être social, l’éducation publique, la formation publique, la santé et la garde des enfants), services aériens spécialisés, cabotage et, dans le domaine maritime, droit d’imposer des mesures équivalentes aux mesures américaines.

5 Le Mexique conserve le droit d’imposer à la propriété étrangère les contraintes établies lors de l’autorisation de l’investissement intérieur. Dans les secteurs ouverts aux intérêts privés entre le 1er janvier 1992 et l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, il peut également limiter la participation étrangère dans la première acquisition, mais pour un maximum de trois ans. Les dispositions de l’art. 1108 interviendront au rythme de la libéralisation des politiques mexicaines; ainsi, dès qu’un secteur s’ouvre à la propriété étrangère, aucune contrainte ne pourra être remise en place; de même, toute exception devrait être inscrite à l’annexe I.

6 Il est à noter que l’article 2104 de l’ALÉNA institue une autre exception, bien circonscrite, à l’égard de problèmes relatifs à la balance des paiements.

7 Si, par exemple, une Partie oblige un fournisseur de services d’une autre Partie à verser un cautionnement avant de pouvoir fournir un service sur son territoire, le c. il s’appliquera au cautionnement, mais non à la fourniture de ce service transfrontière.

8 S.C. 1988, c. 65.

9 S.C. 1985, c. 20.

10 Supra note 9.

11 L.R.C. 1985, c. 17 (2e Suppl).