Hostname: page-component-76fb5796d-x4r87 Total loading time: 0 Render date: 2024-04-27T15:58:51.533Z Has data issue: false hasContentIssue false

Les mesures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice dans le cadre de conflits territoriaux et frontaliers: Développements récents

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Get access

Sommaire

Le recours aux mesures conservatoires devant la Cour international de Justice (CIJ) a sensiblement augmenté mais une évolution significative a été notée dernièrement. Ces développements mettent en exergue la montée en puissance des juridictions internationals soit du fait de l’immobilisme du Conseil de sécurité, soit en raison d’un effet boule de neige de la multiplication en un temps record des juridictions pénales internationales après la chute du mur de Berlin et de l’effondrement de l’URSS. Destinées à l’origine à preserver les droits des parties et à conserver les preuves lors d’une procédure principale devant la CIJ, les mesures conservatoires sont devenues un véritable instrument au service de la paix et la sécurité internationales. Elles ont, en effet, la priorité sur toutes autres questions portées devant la CIJ et permettent ainsi de réagir rapidement dans les situations d’urgence. Les deux ordonnances en indication de mesures conservatoires prononcées en 2011 consolident d’une part la jurisprudence de la CIJ. Mais elles contribuent d’autre part à l’extension du champ d’application des mesures édictées, mettant ainsi la CIJ sur un pied d’égalité avec le Conseil de sécurité dans son rôle d’organe des Nations Unies (ONU) participant à la réalisation des objectifs de la Charte de l’ONU. Cette concurrence se manifeste au niveau du litige dont le Conseil ou la CIJ peuvent être saisis, mais elle peut se manifester également dans la nature des mesures que la CIJ va édicter et qui ont été dernièrement de nature militaire notamment à travers la création d’une zone démilitarisée, chose qui était traditionnellement du resort du Conseil de sécurité. Ce qui pose la question de la force obligatoire de ces ordonnances et de leur exécution mais aussi un risqué de détournement de procédure qui pourrait paradoxalement refroidir le désir des États de recourir à la Cour mondiale.

Type
Articles
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 2013

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Provisional measures; conservatory measures; protective measures.

2 Sous la direction de Jean Salmon (Bruxelles: Bruylant, 2001) à la p 698, para C.

3 Ibid.

4 Ibid à la p 701.

5 Commission européenne, Réseau judiciaire européen: Les mesures conservatoires sont “celles qui ont pour objectif la sauvegarde des droits dont la reconnaissance est, par ailleurs, demandée au juge du fond, tout en préservant le statu quo, tant en fait qu’en droit,” selon la définition donnée par la Cour de justice des Communautés européennes. Quant aux mesures provisoires, “elles seraient édictées dans des situations d’urgence, où il n’est pas toujours possible de se limiter à des mesures purement conservatoires. Ainsi le juge pourra ordonner certaines mesures à titre provisoire ayant des effets similaires à la décision qui est attendue sur le fond. Par la suite, la décision finale pourra infirmer ou confirmer ces mesures provisoires.” Commission européenne, en ligne ˂http://ec.europa. eu/civiljustice/interim_measures/interim_measures_gen_fr.htm˃.

6 Usine de Chorzow, CPJI, Ordonnance, 21 nov 1929, série A, n° 12, à la p 10.

7 Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, Ordonnance, 5 décembre 1939 (Demande en indication de mesures conservatoires), Série A/B, n° 79, à la p 199.

8 Par exemple, Statut juridique du territoire du sud-est du Groënland, série A/B n° 48, CPJI, Ordonnance, 3 août 1932, en ligne: ˂http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/ AB_48/02_Groenland_ordonnance_19320803.pdf˃.

9 Pellet, Alain, “Le glaive et la balance: remarques sur le rôle de la CIJ en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,” dans International Law at a Time of Perplexity: Essay in Honour of ShabtaïRosenne (Leiden: Martinus Nijhoff, 1989) à la p 561.Google Scholar

10 “Une partie peut présenter une demande en indication de mesures conservatoires par écrit à tout moment de la procédure engagée en l’affaire au sujet de laquelle la demande est introduite.”

11 Article 41, para 1, du Statut: “La Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.” Et article 75, para 1, du Règlement intérieur: “La Cour peut à tout moment décider d’examiner d’office si les circonstances de l’affaire exigent l’indication de mesures conservatoires que les parties ou l’une d’elles devraient prendre ou exécuter.”

12 Statut juridique du territoire du sud-est du Groënland, CPJI, Ordonnance, 3 août 1932, série A/B, n° 48, en ligne ˂http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_48/ 02_Groenland_ordonnance_19320803.pdf˃: “il est constant que la Cour peut procéder à l’indication de mesures provisoires tant à la demande des Parties (ou de l’une d’elles) que d’office.”

13 Example, Affaire de Allemagne c États-Unis, infra note 37, para 21.

14 Latty, Franck, “La Cour internationale de Justice face aux tiraillements du droit international: les arrêts dans les affaires des Activités armées sur le territoire du Congo” (2005) AFDI 51 à la p 209.CrossRefGoogle Scholar

15 Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali), CIJ, Ordonnance, 10 janvier 1986, para 23 [Affaire du Burkina Faso c Mali], selon lequel l’ANAD (Accord de non-agression et d’assistance en matière de défense) s’était saisi de l’affaire des actions armées qui avaient eu lieu entre les deux États. Et para 24: “Considérant que les États sont toujours libres de négocier ou de régler certains aspects d’un différend soumis à la Cour; que cette liberté n’est pas incompatible avec l’exercice de la fonction propre de la Cour; et que le fait que les deux Parties ont chargé un autre organe de définir les modalités du retrait des troupes ne prive nullement la Chambre des droits et devoirs qui sont les siens dans l’affaire portée devant elle.” Egalement, Affaire de Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Nicaragua c Costa Rica), CIJ, Ordonnance, 8 mars 2011, para 7 [Affaire Nicaragua c Costa Rica] (avait été portée devant le Conseil permanent de l’OEA le 22 novembre 2010 qui a adopté une résolution par laquelle il appelle, en particulier, au retrait des forces armées nicaraguayennes de la région frontalière et d’ “éviter la présence deforces armées ou de sécurité dans la zone où une telle présence pourrait créer des tensions” ).

16 Affaire Nicaragua c Costa Rica, supra note 15.

17 Ibid, para 6.

18 Ibid, paras 7 et 16.

19 Ibid, para 17.

20 Ibid, para 33.

21 Ibid, para 86.

22 Skubisszewski, Krzysztof, “The International Court of Justice and the Security Council in Fifty Years of the ICJ,” in Lowe, Vaughan and Fitzmaurice, Malgosia, eds, Essays in Honour of Robert Jennings (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) à la p 606.Google Scholar

23 Dans l’Affaire du Plateau Continental de la Mer Égée (Grèce c Turquie), CIJ, Ordonnance, 11 sept 1976, Rec 1976 [Affaire de Grèce c Turquie], la Cour avait refusé d’indiquer les mesures conservatoires demandées par la Turquie pour le motif que le Conseil de sécurité était également saisi de ce différend et avait adopté la résolution 395 imposant la reprise des négociations tout en rappelant les principes de la Charte relatifs au règlement pacifique des différends; Dans l’affaire l’affaire Lockerbie, la Cour a de nouveau refusé la requête en indication de mesures conservatoires demandées par la Libye, cette dernière devant respecter les résolutions du Conseil de sécurité adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte, qui prévaut sur toute autre obligation conventionnelle (art 103 de la Charte).

24 Affaire Personnel diplomatique et consulaire américain à Téhéran, CIJ, Ordonnance, 15 déc 1979: la Cour affirme que ce qui avait été fait par le Conseil de sécurité et, par conséquent, par le Secrétaire général, ne constituait pas un obstacle à la poursuite de l’affaire par la Cour. La même position est adoptée dans l’affaire Nicaragua c États-Unis (CIJ, arr 1984 (compétence et recevabilité), à la p 433, para 93).

25 Ranjeva, R, “La prescription par la CIJ de mesures conservatoires à portée militaire,” Liber amicorum Bedjaoui, Mohamad (Leiden: Martinus Nijhoff, 1999), note 15 à la p 449.Google Scholar

26 CIJ, arr, 15 juin 1962, Rec 1962, à la p 6.

27 Affaire Demande en interprétation de l’arrêt concernant l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c Thaïlande), mesures conservatoires, CIJ, Ordonnance, 18 juil 2011, para 53 [Affaire de Cambodge c Thaïlande].

28 Ibid, para 11.

29 Pescatore, Pierre, “Les mesures conservatoires et les référés,” in SFDI, de Lyon, Colloque, Les juridictions internationales permanentes (Paris: Pedone, 1987) à la p 330.Google Scholar

30 Statut juridique du territoire du sud-est du Groenland, CPJI, Ordonnance, 3 août 1932, série A/B, n° 48.

31 Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c États-Unis d’Amérique), CIJ, Ordonnance, 16 juil 2008, para 45 [Affaire Avena].

32 Ibid, para 46.

33 Affaire relative à la Dénonciation du traité sino-belge du 2 novembre 1865, CPJI, Ordonnance, 8 jan 1927, Série A, n° 8.

34 Affaire Statut juridique du Territoire Sud-Est du Groënland, CPJI, Ordonnance, 3 août 1932, série A/B, n° 48, aux pp 288–89.

35 Affaire Réforme agraire polonaise et minorité allemande, CPJI, Ordonnance, 29 juil 1933, Série A/B, n° 58, à la p 177.

36 CIJ, Affaire des Essais nucléaires (Australie c France), Ordonnance, 22juin 1973, para 24.

37 Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), CIJ, Ordonnance, 8 avril 1993, para 34 [Affaire de Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie]. CIJ, Affaire LaGrand (Allemagne c États-Unis d’Amérique), Ordonnance, 3 mars 1999, para 22 [Affaire de Allemagne c États-Unis]. CIJ, Affaire relative à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c Fédération de Russie), Ordonnance, 15 octobre 2008, para 118. CIJ, Affaire Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c Nigéria), Ordonnance, 15 mars 1996, para 35 [Affaire de Cameroun c Nigéria]. Affaire Avena, supra note 31, para 58. CIJ, Affaire Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, Ordonnance, 15 déc 1979, para 33.

38 Affaire Avena, supra note 31, para 58. Egalement, Affaire relative à des questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c Sénégal), CIJ, Ordonnance, 28 mai 2009, para 56 [Affaire de Belgique c Sénégal].

39 Affaire relative à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, CIJ, Ordonnance, 2 mars 1990.

40 CIJ, Ordonnance, 28 mai 2009, para 57: “Considérant que le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne devrait être exercé que si les droits allégués par une partie apparaissent au moins plausibles.”

41 Ibid, para 60.

42 Affaire Nicaragua c Costa Rica, supra note 15.

43 Voir ce même article, à la p 5.

  • 44

    44 L’ordonnance, paras 19 et 45. Le Costa Rica demande:

  • le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces nicaraguayennes des parties du territoire costa-ricien envahies et occupées de manière illicite;

  • la cessation immédiate du percement d’un canal en territoire costa-ricien;

  • de l’abattage d’arbres, de l’enlèvement de végétation et des travaux d’excavation en territoire costa-ricien, notamment dans les zones humides et les forêts; du déversement de sédiments en territoire costa-ricien;

  • la suspension, par le Nicaragua, du programme de dragage en cours; et

  • d’obliger le Nicaragua de s’abstenir de toute autre action de nature à porter préjudice aux droits du Costa Rica ou à aggraver ou étendre le différend porté devant la Cour.

45 Affaire Nicaragua c Costa Rica, supra note 15, para 53.

46 Ibid, para 55.

47 Ibid, para 56: Affaire de Cameroun c Nigéria, supra note 37 à la p 22, para 39) (cf Affaire de Grèce c Turquie, supra note 23 à la p 10, para 28).

48 Affaire Nicaragua c Costa Rica, supra note 15, para 58 et aussi 59.

49 L’ordonnance, para 58.

50 L’ordonnance, para 59.

51 L’ordonnance, para 58.

52 Affaire Nicaragua c Costa Rica, supra note 15 (op ind juge ad hoc Dugard), para 2.

53 Ibid (op ind juge Dugard).

55 Collins, Lawrence, ”Provisional and protective measures in international litigation” (1992) RCADI 234.Google Scholar

56 Affaire Nicaragua c Costa Rica, supra note 15 (op ind juge ad hoc Dugard), para 3.

57 Affaire Usines de pates à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c Uruguay), CIJ, Ordonnance, 13 juillet 2006, op juge Rony Abraham, Rec 2006, à la p 141, para 10.

58 Affaire Nicaragua c Costa Rica, supra note 15 (op ind juge ad hoc Dugard), para 4.

59 Affaire Passage dans le Grand Belt, CIJ, Ordonnance, 29 juil 1991, Rec 1991, à la p 36: le juge Shahabuddeen parle d’un “test prima facie ou d’un test pour savoir s’il y a une affaire sérieuse à trancher, ou bien un test pour savoir si un danger possible menace un droit plausible,” en tant que formulations acceptables “à des fins de litiges internationaux.”

60 Affaire Nicaragua c Costa Rica, supra note 15 (op ind juge ad hoc Dugard), paras 6, 7, 8, 11.

61 Ibid (op juge Koroma), para 18.

62 Ibid (op juge Koroma), para 18.

63 Ibid (op ind juge Greenwood).

64 Ibid (op ind juge Greenwood).

65 Ibid (op ind juge Sepúlveda-Amor), para 11.

66 Ibid (op ind juge Sepúlveda-Amor), para 12.

67 Ibid (op indjuge Sepúlveda-Amor), para 16. En comparaison avec lajurisprudence du TIDM, ce dernier, dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires dans l’affaire du Thon à nageoire bleue, n’a pas eu recours à la notion de droit “plausible” pour asseoir sa compétence. Il a par contre affirmé que les dispositions conventionnelles invoquées par les requérants “paraissent fournir une base sur laquelle la compétence du tribunal arbitral pourrait être fondée.” Le Tribunal se fonde donc sur le “paraître”: les droits “semblent” fondés … En fait, sans même utiliser le terme, le TIDM a lui aussi recours à des “droits plausibles.” La compétence du Tribunal arbitral qui doit — dans cette affaire — juger sur le fond est fondée sur la Convention invoquée par les requérants. Il se tient donc sur une autre ligne d’observation: celle du juge du fond. Pour le TIDM, sa compétence est établie pour les mesures conservatoires si le juge du fond l’est aussi. Et sa compétence “paraît” fondée sur une norme internationale déterminée. Cette tournure de phrase est bien l’équivalente de prima facie. L’exigence ou la condition que pose la CIJ est additionnelle. En effet, parfois un juge peut être compétent mais les droits invoqués par le requérant peuvent être farfelus ou manquer de sérieux. Et c’est là que la Cour exige qu’ils soient “plausibles.” “Plausible” signifie “qui semble pouvoir être admis, accepté, tenu pour vrai.” Ou encore: “approuvé en apparence et jusqu’à preuve du contraire.” Une chose plausible est une chose “[q]ue l’on peut admettre ou croire parce que vraisemblable.” Le mot signifie: admissible, crédible, possible, probable, soutenable, vrai, vraisemblable. En d’autres termes, admissible prima facie. En anglais, le mot “plausible” a le même sens: “1. Seemingly or apparently valid, likely, or acceptable; credible: a plausible excuse. 2. Giving a deceptive impression of truth or reliability.”

Nous pensons que l’usage de ce mot permet de distinguer la base de la compétence de la Cour de celle du requérant.

68 Affaire Dénonciation du traité sino-belge du 2 novembre 1865, CPJI, Ordonnance, 8 jan 1927, Série A, n° 8.

69 Ibid..

70 Dans l’Affaire des Essais nucléaires (Australie c France), Ordonnance, 22 juin 1973, paras 27–30, la Cour accepte la demande en indication de mesures conservatoires formulée par l’Australie en raison des retombées radioactives sur son territoire, après que l’Australie ait démontré “que tout dépôt de substances radioactives en territoire australien constitue un danger virtuel pour l’Australie et ses habitants et que tout dommage qu’il pourrait causer serait irréparable; … que les conséquences que les essais nucléaires français pourraient avoir en ce qui concerne les ressources de la mer et l’environnement seraient ineffaçables et qu’aucun versement d’indemnité note pourrait remettre les choses en état.” Dans l’Affaire de Grèce c Turquie, supra note 23, para 25, la CIJ reprend la même notion en réaffirmant que “le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires conféré à la Cour par l’article 41 du Statut présuppose qu’un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige devant le juge” mais elle ne trouve pas que “la violation alléguée des droits de la Grèce comme un risque de préjudice irréparable aux droits en litige devant elle exigeant l’exercice du pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires qu’elle tient de l’article 41 du Statut” (para 33).

71 Statut juridique du territoire du sud-est du Groënland, CPJI, Ordonnance, 3 août 1932, série A/B n° 48, à la p 284.

72 Affaire Avena, supra note 31, para 65. Affaire Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, mesures conservatoires, CIJ, Ordonnance, 15 déc 1979, para 36. Affaire de Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie, supra note 37, para 34. Affaire de Allemagne c États-Unis, supra note 37, para 22. Affaire Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c États-Unis d’Amérique), CIJ, Ordonnance, 9 avril 1998, para 35. Affaire relative à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c Fédération de Russie), CIJ, Ordonnance, 15 octobre 2008, para 118.

73 Affaire de Cameroun c Nigéria, supra note 37, para 35.

74 Affaire de Belgique c Sénégal, supra note 38, paras 62 et 72.

75 Affaire Territoire Sud-Est du Groënland, CPJI, aux pp 288–89, dans laquelle la Cour relève l’obligation figurant dans l’article 33, alinéa 3, l’ “Acte général de conciliation, de règlement judiciaire et de règlement arbitral” signé à Genève le 26 septembre 1928.

76 Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, CPJI, Ordonnance, 5 décembre 1939, Série A/B, n° 79, à la p 199.

77 Affaire du Burkina Faso c Mali, supra note 15, para 5.

78 Ibid s 18.

79 Affaire de Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie, supra note 37, para 48.

80 Indication de mesures conservatoires, Ordonnance, 15 mars 1996, para 40.

81 Affaire Statut juridique du territoire du sud-est du Groënland, CPJI, Ordonnance, 3 août 1932, série A/B, n° 48, à la p 285; Affaire du Burkina Faso c Mali, supra note 15, para 17.

82 Affaire de Cameroun c Nigéria, supra note 37, para 41.

83 Affaire Avena, supra note 31 à la p 311.

84 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27.

85 Par exemple, l’article 481 du NCPC français.

86 Combacau, Jean et Sur, Serge, Droit international public, 8e éd (Paris: Montchrestien, 2008).Google Scholar

87 En droit interne français, par exemple: Cass Civ, 15 juil 1902, 1902.1.162.

88 “L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.”

89 “1. En cas de contestation sur le sens ou la portée d’un arrêt, toute partie peut présenter une demande en interprétation, que l’instance initiale ait été introduite par une requête ou par la notification d’un compromis. 2. Une demande en interprétation d’un arrêt peut être introduite soit par une requête, soit par la notification d’un compromis conclu à cet effet entre les parties; elle indique avec précision le point ou les points contestés quant au sens ou à la portée de l’arrêt. 3. Si la demande en interprétation est introduite par une requête, les thèses de la partie qui la présente y sont énoncées et la partie adverse a le droit de présenter des observations écrites dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. 4. Que la demande en interprétation ait été introduite par une requête ou par la notification d’un compromis, la Cour peut, s’il y a lieu, donner aux parties la possibilité de lui fournir par écrit ou oralement un supplément d’information.”

90 Affaire Interprétation de l’arrêt n° 3, CPJI, arr, 26 mars 1925, Série A, n° 4, à la p 7.

91 Affaire Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c Pérou), CIJ, arr, 27 nov 1950, Rec 1950, à la p 402 [Affaire de Colombie c Pérou].

92 Plaidoirie Professeur Crawford, James, Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 à la p 33.Google Scholar

93 Affaire Interprétation de l’arrêt n°3, supra note 90 à la p 7.

94 Plaidoirie Professeur Alain Pellet, Conseil de la Thaïlande, Compte rendu de l’Audience publique du 30 mai 2011. Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 à la p 22, para 2.

95 Savioli, Gabriele, ”De la recevabilité de la demande d’interprétation des arrêts,” dans Problèmes de procédure dans la jurisprudence internationale (1957–1) 91 RCADI à la p 578.Google Scholar

96 Affaire de Colombie c Pérou, supra note 91 à la p 402.

97 Savioli, supra note 95 à la p 578.

98 Affaire des Fonds Pieux des Californies, CPA, SA, 14 oct 1902, à la p 2 [Affaires des Californies].

99 Avis de la Cour permanente n° 11 et arrêt n° 11.

100 Affaires des Californies, supra note 98.

101 C’est le cas de l’arrêt n° 11 de la CPJI en ce qui concernait le droit de propriété de la Oberschleisische à tous les effets.

102 Affaire Avena, supra note 31.

103 Ibid, para 15.

104 Ibid, para 44.

105 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27, para 21: “[L]a compétence que l’article 60 du Statut confère à la Cour n’est subordonnée à l’existence d’aucune autre base ayant fondé, dans l’affaire initiale, sa compétence à l’égard des parties; qu’il s’ensuit que, même si la base de compétence invoquée dans la première affaire est devenue caduque, la Cour, en vertu de l’article 60 du Statut, peut néanmoins connaître d’une demande en interprétation dès lors qu’existe une “ contestation sur le sens et la portée” de tout arrêt rendu par elle.”

106 Affaire Avena, supra note 31, para 46.

107 Crawford, James, Plaidoirie, Compte rendu de l’Audience publique du 30 mai 2011, Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 à la p 34.Google Scholar

108 Ibid à la p 33 ( J Crawford, Plaidoirie).

109 Ibid à la p 34, para 4 (J Crawford, Plaidoirie).

110 Ibid à la p 34, para 5 ( J Crawford, Plaidoirie).

111 Ibid à la p 34, para 6 ( J Crawford, Plaidoirie).

112 Ibid à la p 33 (J Crawford, Plaidoirie). Compte rendu de l’Audience publique du 30 mai 2011.

113 Ibid ( J Crawford, Plaidoirie).

114 Ibid.

115 Affaire Nicaragua c Costa Rica, supra note 15, para 54. Mais aussi, Affaire de Belgique c Sénégal, supra note 38, para 56.

116 L’ordonnance, para 42

117 L’ordonnance, para 43.

118 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 à la p 37, ss 11 et 12 (James Crawford, Plaidoirie). Compte rendu de l’Audience publique du 30 mai 2011.

  • 199

    199 Dans le s 44 de l’Ordonnance, la Cour cite les arrêts suivants:

  • Affaire de Colombie c Pérou, supra note 91 à la p 402.

  • Affaire de Demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), CIJ, arr, Rec 1985, à la p 223, para 56.

  • Affaire Avena, supra note 31 à la p 328, para 63.

120 L’ordonnance, para 44.

121 L’ordonnance, para 45.

122 Affaire de Allemagne c États-Unis, supra note 37, para 19.

123 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 aux pp 31 et s.

124 Ibid à la p 31, para 14 (Sir Franklin Berman, Plaidoirie).

125 Ibid à la p 15.

126 Ibid, para 15.

127 Ibid.

128 Affaire Avena, supra note 31 (juge Buergenthal, op diss) aux pp 311 et 340, para 25.

129 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27, paras 20 et 21.

130 L’ordonnance, para 39.

131 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 (op ind juge Cançado Trindade).

132 Cot, Jean-Pierre, “A propos de l’ordonnance du 15 mars 1996, La contribution de ka CIJ au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique” (1997) African Yearbook of International Law, à la p 115.Google Scholar

133 Ranjeva, Raymond, La prescription par la CIJ de mesures conservatoires à portée militaire, Liber amicorum Bedjaoui, Mohamad (Leiden: Martinus Nijhoff, 1999), à la p 449.Google Scholar

134 Cot, supra note 132 à la p 115.

135 Ibid à la p 116.

136 Ibid.

137 Affaire du Burkina Faso c Mali, supra note 15. Et Affaire de Cameroun c Nigéria, supra note 37 à la p 13.

138 Affaire du Burkina Faso c Mali, supra note 15.

139 Ibid, para 19.

140 Affaire de Cameroun c Nigéria, supra note 37 à la p 13.

141 Cot, supra note 132 à la p 116.

142 Déclaration du juge Mbaye, à la p 32. Affaire de Cameroun c Nigéria, supra note 37 à la p 10, au para 27.

143 Ibid.

144 Ibid, Déclaration Ranjeva, de M., à la p 29: “La présente ordonnance confirme, si besoin était, lajurisprudence de la Chambre dans l’affaire du Différendfrontalier (mesures conservatoires, ordonnance du 10 janvier 1986, C.I.J. Recueil 1986, aux p 3 et suiv.).”Google Scholar

145 Affaire de Cameroun c Nigéria, supra note 37 (juge Ajibola, op diss) à la p 50.

146 Ranjeva, R, La prescription par la CIJde mesures conservatoires à portée militaire, Liber amicorum Bedjaoui, Mohamad (Leiden: Martinus Nijhoff, 1999), note 15, à la p 449.Google Scholar

147 Affaire du Nicaragua c Costa Rica, supra note 15.

148 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27.

149 Affaire du Nicaragua c Costa Rica, supra note 15, para 5.

150 Ibid, para 6.

151 Ibid, para 19.

152 Ibid, para 71.

153 Ibid, para 72.

154 Ibid, para 75.

155 Ibid, para 76. “Voir, par exemple, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie (Serbie et Monténégro), mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, à la p. 22, par. 46.”

156 Affaire du Nicaragua c Costa Rica, supra note 15, para 77. Dispositif de l’ordonnance, para 86.

157 Ibid, para 78.

158 Ibid, para 84.

159 Ibid, para 86.

160 Ibid (op juge Dugard).

161 Ibid, para 17 ( juge Dugard).

162 Ibid para 18 ( juge Dugard).

163 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27.

164 Bangkok Post, Conflict’s Solution Is Demarcation, 29 July 2010, en ligne: ˂http://www.bangkokpost.com/breakingnews/188483/solution-to-conflict-begins -at-demarcation˃.

165 “Lettres identiques datées du 8 août 2010,” réf. A/64/891-S/2010/426, 11 août 2010, en ligne: ˂http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/481/ 66/PDF/N1048166.pdf? OpenElement˃.

166 L’International Magazine, Frontière Cambodge-Thaïlande: Phnom Penh va soumettre le litige à l’ONU, 15 septembre 2008 (dernière visite le 26/2/2011), en ligne: ˂http://www.linternationalmagazine.com/article5384.html˃.

167 Centre d’actualité des NU, Thaïlande et Cambodge: le Conseil de sécurité demande un cessez-le-feu, 14 fev 2011, en ligne : ˂http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp? NewsID=24472˃. La présidente du Conseil de sécurité fait une déclaration dans laquelle elle affirme que les “membres du Conseil de sécurité exhortent les parties à établir un cessez-le-feu permanent, à l’appliquer intégralement et à régler pacifiquement leurs différends à travers un dialogue efficace,” en ajoutant que le Conseil encourage les parties à continuer de coopérer avec l’organisation régionale à cet égard, avant que la question ne soit discutée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, le 22 février.

168 According to the Applicant, “[m]easures are urgently required, both to safeguard the rights of Cambodia pending the Court’s decision — rights relating to its sovereignty, its territorial integrity and to the duty of non-interference incumbent upon Thailand — and to avoid aggravation of the dispute.”

169 CR 2011–13, à la p 13.

170 Plaidoirie de Sir Franklin Berman, CR 2011/13, à la p 26.

171 Virachai Plasai, Agent de la Thaïlande, plaidoiries, 30 mai 2011, CR 2011/14, para 8, à la p 12.

172 Ibid, para 9.

173 Ibid, para 20.

174 Alain Pellet, plaidoiries, CR 2011/14, para 6.

175 Ibid.

176 “L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie.”

177 J Crawford, plaidoiries, CR 2011/14, à la p 34, para 4.

178 A Pellet, plaidoiries, CR 2011/14, à la p 32, para 29.

179 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 (décl juge Guillaume).

180 Ibid.

181 Ibid (décl juge Koroma), paras 3 et 4.

182 Ibid, para 4.

183 A titre d’exemple, l’ordonnance du Différend frontalier (Burkina Faso c Mali) en 1986, qui demandent aux États parties d’ “éviter tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend; d’éviter de porter atteinte au droit de l’autre Partie,” de s’abstenir “de tout acte qui risquerait d’entraver la réunion des éléments de preuve nécessaires à la présente instance,” à “respecter le cessez-le-feu”, ou encore à retirer “leurs forces armées sur des positions ou à l’intérieur des lignes qui seront ... déterminées par accord entre lesdits gouvernements.” La Cour avait d’ailleurs proposé de fixer elle-même les modalités de l’accord seulement si les deux États ne parvenaient pas à le faire.

184 Nous rappelons que le caractère obligatoire des ordonnances en indication de mesures conservatoires n’apparaît pas dans les dispositions du Statut de la Cour ni de celles de son Règlement intérieur. Il a été posé par la CIJ à l’occasion de l’Affaire de Allemagne c États-Unis, supra note 37. Nous aborderons cette question plus loin dans cet article.

185 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 (J-P Cot, op diss), para 22.

186 Ibid (op diss juge Donoghue).

187 Ibid (op diss juge Khassawneh).

188 Ibid (op diss juge Khassawneh). Voir également (op diss Owada), para 9.

189 Le Floch, Guillaume, L’urgence devant les juridictions internationales (Paris: Pedone, 2008) aux pp 222–23, para 217.Google Scholar

190 Dinh, Nguyen Quoc, Daillier, Patrick, et Pellet, Alain, Droit international public, 6° éd (Paris: LGDJ, 1999)Google Scholar ’Les mesures conservatoires,” à la p 866: “[L]a France n’a pas donné suite à l’ordonnance du 22 juin 1973 dans l’affaire des Essais nucléaires; elle en a même tiré un argument pour justifier sa décision de dénoncer la déclaration d’acceptation de lajuridiction obligatoire de la Cour. De son côté l’Iran n’a pas tenu compte de l’ordonnance du 15 décembre 1979, dans l’affaire du Personnel diplomatique des États-Unis à Téhéran, et a même accentué son comportement délictueux. Les États-Unis ont mis fin à certaines seulement des opérations dirigées contre le Nicaragua, qui avaient motivé l’ordonnance du 10 mai 1984, et la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n’a pas tenu compte des mesures indiquées par la Cour dans l’affaire relative à l’Application de la Convention sur le génocide par son ordonnance du 8 avril 1993.”

191 Ruiz-Fabri, Hélène et Sorel, Jean-Marc, ’Chronique de la jurisprudence de la CIJ 1998” (1999–93). JDI à la p 864.Google Scholar

192 Dinh, Nguyen Quoc, Dailler, Patrick et Pellet, Alain, Droit international public, 7ème éd (Paris: LGDJ, 2002) à la p 824 Google Scholar; Le Floch, G, L’urgence devant les juridictions internationales (Paris: Pedone, 2008) à la p 224, para 218.Google Scholar

193 Le Floch, supra note 192 à la p 224, para 218.

194 Ibid aux pp 222–23.

195 Le quotidien du peuple, Le Costa Rica et le Nicaragua revendiquent tous deux la victoire après le jugement de la CIJ sur leur différend frontalier, 10 March 2011, en ligne: ˂http://french.peopledaily.com.cn/International/7313956.html˃: “Le président du Costa Rica, Laura Chinchilla, a considéré le jugement de la CIJ comme étant une ’victoire éclatante etjuste’ pour son pays. Côté Nicaraguayens, le gouvernement a salué le nouveau refus de la CIJ d’accéder à une requête du Costa Rica, qui demandait l’arrêt de tous les travaux menés par le Nicaragua dans la région disputée.”

196 Royal Thai Embassy in Mexico, Foreign Minister pleased with the court order on the area temporary demilitarized, 19 July 2011, en ligne: ˂http://thailatinamerica. net/global-press/foreign-minister-pleased-with-the-court-order-on-the-area -temporary-demilitarized/?lang=en˃.

197 Selon le “Renmin Ribao” (le Quotidien du Peuple), organe du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), en ligne : ˂http://french.peopledaily.com. cn/International/7571104.html˃.

198 Rosenne, Shabtai, Provisional Measures in International Law: the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea (Oxford: Oxford University Press, 2005) aux pp 3435.Google Scholar

199 Affaire de Allemagne c États-Unis, supra note 37.

200 Ibid, paras 45, 57, avec les paras 92 à 116 et paras 128–1, 2-c, et 5 du dispositif.

201 Thirlway, HWA, “The Indication of Provisional Measures by the International Court of Justice,” in Bernhardt, Rudolf, ed, Interim Measures Indicated by International Courts (Berlin: Springer-Verlag, 1994) 69 à la p 31.Google Scholar

202 Le Floch, supra note 192 à la p 248.

203 Affaire de Allemagne c États-Unis, supra note 37, para 107.

204 Rosenne, supra note 198 à la p 38, note bas de page n° 41.

205 Affaire de Cameroun c Nigéria, supra note 37 aux pp 303 et 453, para 321.

206 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c Ouganda), CIJ, arrêt, Rec. 2005.

207 Affaire relative à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c Fédération de Russie), CIJ, Ordonnance, 15 octobre 2008, para 147: “Considérant que les ordonnances de la Cour ’indiquant des mesures conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire.” Affaire de Allemagne c États-Unis, supra note 37 à la 506, para 109 et créent donc des obligationsjuridiques internationales que les deux Parties sont tenues de respecter (Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c Ouganda), arrêt, CIJ Recueil 2005, à la p 258, para 263);” Il convient de souligner le fait que dans l’affaire Géorgie/Russie, la Cour avait, pour la première fois, indiqué des mesures conservatoires à l’attention des deux parties différentes de ce que la partie requérante avait demandé.

208 Rosenne, supra note 198 à la p 41: “The confirmation that an order indicating provisional measures is binding with appropriate consequences in the event of non-compliance places such an order on a footing similar to that of a judgment.”

209 Ibid à la p 43.

210 Ibid.

211 Le Floch, supra note 192.

212 Dans l’Affaire de la Frontière terrestre et maritime (CIJ, arr 10 oct. 2002, paras 321–22), la Cour n’a pas pu dresser un constat de violation des mesures indiquées faute de preuve; dans affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (CIJ, arr 19 déc, 2005, para 264), elle avait juste souligné que l’Ouganda ne s’était pas conformé à l’ordonnance du 1er juillet 2000. Dans l’affaire du Génocide, la Cour était saisie d’une demande en réparation spécifique fondée sur la violation des ordonnances en indication de mesures conservatoires. Tout en constatant que la Serbie avait violé l’obligation de se conformer aux ordonnances du 8 avril et 13 septembre 1993 en ne prenant pas toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir le génocide commis a Srebrenica en juillet 1995, la Cour n’a pas pour autant fait droit à la demande visant à ce qu’une indemnisation symbolique soit allouée à la Bosnie. Elle a fait figurer dans le dispositif de l’arrêt “à titre de satisfaction, une déclaration indiquant que le défendeur a manqué de se conformer aux mesures conservatoires indiquées par la Cour dans ses ordonnances.”

213 Le Floch, supra note 192 à la p 248.

214 Accords relatifs aux services aériens du 27 mars 1946 entre les États-Unis d’Amérique et la France, SA, 9 déc. 1978, RSA, t. xviii, aux pp. 485–86, para 96. C’est également l’orientation retenue par la CDI sur la responsabilité des États (2001). Egalement dans ce sens, Personnel diplomatique et consulaire, op ind Lachs, Rec 1980, à la p 48.

215 Le Floch, supra note 192 à la p 251.

216 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 (op diss, juge ad hoc Jean-Pierre Cot), para 11.

217 Ibid (op diss, juge ad hoc J-P Cot), para 3.

218 Affaire n° 11, Interprétation des arrêts n° 7 et 8 (Usine de Chorzow), CPJI, arr, 16 déc 1927, Série A, n° 13 [Affaire n° 11].

219 Affaire relative à l’usine de Chorzow (demande en indemnité) (compétence), CPJI, arr, 26 juil 1927, Série A, n° 9, à la p 9–10.

220 CPJI, arr (fond), 25 mai 1926, Série A, n° 7.

221 CPJI, arr n°, 13 sept 1928, Série A, n° I7.

222 CPJI, Ordonnance, 21 nov 1927, Série A, n° 12, aux pp 10 et 11: La Cour a jugé que la demande allemande visant à condamner la Pologne à payer “à titre provisoire la somme de trente millions de Reichsmarks dans le délai d’un mois à dater de l’ordonnance demandée” ne peut être considérée comme visant l’indication de mesures conservatoires, “mais comme tendant à obtenir un jugement provisionnel adjugeant une partie des conclusions de la susdite Requête.”

223 Affaire n° 11, supra note 218.

224 Ibid.

225 Ibid aux pp 16–17.

226 Ibid à la p 5.

227 Ibid à la p 14.

228 Ibid aux pp 20–21.

229 Ibid à la p 21.

230 Ibid (op diss Anzilotti) à la p 25.

231 Ibid à la p 25.

232 Ibid à la p 26, para 6.

233 Ibid à la p 27.

234 Affaire Avena, supra note 31 à la p 12.

  • 235

    235 Les États-Unis ont violé la Convention:

  • en n’informant pas sans retard, lors de leur détention, les 51 ressortissants mexicains des droits qui sont les leurs en vertu de cette Convention (para 4 du dispositif);

  • en ne notifiant pas sans retard au poste consulaire mexicain approprié la détention des 49 ressortissants mexicains et en privant ainsi le Mexique du droit de rendre en temps utile aux intéressés l’assistance prévue par la Convention (para 5); de communiquer avec ces ressortissants et de se rendre auprès d’eux lorsqu’ils sont en détention (para 6); de pourvoir à la représentation en justice desdits ressortissants (para 7); et

  • en ne permettant pas le réexamen et la révision, au regard des droits définis dans la Convention, du verdict de culpabilité rendu et de la peine prononcé à l’encontre de certains ressortissants, une fois qu’il avait été établi que les intéressés étaient victimes des violations susmentionnées (para 8).

236 Le dispositif, para 9.

237 Le dispositif, para 11.

238 Le dispositif, para 10.

239 Affaire Avena, supra note 31 à la p 77.

240 L’ordonnance, para 18.

241 L’ordonnance, para 59-I-a.

242 L’ordonnance, para 59-II.

243 Selon Robert Black, porte-parole du Gouverneur du Texas, Rick Perry, rapporté par Polly Ross Hughes U.S. told to review cases of Mexicans sentenced to death. Texas unmoved by world court ruling, Houston Chronicle, 1er avril 2004, en ligne: ˂http://www.chron.com/news/houston-texas/article/Texas-unmoved-by-ruling-on-death-row-cases-1985717.php˃.

244 Llopis, Ana Peyro, “Après Avena: l’exécution par les États-Unis de l’arrêt de la Cour internationale de Justice” [2005] Ann fr d int 51, à la p 157, en ligne:Google Scholar

246 Ibid.

247 Affaire Avena, supra note 31 à la p 12.

248 Ibid à la p 311.

249 Ibid (op diss juge Buergenthal), (op diss juges Owada, Tomka et Keith), paras 5 et 25; ss 12–21; (op diss juge Skotnikov), para 7.

250 Ibid (op diss juge Buergenthal) , para 4.

251 Ibid (op diss juge Buergenthal) , para 25.

252 Ibid (op diss juges Owada, Tomka et Keith) , para 16.

253 Ibid (op diss juge Skotnikov) , para 1.

254 Ibid (op diss juge Skotnikov) , para 1.

255 Ibid (op diss juge Skotnikov) , para 11.

256 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 27 à la p 11.

257 Ibid à la p 14.

258 Ibid à la p 36.

259 Ibid (op diss, juge ad hocJ-P Cot), para 10.

260 Ibid (op diss juge Buergenthal), para 9.

261 Etienne, Guillaume, “L’emploi de la force armée devant la CIJ: Tentatives d’ins-trumentalisation politique de l’organe judiciaire principal des Nations Unies,” Site Internet du ministère français des Affaires étrangères, aux pp 215–49, en ligne: ˂http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001430.pdf˃.Google Scholar

262 Etienne, supra note 261 aux pp 215–16.

263 Gros, André, “La Cour internationale de justice 1946–1986: Les réflexions d’un juge,” dans International Law at Time of Perplexity: Essay in Honour of Shabtaï Rosenne (Leiden: Martinus Nijhoff, 1989) à la p 292.Google Scholar

264 Etienne, supra note 261 à la p 216.

265 Verhoeven, Joe, “Le Droit, le juge et la violence: les arrêts Nicaragua c États-Unis” (1987) Rev gén d int pub, à la p 1192.Google Scholar

266 Virachai Plasai, Agent de la Thaïlande, plaidoiries CR 2011/14, à la p 18, para 30.

267 Namhong Hor, Agent du Cambodge, CR 2011–13, aux pp 15–22.

268 Le 21 juin 1997, les deux Gouvernements décidèrent de créer la commission mixte de démarcation de la frontière terrestre, la Joint Commission on Demarcation for Land Boundary. Toutefois, comme les questions frontalières entre les deux États ne se limitent pas à la section du Temple de Préah Vihéar mais s’étendent à d’autres secteurs frontaliers, en particulier la frontière maritime entre les deux pays, les deux Gouvernements s’étaient mis d’accord le 13janvier 1994, pour créer un comité cambodgien-thaï des frontières, la Cambodian-Thaï Joint Committee on Boundary. Il y eut par la suite la signature, en l’an 2000, du Mémorandum of Understanding qui devait servir pour l’exécution de la démarcation de la frontière terrestre, puis, en 2001, signature d’un autre Memorandum of Understanding relatif à la frontière maritime dans le Golfe de Thaïlande, et qui est un accord sur l’exploitation conjointe des hydrocarbures, se basant comme le Mémorandum de 2000 relatif aux frontières terrestres, sur le Traité franco-siamois de 1907 qui a également délimité la frontière maritime.

269 Sok Phay Sean, spécialiste en relations internationales de Singapour, vivant à Phnom Penh, ‘Le temple de Préah Vihéar n’est donc que l’arbre qui cache la forêt,’France 24, 15 oct 2008, en ligne : ˂http://observers.france24.com/fr/ content/20081015-dessous-conflit-entre-cambodge-thailande˃.

270 Affaire de Cambodge c Thaïlande, supra note 84, para 28 (op diss juge Donoghue).

271 On se réfère en particulier à la dernière création du Conseil de sécurité, le Tribunal Spécial pour le Liban, et tout ce qui avait été dit à son sujet. On rappelle que la nature politique du crime que ce Tribunal est amené à juger — le crime de terrorisme — a été l’une des raisons pour laquelle il n’a pas été inclus dans les crimes rentrant dans la compétence de la CPI.