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Les principes généraux de droit et la protection des Etats côtiers contre les risques de pollution des eaux navigables

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Claude C. Emanuelli*
Affiliation:
University of New Brunswick
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Les principes généraux de droit sont reconnus par l’article 38, I du Statut de la Cour Internationale de Justice, comme faisant partie des sources du droit international public. Get article énonce:

La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international des différends qui lui sont soumis, applique: …

c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

Cependant ces principes ne sont pas définis au niveau de ce texte.

L’article 38 précité reprend ainsi, presque mot pour mot, les dispositions correspondantes du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale. En fonction de celui-ci, la jurisdiction internationale a quelquefois fait application des principes généraux de droit, qu’elle a dû tenter de définir.

Type
Articles
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1976

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References

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2 v. Bing Cheng, General Principles (1953), Introduction pp. 2 et suiv.

3 Sont-ils avant tout propres à l’ordre juridique international et accessoirement à l’ordre interne, ou vice-versa?

4 Font-ils partie du droit naturel ou non? Existent-ils dans l’ordre juridique international parce que celui-ci existe lui-même ou parce que le droit inter-national coutumier reconnaît que ces principes s’appliquent dans les relations internationales?

5 Sont-ils de véritables sources du droit ou un moyen d’interpréter le droit?

6 II est en effet dificile de toujours les distinguer de la coutume, des principes de morale ou de religion.

7 Sauf dans cas particuliers où il y a considération d’humanité; Dupuy, v. R. J., Le Droit International (1963), p. 47.Google Scholar

8 C’est le cas dans le droit civil français, par exemple.

9 C’est le cas dans les pays de droit anglo-saxon.

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29 Trail-Smelter Question-Decisions, King’s Printer (Ottawa), (1941), p. 28 Ce principe a été réénoncé au niveau des principes 21 et 22 de la Déclaration, de Stockholm sur l’Environnement Johnston, v. D. M., International Environ-mental Law: Recent Developments and Canadian Contributions; Canadian Perspectives on International Law and Organization (1974), pp. 555, 595.Google Scholar

30 v. la décision d’arbitrage sur l’affaire du lac Lanoux rapportée in Victor Petaccio, supra note 14, pp. 23–24.

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32 v. Les principes définis par le Groupe de Travail intergouvernemental sur la pollution des mers et annexés au Rapport de la Conférence de Stockholm U.N. Doc. A/CONF. 48/14, Annexe III.

33 V. G. Schwarzenberger, supra note I, pp. 308 et suiv.

34 Idem, pp. 309–310.

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36 Contre toutes apparences, la doctrine anglo-saxonne ne semble faire aucune distinction entre les concepts de “self-protection” et “self-preservation”, mais parait au contraire les confondre, Waldock, v. C.H. M., The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law, (1952) 81 (II) Recueil des Cours, Académie de Droit International, pp. 455, 461–467Google Scholar; Bowett, D. W., Self-Defence in International Law (1958), p. 22.Google Scholar La doctrine civiliste regroupe les deux concepts précités dans la notion d’autoprotection, v. Olivier de Ferron, supra note 25, pp. 100–101.

37 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, pp. 195, 342 et suiv., D. W. Bowett, supra note précédente, pp. 10 et suiv.

38 v. Bin Cheng, supra note 2, pp. 29 et suiv., Oppenheim, Lauterpacht, supra note 10, pp. 264 et suiv., Caflisch, L. C., International Law and Ocean Pollution: The Present and the Future, 1972, 8 Revue Belge de Droit International, pp. 17 et 18.Google Scholar

39 Idem et observations de Charles de Visscher dans le rapport de l’Institut de Droit International sur la pollution, infra note 66.

40 C.P.J.I. (1923) A.I. p. 37, cité in Bin Cheng, supra note 2, p. 29.

41 v. D. W. Bowett, supra note 36, p. 66.

42 Philip, v. Jessup, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction (1927), P- 76.Google Scholar

43 v. O. de Ferron, supra note 25, p. 100.

44 G. Schwarzenberger, écrit à ce sujet: “… it is submitted that, without any loss, the mischievous notion of ’self-preservation’ is overdue for elimination from the vocabulary of the international lawyer,” supra note I, p. 346.

45 v. D. W. Bowett, supra note 36, p. 86 et O. de Ferron, supra note 25 p. 101.

46 Brown, v. E. D., The Lessons of the Torrey Canyon, International Law Aspects (1968), 21 Current Legal Problems, pp. 113, 126.CrossRefGoogle Scholar

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49 J. A. Beesley, Rights and Responsibilities of Arctic Coastal States: The Canadian View, Idem, pp. 1, 8.

50 v. Bin Cheng, supra note 2, p. 95; G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 334, D. W. Bowett, supra note 36, p. 9.

51 v. L. Caflisch, supra note 38, p. 19.

52 v. texte in 30 Revue Générale de Droit International Public (1959), p. 182 et 35 Revue Générale de Droit International Public (1964), p. 783.

53 C’est ce qui peut être déduit a contrario des opinions exprimées dans l’arrêt Wimbledon par les juges de la minorité; v. Bin Cheng, supra note a, p. 29.

54 Cette proposition demeure applicable même en invoquant l’abus de droit.

55 v. E. D. Brown, supra note 44, p. 126.

56 L’Etat du pavillon verrait également sa responsabilité internationale engagée.

57 v. art. 4 a et b.

58 v. la Note du gouvernement canadien au gouvernement américain, supra note 47, p. 608.

59 Laurent, v. Lucchini, La pollution des mers par les hydrocarbures (1970), 97 Journal du Droit International 795, p. 813.Google Scholar

60 v. l’opinion contraire exprimée par Green, L. C., International Law and Canada’s Antipollution Legislation (1970–71), 50 Oregon Law Review, pp. 462, 476Google Scholar et sluv- H ne semble pas possible d’étendre le droit de légitime défense à un cas d’ “agression économique“ en raison des conditions d’application de ce droit.

61 v. E. D. Brown, supra note 44, pp. 127–128 et L. Caflisch supra note 38, pp. 20–21.

62 v. D. W. Bowett, supra note 36, p. 10.

63 v. Bin Cheng, supra note 2, pp. 69 et suiv. et G. Schwarzenberger, supra note I,p. 343.

64 Dans la mesure où l’état de nécessité n’est pas subordonné à la commission d’un acte illégal préalable, sa mise en oeuvre obéit à des conditions plus strictes et son utilisation abusive engage la responsabilité de l’Etat; c’est pourquoi on ne parle pas de droit dans son cas, mais d’excuse légale vis-à-vis d’actes normalement illégaux.

65 v. 53 Annuaire de l’Institut de Droit International, 1969 (1), p. 653.

66 Idem. p. 652.

67 v. Mesures Internationales concernant les Pollutions Accidentelles des Milieux Marins, Résolution du 12 September 1969, partie B, 40 Revue Générale de Droit International Public, pp. 1199 et suiv.

68 Paragraphe 6.

69 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, pp. 343–346 et D. W. Bowett, supra note 36, p. 10.

70 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 344 et D. W. Bowett, supra note 36, pp. 4 et suiv.

71 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 345.

72 Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, art i, I v. texte in 40 Revue Générale de Droit International Public, 1969, pp. 1199–1200.

73 Bin Cheng, écrit à cet égard: “In view… of the frequent abuses of the principle of self-preservation, it may be emphasized at the outset that a proper knowledge of the limits and conditions of its application is just as important as knowledge of the existence of the principle itself,” supra note 2, P 31.

74 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 344.

75 v. l’affaire de la Caroline (1837) in Moore, , Digest, vol. 7, pp. 919 Google Scholar et suiv; l’affaire de la Mary Lowell (1869) in Moore, , International Arbitrations, vol. 3, p. 2772 Google Scholar; l’affaire du Virginius (1873) in Moore, , Digest, vol. 2, pp. 895903 Google Scholar; l’affaire du détroit de Corfu, supra note 31.

76 v. Bin Cheng, supra note 1, pp. 69–102, C. de Visscher, supra note 66, p. 652; Bowett, supra note 36, p. 10; Waldock, supra note 36, pp. 459 et suiv.

77 Ainsi, les exemples illustrant les limites à l’application de la doctrine de l’autoprotection ne feront aucune distinction entre les différents concepts en-visagés. Ceux-ci seront utilisés indifféremment dans le cadre de la théorie générale de l’autoprotection.

78 v. D. W. Bowett, supra note 36, p. II.

79 v. Bin Cheng, supra note 2, p. 74.

80 v. D. W. Bowett, supra note 36, pp. 21–33.

81 Idem, p. 66.

82 v. J. A. Beesley, supra note 46, p. 8.

83 Myres, v. McDougal, S., Burke, William T., The Public Order of the Oceans (1962), pp. 606607.Google Scholar

84 v. Bin Cheng, supra note 2, p. 94 et G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 333.

85 v. Bin Cheng, supra note 2, p. 71.

86 v. 53 Annuaire de l’Institut de Droit International, 1969, II, p. 380.

87 L’impossibilité de recourir à la théorie de l’autoprotection à l’égard d’une simple menace potentielle ne signifie pas qu’un Etat doit attendre d’avoir subi des dommages pour se défendre; v. L. C. Green, supra note 55, pp. 479 et suiv. Au contraire, il s’agit d’utiliser le droit d’autoprotection quand la menace est imminente et que le besoin d’utiliser ce droit est instantané et impératif.

88 v. note 84, p. 384. Ce principe de proportionalité a été réaffirmé au niveau de la Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’acci-dents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, art. 3 et 5 notamment.

89 L’opinion contraire est soutenue par Utton, A. E., The Arctic Waters Pollution Prevention Act and the Right of Self-Protection, (1972) 7 University of British Columbia Law Review, pp. 221,Google Scholar 224–227 et Donat Pharand, supra note 47.

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