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La protection des travailleurs et coopérants étrangers dans les situations de conflit interne, en particulier dans les cas de prises d'otages

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Il suffit d'un coup d'œil sur la presse quotidienne pour mesurer l'étendue de l'anarchie qui sévit en permanence dans une grande partie de notre planète. Maints Etats sont confrontés à des conflits internes d'origines très diverses, au regard desquels la situation de paix sociale dont jouissent en temps normal l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale apparaît comme un rare privilège. Ces situations de conflit interne favorisent l'escalade de la violence la plus arbitraire à rencontre de victimes sans défense et la multiplication des violations des droits et libertés individuels fondamentaux, vis-à-vis tant des autochtones que des étrangers.

Type
Conflit interne et prise d'otages
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1992

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References

1 Voir e.g. CICR, Rapport d'activité 1984, Genève, 1985, pp. 8990Google Scholar; Rapport d'activité 1985, Genève, 1986, pp. 85–86; et Rapport d'activité 1986, Genève, 1987, pp. 86–88. Et les actions sur le terrain conduites en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient durant les deux dernières années; voir aussi Rapport d'activité 1988, Genève, 1989, pp. 13Google Scholar et suivantes, 43 et suivantes, 59 et suivantes et 77 et suivantes; et Rapport d'activité 1989, Genève, 1990, pp. 13 et suivantes, 39 et suivantes, 57 et suivantes et 85 et suivantes.

2 Voir e.g. Gasser, H.-P., «Quelques réflexions sur l'avenir du droit international humanitaire» in RICR, no 745, janvier-février 1984, pp. 1826Google Scholar, ad 19–20. Et le document du CICR, «Respect et développement du droit international humanitaire», in RICR, no 746, mars-avril 1984, pp. 96101Google Scholar, ad 96–99.

3 Pour l'explication de la notion même de conflit interne et l'énoncé des situations qui s'y rattachent, nous nous sommes référés mutatis mutandis à l'article 1 du Protocole II de 1977 additionnel aux Conventions de Genève de 1949, en parallèle avec l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, ainsi qu'aux travaux de la Commission du droit international (ci-après CDI) relatifs à la responsabilité internationale de l'Etat (Annuaire CDI, 1975–11, pp. 98–99, commentaire de l'article 14 de la première partie du projet, paragraphes 1 à 3). Voir également la doctrine interne du CICR sur les «Activités de protection et d'assistance du CICR dans les situations non couvertes par le droit international humanitaire», ainsi que les contributions de Gasser, H.-P., «Un minimum d'humanité dans les situations de troubles et tensions internes: proposition d'un code de conduite» et de Meron, T., «Projet de déclaration type sur les troubles et tensions internes», dans la monographie de la RICR consacrée à ce thème, no 769, janvier-février 1988, pp. 1138Google Scholar (ad 12–13), pp. 39–61 (ad 40–43), et pp. 61–79 (ad 70), respectivement. Citons enfin Mangas Martin, A., Conflictos armados internes y derecho internacional humanitario, Salamanque, 1990, pp. 5962 et 68–70.Google Scholar

Certains conflits sont plus difficiles à cataloguer. C'est le cas en particulier des situations de conflit prétendument interne et d'une grande complexité, comme la mal nommée guerre civile du Liban, qui ne fut telle qu'entre le printemps de 1975 et l'automne de 1976 et à laquelle mit virtuellement un terme l'intervention militaire syrienne de juin 1976; depuis lors, ce conflit a revêtu une importance intermédiaire, sauf quelques affrontements et crises sporadiques de plus grande intensité. Néanmoins, nous pensons que le concept proposé met en évidence ces difficultés et peut s'appliquer aussi bien au conflit du Liban, comme le confirme l'étude de Eitel, T., «Lebanon, A Legal Survey», in German Yearbook of International Law (GYIL), vol. 29, 1986, pp. 1155, ad 14–23.Google Scholar

Quoi qu'il en soit, sont exclus du champ d'application de cette notion «les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,…» qui, selon l'article 1 paragraphe 4 du Protocole I de 1977, sont considérés comme des conflits armés internationaux.

4 Voir les rapports de Huber, M., dans «Réclamations britanniques dans la zone espagnole du Maroc (Accord anglo-espagnol du 29 mai 1923), La Haye, 1925, p. 56Google Scholar, paragraphe 4; et Ralston, J. H., Supplement to 1926 Revised Edition of the Law and Procedure of International Tribunals, Stanford University, Californie, 1936, pp. 175176Google Scholar, paragraphe 613b. Nous n'excluons pas la possibilité d'actes de banditisme ne pouvant être assimilés qu'à des délits de droit commun, ou dans une situation de rébellion et en connexion avec elle, d'actes que nous inclurions dans la catégorie des conflits mineurs ou majeurs respectivement; toutefois, il nous semble que la situation de conflit intermédiaire est celle qui s'apparente le mieux aux actes de banditisme, conformément tant à la jurisprudence qu'à la pratique, du fait en particulier qu'à la notion de permanence et d'insécurité généralisée qui la distingue des situations de conflit mineur, s'ajoute habituellement l'absence d'un contrôle effectif d'une partie du territoire et d'une prétention politique au pouvoir national, caractéristiques des situations de conflit majeur.

5 Nous procédons ici, ainsi que nous l'avons fait plus haut pour la classification des conflits internes, essentiellement par interprétation, en ce sens que nous conservons le cadre institutionnel de la norme, tout en y associant davantage de cas qu'il n'en a été inclus jusqu'à présent: voir Diez-Picazo, L., Experiencias juridicas y teoria del derecho, Barcelone, 1982, pp. 282283.Google Scholar

6 II s'agit assurément de la composante principale et la plus répandue à la fois des conflits de type intermédiaire, assimilée à une situation d'urgence due à un ensemble de conditions socio-économiques d'origine exogène et endogène: voir Marks, S. P., «Principios y normas de derechos humanos aplicables en situaciones de emergencia: subdesarrollo, catâstrofes y conflictos armados», in Vasak, K. (Ed.), Las dimensiones internationales de los derechos humanos, 3 vol. trad, par H. Sabaté et M. J. Rodellar de l'édition anglaise de 1982, Barcelone, 1984, vol. I, pp. 197233Google Scholar, ad 199‐202, Unesco, Paris, 1978.

7 Notre interprétation de cette catégorie s'inspire matériellement de l'étude de Marks, citée plus haut. In Eide, A. «Troubles et tensions intérieurs», in Les dimensions internationales du droit humanitaire, Pedone, Unesco, Paris, Institut Henry-Dunant, Genève, 1986, Chap. XV, pp. 279295Google Scholar, ad pp. 280–282 et 290–292; édition espagnole: Las dimensiones internationales del derecho humanitario, op. cit., 1990, Chap. XV, pp. 237–250. Meron, T., Human Rights in Internal Strife: their International Protection, Grotius Publications Limited, Cambridge, 1987, pp. 7186.Google Scholar L'intéressant document N.U.E./CN. 4/1108/Rev. 1. E/CN.4/1131/Rev. 1, La realization de los derechos económicos, sociales y culturales: problemas, politicas, logros (Etude dirigée par M. Ganji), New York, 1975, pp. 107–108 (paragraphes 221–230) et 111–112 (paragraphes 233–237). Ainsi que l'analyse des perspectives de développement des droits de l'homme conduite par Falk, R., dans son ouvrage Human Rights and State Sovereignty, New York, 1981, pp. 6671, 76–77, 87–89, 98–99 et 165–166.Google Scholar Pour un exemple concret, on pourra se référer au cas du Pérou in Rubio Correa, M., «Militares y Sendero Luminoso frente al sistema democrático peruano», in Revista de Estudios Politicos, Madrid, no 53, 1986, pp. 161174Google Scholar, ad 162–163 et 169 infine-MA.

8 Voir Meron, , op. cit., pp. 95102.Google Scholar Pour un exemple concret, on pourra se référer au cas de la Colombie: Valencia Villa, H., «Le droit des conflits armés et son application en Colombie», in RICR, no 781, janvier-février 1990, pp. 516Google Scholar, ad 10–14.

9 Garcia Amador, F. V., The Changing Law of International Claims, 2 vol., Dobbs Ferry, New York, 1984, vol. I, pp. 206208.Google Scholar Le juriste cubain souligne expressément que la pratique suggère «that negligence in the protection of aliens during internal disturbances (riots, mob violence and the like) be dealt with separately from negligence during civil war (rebellion or insurgency)», p. 206.

10 Ibid., pp. 208–211. Et Al-Ganzory, A. A., «International Claims and Insurgence», in Revue Egyptienne, vol. 33, 1977, pp. 7196Google Scholar, ad 78–81. Cf. les articles 14 et 15 de la première partie du projet d'articles de la CDI sur la responsabilité internationale de l'Etat.

11 Cassese, A., «La guerre civile et le droit international», in Revue générale de droit international public (RGDIP), t. 90, 1986, pp. 553578Google Scholar, ad 577–578.

12 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Département politique fédéral, Berne, 1949, t. II-B, pp. 116Google Scholar (septième rapport du comité spécial à la Commission mixte) et 124 (rapport de la commission mixte à l'assemblée pléniére). Cf. également Cassese, , op. cit., p. 564.Google Scholar

13 Voir par exemple l'intervention de M., Abdine (Syrie), in Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, (1974–1977) (ci-après Actes CDDH), Département politique fédéral, Berne, 1978, vol. VII, p. 67Google Scholar, paragraphe 47.

14 Voir entre autres les interventions de MM. Mbaya (Cameroun). Ibid., in vol. VII, p. 70, paragraphe 66; Eide (Norvège), in p. 70, paragraphe 68; Di Bernardo (Italie), in pp. 229–230, paragraphes 143–146; Bindschedler (Suisse), in p. 306, paragraphes 103–106; ainsi que les explications de vote de la République fédérale d'Allemagne (p. 75), de la Belgique (p. 76) et de l'Italie (pp. 102–103). Pour la doctrine, voir Swinarski, Ch., Introduction al Derecho International Humanitario, San José de Costa Rica/Genève, 1984, pp. 6067Google Scholar; Bornet, J. M., «Modalidades de acción del CICR en las situaciones de disturbios interiores y de tensiones internas y sus actividades en América Latina», in Coloquio sobre la protection jurídica international de la persona humana en las situaciones de exception, (Mexico, 16–21 mars 1987), organisé par le CICR et l'IIDH, s. 1. éd., s. a., pp. 8086Google Scholarad 82–85; Veuthey, M., «Implementation and Enforcement of Humanitarian Law and Human Rights in Non-International Armed Conflicts: the Role of the International Committee of the Red Cross», in American University Law Review, vol. 33, 1983, pp. 8397Google Scholar, ad 87–89; Abi-Saab, G., «Conflits armés non internationaux», in Les dimensions internationales du droit humanitaire, op. cit., Chap. XIV, pp. 251277Google Scholar, ad 266–267 et 276–277; édition espagnole, Chap. XIV, pp. 215–236 et Meron, , op. cit., pp. 106117.Google Scholar

15 CIJ, Recueil 1986, pp. 113115Google Scholar, paragraphes 217–220. Notons que la Cour ne précise pas le type d'interaction procédurale sur laquelle se fonde la nature coutumière attribuée audit article; autrement dit, elle n'en justifie pas la conclusion. Voir Meron, T., «The Geneva Conventions as Customary Law», in American Journal of International Law (AJIL), vol. 81, 1987, pp. 348370CrossRefGoogle Scholar, ad 356–358 et suivantes.

16 Voir entre autres les interventions de Charry Samper, MM. (Colombie), in Actes CDDH, vol. VII, pp. 66 et 69Google Scholar, paragraphes 39 et 56; et Clark (Nigeria), p. 70, paragraphe 60; ainsi que de Mme Sudirdjo (Indonésie), pp. 72–73, paragraphes 70–71. Ainsi que les explications de vote du Brésil (p. 78), du Canada (pp. 78–79), de la Colombie (p. 80), de l'Inde (pp. 82–83), du Kenya (p. 83) et des Philippines (p. 85). Cf. Bretton, Ph., «Les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes des conflits armés internationaux et non internationaux, dix ans après leur adoption», in AFDI, vol. XXXIII, 1987, pp. 540557CrossRefGoogle Scholar, ad 547–548.

17 Marks, , op. cit., pp. 275277.Google ScholarEide, , op. cit., pp. 284285.Google ScholarZayas, A. de, Moller, J. T., Opsahl, T., «Application of the International Covenant on Civil and Political Rights under the Optional Protocol by the Human Rights Committee», in GYIL, vol. 28, 1985, 964Google Scholar; pp. 61–63; Gross Espiell, H., et Zovatto, D., «La regulacion jurídica internacional de los estados de emergencia en América latina», in Coloquio sobre la protección juridica internacional de la persona humana en las situaciones de excepción, op. cit., pp. 2956Google Scholar, ad 38–42.

18 Marks, , op. cit., pp. 228233Google Scholar (citation in pp. 228–229). Et Eide, , op. cit., pp. 285Google Scholarin fine-289.

19 Pour la genèse de cette résolution, voir doc. N.U. E/CN.4/Sub.2/392/Rev.l, Disposiciones internationales de proteccíon de los derechos humanos de los no ciudadanos (Etude dirigée par la Baronne Elles), New York, 1980, en particulier pp. 36–37 (paragraphes 249–254) et 57–58 (Annexe I).

20 Cf. Lillich, R. B., «The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency», in AJIL, vol. 79, 1985, pp. 10721081CrossRefGoogle Scholar, ad 1076–1079, note relevant le consensus atteint par l'ILA à cet égard lors de sa 61e Conférence tenue en 1984 à Paris; Abellan Honrubia, V., «La protection internacional de los derechos humanos: métodos internacionales y garantias internas», in Pensamiento jurídico y sociedad internacional. Estudios en honor del Profesor D. Antonio Truyol Serra, 2 vol., Madrid, 1986, vol. 1, 2958Google Scholar, pp. 52–55; et Chowdhury, S. R., Rule of Law in a State of Emergency, Pinter Publishers, Londres, 1989, pp. 143219.Google Scholar Tous ces textes traitent de l'application des droits de l'homme dans les situations de conflit interne selon la définition qui en est donnée plus haut, que lesdites situations soient soumises ou non à un état d'exception ou de siège.

21 La bibliographie sur les relations entre le droit humanitaire et les droits de l'homme est extrêmement riche. Voir à ce sujet Bibliography of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, deuxième édition, CICR, Institut Henry-Dunant, Genève, 1987Google Scholar, passim, en particulier p. 29 et suivantes.

22 Voir surtout les monographies de Calogeropoulos-Stratis, A. S., Droit humanitaire et droits de l'homme. La protection de la personne en période de conflit armé, Institut universitaire de hautes études internationales, Genève, 1980, pp. 4752, 94–97, 165–168 et 223–228Google Scholar; et El Kouhene, M., Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme, Nijhoff, Dordrecht, 1986, pp. 812, 97–98 et 161.Google Scholar

23 Voir à cet égard le contenu des droits attribués au standard minimum d'accord par la jurisprudence arbitrale et internationale, in Schwarzenberger, G., The Law of Armed Conflict — International Law as Applied by International Courts and Tribunals, 4 vol., Stevens & Sons, Londres, 1957–1986, vol. I (3e édition), pp. 200207.Google Scholar

24 Voir Nascimbene, B., Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo, Milan, 1984, pp. 1116Google Scholar, 20–21, 95–99, 146–149, 176–184, 203–204 et 215–220, citation en p. 20. Zayas, Et, Moller, , Opsahl, , op. cit., pp. 3142Google Scholar et 44–51, où est exposé le développement «jurisprudentiel» réalisé par le Comité des droits de l'homme à travers les articles 6 (droit à la vie), 7 (droit à ne pas être soumis à la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants), 9 (droit à la liberté et à la sécurité personnelles), 10 (droit à un traitement humain et digne durant la privation de liberté) et 14 (droit à la justice) — l'article 8 (interdiction de l'esclavage) n'ayant pas pu bénéficier d'un tel développement; tous les articles mentionnés font partie du Pacte relatif aux droits civils et politiques et constituent à notre sens un cadre juridique relativement bien défini pour les normes récemment adoptées.

25 Voir Meron, T., Human Rights Law-making in the United Nations. A Critique of Instruments and Process, Clarendon Press, Oxford, 1986, pp. 183189.CrossRefGoogle ScholarDu même auteur, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, pp. 188201.Google Scholar Cf. également l'article 5 (approuvé en première lecture) de la deuxième partie du projet de la CDI sur la responsabilité internationale des Etats, in Annuaire CDI, 1985–11 (2e partie), pp. 26 in fine-29, art. 5 et alinéas 20 à 22 du Commentaire.

26 Voir CIJ, Recueil 1980, p. 42.Google Scholar

27 CIJ, Mémoires, Personnel diplomatique et consulaire des Etats- Unis à Téhéran, 1 vol., pp. 179183Google Scholar, en particulier 181–183.

28 Dans cet article, l'expression protection humanitaire revêt un sens totalement différent de celui qu'elle comporte dans le DIH. Elle est ici opposée à la protection diplomatique pour signifier une forme de protection moins complète et de nature politique. Cette utilisation est toutefois conforme à la signification prêtée à cette expression ou à d'autres formules similaires (par exemple, «considérations humanitaires») au sein des organes des Nations Unies se consacrant à la défense et à la promotion des droits de l'homme.

29 Voir à cet égard Zourek, J., «Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue-t-il une affaire interne de l'Etat?», in Estudios de Derecho International, Homenaje al Profesor Miaja de la Muela, 2 t., Madrid, 1979, t. I, pp. 603625Google Scholar, ad 616 et suivantes et 624. Cf. également le «Rapport définitif» du rapporteur G. Sperduti consacré à la protection des droits de l'homme et au principe de la non-intervention dans les affaires internes des Etats, ainsi que les articles 2 et 3 de la résolution de l'IDI du 13 septembre 1989 traitant du même thème: Annuaire de l'IDI, vol. 63–I (Session de Saint-Jacques-de-Compostelle, 1989), pp. 376–402; et REDI, vol. XLI, 1989, p. 698, respectivement.

30 On peut trouver une esquisse de définition ou classification du délit de prise d'otages, non applicable en aucune circonstance aux actes commis par les Etats, dans les articles 1, 12 et 13 de la Convention internationale prohibant la prise d'otages, approuvée par consensus par la résolution 34/146 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 1979, en vigueur depuis le 3 juin 1983 et pour l'Espagne, depuis le 25 avril 1984 (BOE du 7 juillet 1984); voir Salinas Burgos, H., «La toma de rehenes en el derecho internacionl humanitario», in RICR, no 777, mai-juin 1989, pp. 208229Google Scholar, ad 210–211 et 220–223. Les éléments de définition consistent dans la capture ou la détention d'une personne contre sa volonté, de propos délibéré et sans aucune autorité légitime à agir ainsi, à des fins très diverses (homicide, lucrative, de propagande, d'intimidation ou de pression visant à imposer à la personne concernée ou à un tiers, y compris un Etat, une conduite déterminée), liées explicitement ou non à la libération de l'otage. Aux termes de la Convention, cette définition comporte nécessairement une dimension internationale, à savoir, que l'acte incriminé doit impliquer ou toucher des ressortissants de plusieurs Etats; en ce sens, elle s'apparente aux phénomènes de terrorisme ou de guérilla (en temps de paix ou de conflit interne). Cf. pour une analyse détaillée, Veuthey, M., Guérilla et droit humanitaire, CICR, Genève, 1983, pp. 115127.Google Scholar

31 Voir Actividades, Textos y Documentes de la Politica Exterior Española (Ministère des Affaires étrangères, Madrid), no 43, 1984, p. 815Google Scholar; et no 46, 1985, pp. 127–129; citations in pp. 129 et 815. Et, «Documentation sobre Politica Exterior» in Revista de Estudios Internationales, Madrid, vol. 5, 1985, pp. 1032 et 1034.Google Scholar En réalité, il semble bien que les démarches diplomatiques espagnoles se soient limitées à demander des informations sur l'état des otages et à solliciter l'assurance de leur prochaine libération.

32 «Practice of the U.K.», in International Comparative Law Quarterly, vol. 6, 1957, pp. 138–141. Cf. Zimmermann, T., «Missionaries», in Bernhardt, R. (Ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 8, 1985, pp. 395396.Google Scholar

33 L'article 3, paragraphe 2 de l'Accord de non-agression et de bon voisinage entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, signé le 16 mars 1984, prohibe et exige que soient notifiés et contrôlés l'organisation, le recrutement, le transit ou l'assistance à des forces irrégulières ou à des bandes armées, y compris de mercenaires, dans les territoires des deux pays. Voir à ce sujet ILM, vol. XXIII, 1984 pp. 283–284; et «Chronique», in RGDIP, t. 88, 1984, pp. 892–893. Cf. Caddux, Ch., «L'accord de Nkomati et les nouvelles perspectives de relations entre la République d'Afrique du Sud et ses voisins d'Afrique australe», in AFDI, vol. XXX, 1984, pp. 6592CrossRefGoogle Scholar, ad 73 et 78–80. Malgré les difficultés rencontrées par l'Afrique du Sud dans son application, en raison de l'appui avéré apporté par l'armée sud-africaine à la RENAMO: «Chronique», in RGDIP, t. 90, 1986, pp. 179–180; et Keesing's, 1986, pp. 34085–34086.

34 Keesing's, 1986, pp. 34084–34085 (citation en page 34084).

35 El Pais, 27 janvier 1987, pp. 1–2.

36 Voir Actividades, Textes y Documentos de la Politico Exterior Española, op. cit., no 60, 1987, p. 79.Google Scholar Et El Pais, 31 janvier 1987, p. 15 (citation), à comparer avec 7 février 1987, p. 3.

37 RICR, no 780, novembre-décembre 1989, pp. 605–606 et 609; no 781, janvier-février 1990, pp. 48–49 et 58–59; no 782, mars-avril 1990, pp. 146–147 et 168; no 783, mai-juin 1990, p. 296; no 784, juillet-août 1990, p. 385; et no 785, septembre-octobre 1990, pp. 471–472 et 484–485. Et Bulletin CICR, du no 166 de novembre 1989 au no 176 de septembre 1990. La première prise en otage d'un délégué du CICR au Liban en raison de sa nationalité suisse remonte à novembre 1988; il s'agit de Peter Winkler, qui fut libéré en décembre de la même année; cf. Bulletin CICR, no 156 (janvier 1989), p. 1.

38 Bulletin CICR, no 116, septembre 1985, p. 4. Concernant le délégué CICR, voir RICR, no 5, (édition espagnole), mai 1976, pp. 240247.Google Scholar

39 Bulletin CICR, no 116, septembre 1985, p. 4.

40 Voir e.g. RICR, no 711, mai-juin 1978, pp. 166168Google Scholar, 173–175 et 180–182; ou le Bulletin CICR, no 169, février 1990, p. 1. Il existe toutefois un précédent de réclamation du CICR contre les Nations Unies, dans le cas G. Olivet, disparu en 1961 près de Elisabethville (Katanga) en compagnie de deux infirmères, à bord d'une ambulance de la Croix-Rouge qui fut retrouvée quelques jours plus tard criblée de balles, à proximité des cadavres de ses occupants. La commission d'enquête désignée par les parties établit que les victimes avaient trouvé la mort dans une zone contrôlée par les forces des Nations Unies et que les projectiles provenaient de ces mêmes forces; les Nations Unies versèrent au CICR une indemnisation destinée aux familles des victimes: voir à ce propos Barberis, J. A., «El Comité Internacional de la Cruz Roja como sujeto del Derecho de Gentes», in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, CICR, Genève, 1984, pp. 635641Google Scholar, ad 640. Précisons cependant que la réparation revêtit un caractère ex gratia: cf. Pérez González, M., «Les organisations internationales et le droit de la responsabilité», in RGDIP, t. 92, 1988, pp. 63102Google Scholar, ad 82–83.

41 Cf. Burgos, Salinas, op. cit., pp. 219220.Google Scholar

42 L'article 148 de la quatrième Convention dispose que: «Aucune Haute Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'article précédent» (l'article 147 énumère les infractions graves à la Convention). En d'autres termes, cet article établit le caractère erga omnes et imprescriptible des responsabilités encoures vis-à-vis desdites infractions, y compris la prise d'otages.

43 Ainsi que l'a énoncé la Cour de La Haye dans sa sentence sur le Cas de l'usine de Chorzow (demande d'indemnisation) du 13 septembre 1928: «… la réparation doit, autant que possible, effacer les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis» (CPJI, Série A, no 17, pp. 29 et 47, citation).

44 Jimenez Piernas, C., La conducta arriesgada y la responsabilidad international del Estado, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 1988, pp. 303312.Google Scholar