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Les coventions relatives à une loi uniforme sur la vente internationale et le droit international privé*

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

R. D. Kollewijn
Affiliation:
Ancien Professeur à l'Université de Leyde
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1. Au mois d'avril de l'année dernière 28 Etats ont fait un grand effort, à La Haye, pour arriver à l'unification du droit en matière de vente internationale 1. Non pas le droit de vente internationale tout entier. Un contrat de vente est international aussitôt qu'un seul de ses éléments a des rattachements avec un Etat (et, par conséquent, avec le droit en vigueur dans cet Etat) autre que l'Etat ou les Etats au(x)quel(s) se rattachent ses autres éléments. l'achat fait dans un magasin aux Pays-Bas par un Français établi aux Pays-Bas appartient à la catégorie de la vente internationale pour la raison que ce rapport de vente, par suite de la nationalité de l'acheteur, se rattache à l'Etat franàais et par conséquent n'est pas une vente interne néerlandaise. A juste titre les projets de conventions ne veulent pas faire une réglementation pour tous les contrats de vente internationale, mais uniquement pour ce que, d'une façon peu juridique, nous pourrions appeler les ventes commerciales internationalement importantes. C'est pourquoi les conventions ont ellesmêmes défini — et ce de manière très juridique — les contrats de vente internationale sur lesquels elles portent. l'art, premier, premier alinéa, de la loi uniforme qu'on a élaborée est libellé comme suit (Tr. Bl. 117):

“La présente loi est applicable aux contrats de vente d'objets mobiliers corporels passés entre des parties ayant leur établissement sur le territoire d'Etats différents, dans chacun des cas suivants:

a. lorsque le contrat implique que la chose fait, lors de la conclusion du contrat, ou fera l'objet d'un transport du territoire d'un Etat dans le territoire d'un autre Etat;

b. lorsque les actes constituant l'offre et l'acceptation ont été accomplis sur le territoire d'Etats différents;

c. lorsque la délivrance de la chose doit se réaliser sur le territoire d'un Etat autre que celui où ont été accomplis les actes constituant l'offre et l'acceptation du contrat.”

Type
Articles
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1965

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References

1. Rabels Zeitschrift 1964, p. 45.Google Scholar

2. Pour la terminologie française voir Francescakis, Renvoi (1958), p. 49, N° 47Google Scholar; Von Overbeck, , De Conflictu Legum (N.T.I.R. 1962, N° 4), p. 362.Google Scholar

3. Je me passerai de tout commentaire sur ce singulier article.