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Une règle de conflits uniforme en matière d'obligations alimentaires envers les enfants

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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1. La Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants apporte une solution originale tant par le point de rattachement qu'elle consacre — la résidence habituelle — que par le fait qu'elle isole l'obligation alimentaire de toute autre question pour la soumettre à un régime propre. Des voix autorisées ont commenté et justifié les solutions choisies. Notre but est plus modeste, nous voudrions démontrer, d'une part que la Convention instaure réellement un régime uniforme en ce sens que la détermination de la loi compétente et la délimitation de son domaine sont largement à l'abri de divergences entraînées par des qualifications nationales, et d'autre part que l'isolement de la question alimentaire ne doit pas entraîner de difficultés dans l'application de la loi déclarée compétente, même si cette loi relie étroitement l'obligation alimentaire à la filiation. Enfin nous recherchons l'incidence d'un état de filiation déjà établi sur l'action alimentaire.

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Articles
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Copyright © T.M.C. Asser Press 1958

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References

2 Signée à La Haye le 24 octobre 1956 par l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège et les Pays-Bas, le 7 janvier 1958 par le Portugal (état des signatures au 1–7–1958).

Voici le texte, sans les dispositions protocolaires:

Article premier

La loi de la résidence habituelle de l'enfant détermine si, dans quelle mesure et à qui l'enfant peut réclamer des aliments.

En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, la loi de la nouvelle résidence habituelle est applicable à partir du moment où le changement s'est effectué.

Ladite loi régit également la question de savoir qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter.

Par le terme “enfant”, on entend, aux fins de la présente Convention, tout enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article premier chacun des Etats contractants peut déclarer applicable sa propre loi, si

a) la demande est portée devant une autorité de cet Etat,

b) la personne à qui les aliments sont réclamés ainsi que l'enfant ont la nationalité de cet Etat, et

c) la personne à qui les aliments sont réclamés a sa résidence habituelle dans cet Etat.

Article 3

Contrairement aux dispositions qui précèdent, est appliquée la loi désignée par les règles nationales de conflits de l'autorité saisie, au cas où la loi de la résidence habituelle de l'enfant lui refuse tout droit aux aliments.

Article 4

La loi déclarée applicable par la présente Convention ne peut être écartée que si son application est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat dont relève l'autorité saisie.

Article 5

La présente Convention ne s'applique pas aux rapports d'ordre alimentaire entre collatéraux.

Elle ne règle que les conflits de lois en matière d'obligations alimentaires. Les décisions rendues en application de la présente Convention ne pourront préjuger des questions de filiation et des rapports familiaux entre le débiteur et le créancier.

Article 6

La Convention ne s'applique qu'aux cas où la loi désignée par l'article premier est celle d'un des Etats contractants.

Texte complet v. Conférence de La Haye de droit international privé, Actes de la Huitième Session, 3 — 24 octobre 1956, cités Actes VIII (1956), pages 348 ssGoogle Scholar; Revue critique de droit international privé 1956, pages 753 ss.Google Scholar; Rivista di diritto internazionale 1956, pages 435ss.Google Scholar; cette Revue 1957, pages 227 ss.Google Scholar; Annuaire suisse de droit international XIII, 1956, pages 228 ssGoogle Scholar. Traduction anglaise v. The American Journal of Comparative Law 1956, pages 656 ssGoogle Scholar. Traduction allemande des articles 1–6 et 11 dans l'article de M. F. Schwind, cité note 3.

3 Rapports de M. L. I. de Winter, sur les travaux de la Commission spéciale ayant établi l'avant-projet, Conférence de La Haye de droit international privé, Documents relatifs à la Huitième Session, 3 — 24 octobre 1956, cités Documents VIII (1956), pages 124 ssGoogle Scholar; sur les travaux de la troisième Commission de la Huitième Session, Actes VIII (1956), pages 310Google Scholar ss. V. aussi M. H. Van Hoogstraten, Quelques notes sur les travaux de la Conférence de La Haye de droit international privé, Cette Revue 1955, pages 83 s.Google Scholar; 1956, pages 68 s.; 1956, pages 310 s.; 1958, pages 60 ss.; les articles sur la Huitième Session de MM. Flore, G. et Marmo, L., Rivista di diritto internazionale 1957, pages 568 ss.Google Scholar; Julliot de la Morandière, L., Revue critique de droit international privé 1957, pages 10 ss.Google Scholar; Panchaud, A., Annuaire suisse de droit international 1956 (XIII), pages 41 ss.Google Scholar; Paschoud, M., Journal des Tribunaux (Lausanne) 1957, II, pages 8 ss.Google Scholar; sur les obligations alimentaires en particulier: de Schwind, M. F., Die Entwürfe der Haager Konferenz zur Regelung des internationalen Unterhaltsrechts, Juristische Blätter (Vienne) 1957, pages 883 ssGoogle Scholar. (avec traduction allemande); et notamment de M. L. I. de Winter, Développements récents dans le droit international en matière d'obligations alimentaires, cette Revue 1957, pages 133 ss.Google Scholar

4 Ce rattachement paraît avoir été suggéré pour la première fois dans les réponses allemande, française et norvégienne au questionnaire distribué avant la Septième Session (Documents VII, 1951, pages 134135, 272, 393)Google Scholar. La proposition française visait tous les cas, la solution allemande seuls ceux où les parties étaient de nationalité différente. En Norvège, cette solution valait déjà. Le questionnaire lui-même n'avait envisagé la résidence habituelle du créancier qu'à titre de limite minima ou maxima éventuelle (Questions 10 et 11, op. cit. page 49).

5 V. e.a. de Winter, Rapport, Documents VIII (1956), page 127Google Scholar; cf. aussi Actes VI (1928), pages 141 s. et 158.Google Scholar

6 Documents VII (1951), pages 48 ss.Google Scholar

7 Documents VII (1951), pages 132, 181, 207, 232, 248, 271, 300, 325, 378, 414, 431.Google Scholar

8 Actes VII (1951), pages 238 ss.Google Scholar

9 L'avant-projet et le rapport de la Commission d'Etat, les observations y relatives et les procès-verbaux de la Commission spéciale n'ont pas été publiés. Ils peuvent être consultés pour des buts scientifiques au Bureau Permanent de la Conférence, 66a, Zeestraat, La Haye.

10 Voici le texte:

a. La loi de la résidence habituelle de l'enfant déterminera si et jusqu'à quel point celui-ci pourra réclamer des aliments, soit, en cas de filiation légitime, de la mère et du père, soit en cas de filiation illégitime, de la mère et de la personne présumée père sous les rapports des questions alimentaires.

b. …

c. …

11 Cf. pour les motifs infra note 22.

12 Actes VIII (1956), pages 170, 183, 310. Textes supra note 2.Google Scholar

13 Actes VIII (1956), pages 167, 310.Google Scholar

14 Sur la nécessité d'une qualification uniforme des termes employés dans des traités, même si l'on admet en principe la qualification lege fori, ef. Niederer, W., Einführung in die allgemeinen Lehren des internationalen Privatrechts, 2ème éd. page 237 et note 5.Google Scholar

15 La définition que donne Capitant (Vocabulaire juridique) des aliments comporte l'idée que la loi détermine les personnes obligées.

16 Les procès-verbaux (Actes VIII, 1956, pages 169 s.)Google Scholar ne permettent pas de dégager une opinion nette de la Commission sur ce point. Mais le Gouvernement allemand dans ses observations (Documents VIII, 1958, page 134)Google Scholar et M. Dölle à la Session (Actes VIII, 1956, page 169)Google Scholar ont insisté sur l'inclusion des enfants du conjoint (Stiefkinder), et même des Pflegekinder, sans être contredits. Cela, joint au fait que la Convention a expressément confié à la loi de la résidence habituelle de l'enfant le soin de déterminer à qui ce dernier peut réclamer des aliments, en apportant la seule exception de l'article 5, alinéa premier, nous amène à la conclusion que ces cas sont englobés, du moins dans les pays qui n'ont pas fait usage de la possibilité d'exclure les enfants adoptifs au moyen d'une réserve (article 11).

17 Documents VIII (1956), page 125Google Scholar. Cf. aussi infra note 19.

18 La loi de la résidence dira si et dans quelle mesure cela est possible (v. p. ex. art. 307, alinéa 3, CC suisse).

19 Pour la qualification des dispositions identiques du Code français il faut tenir compte de la loi du 15 juillet 1955 modifiant l'article 342. Batiffol, M., écrivant à une époque antérieure, rangeait la prétention des articles 762–764 dans le droit successoral (Le droit international privé de la famille en France et en Allemagne, Tübingen — Paris, 1954, page 367)Google Scholar. Cela se justifiait étant donné qu'alors cette action, bien que fondée sur une filiation adultérine légalement établie à titre exceptionnel, ne prenait naissance qu'à l'ouverture de la succession. La révision de l'article 342 semble devoir amener à une conclusion opposée. Les arrêts de la Cour d'Appel de Paris des 8 janvier 1957 et 9 avril 1957 ont en effet constaté que l'action accordée aux enfants adultérins pouvait être intentée contre les héritiers de leur auteur sans égard à l'ancienne interprétation restrictive de l'article 762 (Dalloz 1957, J. pages 200 s. et 455, voir note Desbois dans Revue trimestrielle de droit civil, 1957, pages 670 ss.). Nous ajouterons que si le Gode ne contenait pas cette dernière disposition, on pourrait très bien soutenir que l'obligation légale envers les enfants adultérins — à la différence de celle envers les enfants naturels reconnus qui est remplacée par une vocation successorale — est transmissible de la même manière que toute autre dette, en particulier comme 1'obligation civile d'aliments issue de la novation d'une obligation naturelle (Note Desbois citée, pages 670 ss., I). Actuellement l'article 762 a pour effet d'écarter le doute sur la transmissibilité, mais d'autre part de limiter les effets de cette dernière aux forces de la succession (Note Desbois citée, pages 674 s.), enfin de mettre fin au caractère variable de la dette qui est en soi caractéristique de l'obligation alimentaire. Néanmoins le fondement de l'action reste l'article 342 et l'incidence limitée du droit successoral ne saurait suffir à modifier la qualification « alimentaire » en qualification « successorale ».

20 Actes VIII (1956), page 183Google Scholar. Le rapport de la Commission spéciale (Documents VIII, 1956, page 125)Google Scholar déclare que ces actions sont englobées dans la Convention. Cette opinion paraît se fonder sur une remarque du délégué anglais à la dernière séance, qui n'a pas été suivie d'une discussion approfondie. On ne saurait, à notre avis, conclure de là que la Commission spéciale aurait voulu quitter le terrain des obligations alimentaires entre parents, ou empiéter sur le droit administratif.

21 Actes VIII (1956), pages 169sGoogle Scholar. — Le souci de protéger tous les enfants nécessiteux nous paraît aussi postuler une interprétation étroite de la restriction aux non mariés, qui ne devrait exclure que les personnes effectivement mariées au moment de l'action, non les veufs, les divorcés etc.

22 Le sens attribué ici aux termes enfants légitimes, non légitimes et adoptifs nous paraît résulter du texte de l'article et de la manière dont les délégués à la Huitième Session l'ont compris. Il convient cependant de signaler que la précision légitimes, illégitimes et adoptifs avait été insérée, lors de la septième séance de la Commission spéciale, non pour préciser la limitation aux obligations légales entre parents — puisque cette Commission voulait englober les actions contre les autorités, supra note 20 — mais d'une part pour tenir compte du terme legal child usuel en Grande-Bretagne lorsque l'on parle de l'enfant sans référence à une autre personne et d'autre part pour stipuler l'inclusion des enfants adoptifs.

23 Dans ce sens, rapport de la Commission spéciale par de Winter, M. L. I., Documents VIII (1956), page 126Google Scholar, No 4. — C'est une conséquence de la Convention que le juge devra peut-être appliquer les règles relatives à la filiation illégitime à un enfant que sa lex fori considère comme légitime ou vice-versa, ou tenir compte d'une adoption que son droit ne reconnaît pas. L'uniformité des solutions et la soumission de l'enfant à la loi de son milieu sont à ce prix. Les articles 3 et 4 seront le correctif de situations amenant à un refus d'aliments ou heurtant de front l'ordre public du for. Cf. aussi à ce sujet infra note 40, al. 2.

24 Les conflits de lois en matière d'obligation alimentaire. Revue critique de droit international privé 1957, pages 391 ss.Google Scholar

25 L'évolution du droit a conduit à rapprocher les législations s'inspirant des principes opposés de la reconnaissance (Code Napoléon) et de la descendance (ABGB, BGB). La Grèce, les Pays-Bas et la Suisse permettent à l'enfant de bénéficier des avantages de l'un et de l'autre système. Les Etats Scandinaves vont encore plus loin, d'une part en rapprochant les droits de l'enfant naturel de ceux de l'enfant légitime, d'autre part en permettant de condamner simultanément plusieurs pères possibles.

26 Cela n'empêche pas que le droit commun alimentaire dont parle l'auteur constituerait un progrès souhaitable. Il accorderait une protection plus ample que la Convention qui se contente d'exiger que des enfants vivant dans un même milieu aient des droits égaux, tout en réservant à l'article 3 des solutions plus favorables auxquelles les règles de conflit nationales pourraient conduire, mais n'assure pas dans tous les cas sans exception un minimum d'assistance. On peut entrevoir que l'adoption de la Convention de La Haye facilitera une pareille évolution. (Gela confirmerait une fois de plus que l'unification des règles de conflits est en quelque sorte le stade préliminaire à une unification des règles matérielles. Rappelons à ce propos la coordination des travaux de la Conférence de La Haye s'occupant de conflits de lois relatifs à la vente mobilière et de l'Institut de Rome élaborant une loi uniforme sur la même matière).

27 En ce qui concerne la preuve, le juge saisi devra tenir compte des règles de fond sur la preuve de la loi de la résidence, tandis que les règles de procédure dans ce domaine seront celles de la lex fori. La Convention ne donne pas de critère de distinction (Actes VIII, 1956, page 169)Google Scholar mais la question ne devrait pas soulever de difficultés. Il est évident que des règles du droit applicable au fond telles que l'article 340 b alinéa 2 du Code civil belge (La preuve de ces relations ne peut résulter que…) ou l'article 314 du Code civil suisse (présomption de paternité) doivent être observées. Cf. Pallard, R., La filiation illégitime en droit international privé français, Revue critique de droit international privé 1952, pages 654 ss.Google Scholar; (également dans l'ouvrage collectif cité note 19, pages 251 ss.).

28 On échappe par conséquent à la controverse sur le droit international privé désignant la loi applicable à la question préalable (lex fori ou loi régissant la question principale). M. Déprez la résoud dans le premier sens (Revue critique de droit international privé 1957, page 394)Google Scholar, voir cependant en sens contraire pour le droit français: Lagarde, P., Recherches sur l'ordre public, page 95Google Scholar, pour les droits allemand et suisse, les arrêts relatés dans Revue critique de droit international privé 1957, pages 50 ssGoogle Scholar. et note Wengler. Cf. La réponse nuancée de M. Makarov, Les cas d'application des règles de conflits étrangères, Revue critique de droit international privé 1955, pages 451 ss. No 21.Google Scholar

Selon le point de vue exposé dans le texte, la question de l'application de l'article 3 ou de l'ordre public pour parer aux conséquences d'une réponse négative à la question préalable, que M. Déprez (op. cit.) envisage au No 27, ne se pose non plus, même pas dans l'exemple de sa note 1 page 294. Ajoutons que dans ledit exemple d'un enfant adultérin français résidant en Italie, il n'y aurait de toute façon pas de question préalable. L'article 279 du Code civil italien prévoit précisément en faveur des enfants adultérins des aliments ne dépendant pas de l'établissement d'une filiation, qui est prohibée. La Cour de Cassation italienne, dans son arrêt Wenger c. Massetti du 6 mars 1953 (Revue critique de droit international privé 1954, pages 371 ss., note de Nova)Google Scholar a dénié à ce droit un fondement ou un caractère familial pour le ranger dans les obligations légales régies, en droit international privé italien, par l'article 25, alinéa 2, des dispositions préliminaires. Ces aliments, il est vrai, ne pourront être alloués que dans les cas prévus par ladite disposition. Si l'enfant ne se trouvait pas dans un de ces cas, il n'obtiendrait rien selon le droit de la résidence italienne. C'est alors que le juge français pourrait éventuellement lui allouer des aliments en appliquant ses propres règles de conflits en vertu de l'article 3 de la Convention.

29 On peut observer encore qu'il a toujours été sous-entendu que l'article premier désignait la loi interne de la résidence et non son droit international privé (Documents VIII 1956, page 127)Google Scholar. Cela ne paraît pas compatible avec un renvoi, même limité à la question préalable, de la loi de la résidence à une troisième loi. Cf. la solution admise infra III No 18 pour la question de l'état civil acquis.

30 Un jugement de déboutement aura aussi des effets plus restreints s'il est rendu en application de la Convention: II n'aura que l'autorité de chose jugée qui peut se rattacher à une décision en matière alimentaire.

31 Il laissera peut-être à une autre instance le soin de préciser, pour les besoins de l'exécution forcée, le droit à l'entretien que la loi rattache à l'état d'enfant naturel.

32 Cf. Holleaux dans, M.Actes VIII (1956), page 177.Google Scholar

33 La France et l'Italie, par exemple, reconnaissent des effets à des filiations établies à l'étranger en dehors des cas prévus dans leurs législations. Batiffol, V. H., Traité de droit international privé, Nos 368, 486Google Scholar; Barile, G., L'obligazione alimentaria nel diritto internazionale privato italiano, Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Vol. XII Fase. 2, pages 232 s.Google Scholar

34 Cf. Niederer, W., op. cit., page 215.Google Scholar

35 Il en ferait de même s'il se présentait — ce qui paraît invraisemblable — un cas où l'application directe de la loi de la résidence (p. ex. sur la filiation naturelle) permettrait d'allouer des aliments plus étendus que ceux que la même loi attache au statut (p. ex. adoption) acquis à l'étranger.

34 Cours de droit international privé, 2ème édition, Nos. 305 ss., pages 224 ss.Google Scholar

37 En se plaçant sur ce plan de l'existence d'un état civil, on écarte toute incidence de jugements antérieurs déboutant l'enfant, et le caractère déclaratif ou constitutif d'un jugement affirmatif sera sans importance (cf. sur ce dernier point Savatier, , op. cit. No. 389, pages 294 s.).Google Scholar

On peut, si l'on veut, ramener toute la question des droits acquis ainsi limitée sur le terrain de la qualification (légitime, reconnu, etc.), ou sur celui de la force probante des actes d'état civil étrangers.

Précisons encore que la question traitée ici ne se pose pas seulement dans les cas de conflits mobiles. En effet, l'état peut avoir été acquis en vertu d'une loi qui, au moment de l'action alimentaire, est toujours compétente pour régir les relations familiales.

38 Op. cit. No 308, page 227.Google Scholar

39 Sur les différents systèmes possibles v. Makarov, A. N., Les cas d'application des règles de conflits étrangères, Revue critique de droit international privé 1955, pages 439Google Scholar ss., Nos 9–15.

40 Voir supra Note 28 au sujet de la controverse sur les règles de conflits désignant la loi applicable à la question préalable. La réponse que nous donnons ici, dans le cadre doublement restreint de l'état civil acquis et de la Convention, ne préjuge pas la solution de principe.

On pourrait être tenté de donner une autre solution lorsque la loi de la résidence ne reconnaît pas une situation acquise selon la lex fori. Voir cependant les arrêts cités Revue critique de droit international privé 1957 pages 50 ssGoogle Scholar. qui ont conduit les juges allemand et suisse à ne pas tenir compte d'un divorce prononcé dans leur pays, et au contraire la solution proposée par Lagarde, M. (op. cit. page 95, note I)Google Scholar. La question deviendra rarement décisive. En général les solutions des lois du for et de la résidence ne différeront pas souvent, étant donné le nombre limité de rattachements possibles en matière d'état, et le fait que dans ce domaine les droits acquis sont protégés plus libéralement que dans d'autres. Puis dans le cas particulier du statut acquis lege fori, on tombera facilement dans la sphère de l'article 2 dont plusieurs conditions seront nécessairement réunies si la loi du for est compétente en matière d'état civil.

41 Les arguments développés par Lagarde, M. (op. cit. pages 112 s.)Google Scholar en faveur de l'application de l'ordre public de la loi régissant la question principale à la question préalable de filiation peuvent être invoqués ici par analogie.

42 Cf. supra note 29.

43 Documents VIII (1956), pages 127 sGoogle Scholar. Les Gouvernements autrichien, danois et suédois ont proposé, dans leurs observations sur l'avant-projetde la Commission spéciale, de conserver un certain effet au premier jugement (Documents VIII, 1956, pages 135 ss.). Ses observations ont été retirées et la Huitième Session a maintenu le point de vue de la Commission spéciale (Actes VIII, 1956, pages 168 et 180ss).Google Scholar

44 Elle devrait par conséquent échapper à l'écueil des qualifications divergentes qui a été fatal à certaines Conventions de La Haye de 1902 et 1905 (cf. Savatier, , op. cit. No 334, page 249 s.)Google Scholar. Notons que E. Rabel a postulé en 1931 (Das Problem der Qualifikation, Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 1931, pages 265 et 285)Google Scholar une règle de conflits en matière de paternité illégitime basée directement, sans qualification ni construction préalable, sur le fait des relations entre la mère et le père.

45 Ceci à la différence du résultat d'un semblable raisonnement en dehors d'une convention, par exemple en matière de renvoi (foreign court theory), où il ne supprime le chasse-croisé qu'à condition qu'il ne soit appliqué que par un des juges intéressés.

46 Actes VII (1951), pages 240 s.Google Scholar

47 En vigueur entre la Chine, le Guatemala, Haiti, la Hongrie, Israël, le Maroc et la Norvège. Signé en outre par 22 Etats dont les suivants, représentés à la Conférence de La Haye: Allemagne, Autriche, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Suède, Yougoslavie (état au 24.6.1958).

Texte v. Documents VIII (1956), pages 178 ssGoogle Scholar, cette Revue 1956, pages 422 ss.Google Scholar

48 Signée à La Haye le 15 avril 1958. Signataires: Autriche, Belgique, Grèce, Norvège (état au 11.7.1958).

Texte v. Actes VIII (1956), pages 351 ssGoogle Scholar, cette Revue 1957, pages 229 ssGoogle Scholar. — Précisons que sa portée n'est pas limitée aux jugements qui ont appliqué la Convention sur la loi applicable. Les deux Conventions peuvent être adoptées indépendamment l'une de l'autre.

49 Cette compétence était prévue dans le projet de l'Institut international de Rome pour l'unification du droit privé qui a constitué la principale base de travail de la Conférence dans cette matière, mais non dans le projet établi en 1952 à Genève par un Comité d'experts des Nations Unies en partant de la même base (V. textes de ces deux projets dans Documents VIII, 1956, pages 169 ss. et 173 ss.).Google Scholar

50 Op. cit., cette Revue 1957, pages 154 ss.Google Scholar

51 Il est intéressant de signaler à ce propos que le Comité social de l'Union de l'Europe occidentale s'est posé la question des problèmes que pourrait soulever l'application des Conventions de New York du 20 juin 1956 et de La Haye du 24 octobre 1956 aux travailleurs migrants, et a adressé un questionnaire à ce sujet aux Gouvernements de ses pays membres.

52 On pourrait objecter qu'il lui sera plus difficile d'apprécier les facultés du débiteur. Cet argument ne nous paraît pas pertinent. Abstraction faite du contrôle par le juge de l'exequatur, et de la possibilité qu'il a toujours en vertu de l'article 8 de la Convention-exécution de s'adresser à son propre juge pour demander une modification de la condamnation, le débiteur est suffisamment protégé par les règles légales sur le minimum vital qu'il pourra invoquer lors de l'exécution du jugement.

53 Ch. Knapp, Essai sur la sauvegarde de l'ordre public et la protection des faibles en droit international privé, Mélanges F. Guisan, Lausanne 1950, pages 709s.Google Scholar