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La protection des immunités diplomatiques et consulaires au Canada

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

André Dufour*
Affiliation:
faculté, de droit Université Laval
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Moins connu que le domaine des relations de travail, parce qu’il n’a pas encore fait naître de sérieuses difficultés, le domaine des relations diplomatiques et consulaires est susceptible de devenir la pierre d’achoppement du fédéralisme canadien d’aujourd’hui en matière de mise en application des traités. Le respect des immunités que le droit international accorde à ces agents étrangers nécessite en effet que les deux gouvernements fassent preuve d’une collaboration de mise en oeuvre, dont ni l’un ni l’autre ne semble avoir compris l’importance et l’urgence.

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Articles
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1974

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References

1 Laskin, B., Canadian Constitutional Law, 1966, 3e édition, p. 291 (traduction de l’auteur).Google Scholar

2 Voir Keesings, Contempory Archives”, 8 janvier 1959, p. 16635.Google Scholar

3 Comprenant 24 caisses de tableaux, de bijoux et de tapisseries et 9 valises de documents.

4 Accompagné du Ministre Babinski, envoyé spécial du gouvernement polonais en exil à Londres.

5 Le 23 février 1947.

6 Note du ao avril 1949 de la part du Ministre plénipotentiaire polonais Mil-nikiel au Secrétaire d’Etat aux affaires extérieures, M.L.B. Pearson (traduction de l’auteur).

7 Débats de la Chambre des Communes, 4 mars 1948, pp. 1915 à 1920.

8 “Le gouvernement polonais désire vivement souligner que l’argumentation du gouvernement canadien à l’effet qu’il n’aurait pas compétence ou pouvoir coercitif à l’égard des autorités, institutions ou personnes qui ont les collections entre leurs mains, ne peut pas servir de base à un refus de sa part de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le retour.

C’est un principe universellement reconnu en droit international qu’un Etat ne peut pas invoquer les lacunes de son droit interne et particulièrement le manque de compétences à l’égard des autorités subalternes en réponse aux réclamations d’un autre Etat et “un gouvernement fédéral ne peut pas invoquer que, selon sa constitution, les Etats membres sont autonomes et indépendants” (Rapport du comité d’experts sur la codification du droit international Hackworth, Digest v. V., page 595) Résolution de l’Institut de droit international de 10, IX, 1900, art. IV et Annuaire XXXIII page 332 aussi bien que la décision dans l’affaire Albama (1872) Hyacinthe Pellat (Annual Digest, 1929-1930, no. 108 et Wharton: International Law Digest v. III, page 696). Donc, puisque le gouvernement de la Province de Québec a saisi les oeuvres d’art polonais, la responsabilité internationale vis-à-vis le gouvernement polonais relève directement du gouvernement canadien. Les obligations qui découlent des décisions de Potsdam, reconnues par le gouvernement du Canada et touchant la protection adéquate des biens polonais situés sur des territoires sous contrôle allié ne peuvent pas demeurées lettres mortes pour le gouvernement canadien.

Sur la base des principes de relations internationales énoncés ci-haut, le gouvernement polonais demande encore une fois au gouvernement canadien de prendre les mesures nécessaires dans le but de rétrocéder à la légation polonaise à Ottawa les collections qui sont gardées par le gouvernement de la province de Québec et de retrouver le reste des collections d’art polonaises qui sont encore cachées à des endroits qui n’ont pas encore été révélés et qui doivent aussi être rendues aux autorités polonaises.”

Note du 20 avril 1949, supra note 6

9 Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Ontario, [1937] A.C., p. 326.

10 Voir sur ce point Jacomy-Millette, A. M., L’introduction et l’application des traités internationaux au Canada (1971).Google Scholar

11 1812, F. Cranch, p. 116.

12 Voir les arrêts: Chung Chi Cheung, [1939] A.C. p. 160, et The Cristina, [1938] A.C., p. 485; de même qu’antérieurement: Duff Development Co. Ltd. v. Government of Kelantan, [1924] A.C., p. 797; et Engelke v. Musmann, [1928] A.C., p. 433 et aussi Parlement Belge, (1880)5, P.D., p. 197-Pour une étude complète de cette reconnaissance, voir: Lauterpacht, H.The Problem of Jurisdictional Immunities of Foreign States” (1951) 28, B.Y.I.L., 220 Google Scholar; Loewenfeld, E., “The Doctrine of Sovereign Immunity” (1952) 45th Report of International Law Association, p. 215 Google Scholar; Fitzmaurice, G. G., “State Immunity from Proceedings in Foreign Courts” (1933) 14, B.Y.I.L., 101.Google Scholar

13 In the matter of a reference as to the powers of the corporation of the city of Ottawa and the corporation of the village of Rockcliffe Park to levy rates on foreign legations and high commissioners’ residences, [1943] S.C.R., p. 208, 213. Sur l’importance de cet arrêt, voir Sen, B., A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice (1965), pp. 84 et ss.Google Scholar

14 In re Foreign Legations, supra note 13, p. 246.

15 Voir les arrêts:

In the matter of a reference as to whether members of the military or naval forces of the United States of America are exempt from criminal proceedings in Canadian Courts, [1943] S.C.R., p. 483, 517.

Dessaulles c. République de Pologne [1944] S.C.R. p. 275.

Thomas White c. The Ship Frank Dale [1946] Ex. C.R., p. 555.

R. v. Lunan, [1947] 3, D.L.R., p. 710.

Yin-Tso Hsiung c. Toronto [1950] 4, D.L.R., p. 209, 216.

Rose c. Sa Majesté le Roi [1947] 3, D.L.R., p. 618.

Municipality of Saint-John c. Fraser-Brace Overseas Corporation, [1958] S.C.R., p. 263, où le juge Abbot prenait soin de préciser: “Comme le juge l’a souligné dans l’affaire des Ambassades, les principes qui gouvernent les immunités d’un Etat étranger, de ses agents diplomatiques et de ses propriétés, ne limitent pas l’autorité législative des Législatures ayant compétence sur cette matière particulière faisant l’objet d’une réclamation d’immunité.” (p. 283). Toute cette jurisprudence fut aussi confirmée par le plus haut tribunal canadien dans Flota Maritima Browning de Cuba S.A. c. La République de Cuba, [1962] S.C.R., p. 598, 604 et Venne ν. Gouvernement de la République démocratique du Congo”, [1971] R.C.S., p. 997, en appel de [1969] B.R., p. 818.

16 1708, 7 Anne, chap. 12.

17 Voir l’arrêt The Amazone, (1940), 56 T.L.R., 266.

“Whether the Act is declaratory of the common law as it was in 1708, or whether it has been subsequently absorbed by a rule of international law which operates as part of the common law, is a matter of no moment save for academic discourse. Much of the debate turns on the difficult and, perhaps insoluble, problem of deciding to what extent the common law in 1708 accepted international law as part of its corpus, for the assumption was taken for granted at that time that in international law an ambassador was privileged.”

O’Connell, D. P., International Law (1965), tome 2, p, 967.Google Scholar

18 Cmd. 8460.

19 1955, 4 Elizabeth 11, chap. 21.

20 1961, 9–10 Elizabeth 11, chap. 11. Voir Halsbury, H. S. J., Laws of England (3e ed., 1968), tome 7, pp. 569 et ss.Google Scholar

21 1953–54, 2–3 Elizabeth II, chap. 54; devenue 1970, vol. III, S.R.G., chap. D–4.

22 On se souviendra que cette même notion de l’indivisibilité de la Couronne avait, dans le passé, conduit la Cour à établir un lien de subordination entre l’autorité provinciale et le gouvernement de la métropole britannique en identifiant l’une à l’autre ces deux “Couronnes”; voir In the Matter of the Authority of the Legislature of British Columbia to Pass “An Act to Validate and Confirm Certain Orders in Council and Provisions Relating to the Employment of Persons on Crown Property”, (1921–22) 63, S.C.R. p. 293.

23 La déclaration canadienne d’acceptation de compétence de la C.I.J. exclut: “b) les différends avec tout autre membre du Commonwealth britannique” depuis son premier dépôt. Voir 1930, Recueil des Traités de la S.D.N., tome 100, p. 155.

24 M. R. Pinard, adjoint parlementaire au Secrétaire d’Etat aux affaires extérieures, Journal des Débats, le 2 juin 1954, p. 5735. On peut également se demander toutefois si le fait de placer les Hauts-Commissaires sur le même pied que les autres diplomates ne pouvait pas signifier un recul ou une perte de protection, dans la mesure où certains privilèges, en matière fiscale par exemple, découlaient de l’identité du mot “Couronne” à travers tous les niveaux de gouvernement.

25 Deux proclamations ont depuis lors inclus les pays suivants:

En 1961: Le Ghana (DORS/61-427, p. 1613)

En 1970: Barbade, Botswana, Guyane, Jamaïque, Kenya, Losotho, Malawi, Malaysia, Malte, Ile Maurice, Mauru, Nigeria, République de Chypre, Sierra Leone, Singapour, Souaziland, La Gambie, Trinité-et-Tobago, Ouganda, République unie de Tanzanie, Zambie.

26 Article 6.

27 Par décret du a 9 juillet 1970, ces privilèges furent étendus aux délégués commerciaux (DORS/70-353, p. 862)

”Dans le présent décret, l’expression “délégué commercial” comprend:

  • a)

    a) le délégué commercial principal;

  • b)

    b) le premier délégué commercial;

  • c)

    c) le premier délégué commercial suppléant;

  • d)

    d) le délégué commercial;

  • e)

    e) l’agent commercial et

  • f)

    f) l’agent d’information régional.

Les délégués commerciaux des pays du Commonwealth à l’égard desquels la Loi sur les immunités diplomatiques (pays du Commonwealth) s’applique, jouissent des mêmes immunités de poursuite et de juridiction et de la même inviolabilité des archives officielles que les fonctionnaires consulaires des puissances souveraines étrangères.”

28 L’article a de la loi précise que le principal représentant “désigne une personne reconnue par le gouvernement du Canada comme principal représentant, au Canada, d’un pays à l’égard duquel la présente loi s’applique, que cette personne soit connue sous le titre de haut-commissaire dudit pays ou sous un autre titre”.

29 Journal des Débats, 1954, p. 5736.

30 Déclaration de M. R. Pinard, idem, p. 5738.

31 Article 5.

32 Article 5, paragraphe 4.

33 Article 8.

34 Article 7.

35 Loi de l’impôt sur le revenu, 1970, S.R.G., vol. IV, chap. 1–5, art. 69(1)a); “Un fonctionnaire ou préposé du gouvernement d’un pays autre que le Canada, que ses fonctions obligent à résider au Canada

  • i)

    i) si, immédiatement avant d’assumer ses fonctions, il résidait hors du Canada,

  • ii)

    ii) si ce pays accorde un privilège semblable à un fonctionnaire ou préposé du Canada de la même catégorie,

  • iii)

    iii) s’il n’a, à aucun moment durant la période, exercé d’entreprise de charge ou d’emploi au Canada autre que son poste auprès de ce gouvernement, et

  • iv)

    iv) s’il n’était pas citoyen canadien pendant la période;”

Voir à ce sujet l’article de Baillie, C. P. E., “Beyond Cannon Shot-Taxation of Foreign Governments” (1966), Canadian Tax Journal, tome 14, p. 182.Google Scholar

36 Article 69(1)b).

37 1970, vol. 111, S.R.C., chap. E–9.

38 Article 39(2)a).

39 Article 39(2)b).

Il s’agit ici seulement des organisations internationales auxquelles s’applique la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, 1970, vol. VI, S.R.C., chap. P–23.

La seule jurisprudence sur ce point fut assez restrictive: voir Le Ministre du Revenu national v. La Succession de C. A. Zachariah, décision B–3139 de la Cour fédérale, rendue par le juge Walsh le 8 octobre 1970, non rapportée.

40 Règlements sur les privilèges douaniers accordés aux diplomates adoptés en vertu de l’annexe A de la loi sur les droits de douane (poste 706), 1970 S.R.C., chap. C–41. Arrêté en conseil du 9 novembre 1954, C.P. 1954–1700, 1955, vol. 1, DORS, p. 897; modifié par l’arrêté en conseil du 20 avril 1955, C.P. 1955–536, DORS/55-137, p. 1372. Le premier arrêté fut adopté le 9 décembre 1942, CP. 103/11160, modifié par DORS/47-991.

41 Article 11, paragraphe 2.

42 Voir à ce sujet Castel, J. G., International Law; chiefly as interpreted and applied in Canada (1965), pp. 733–5.Google Scholar

43 Arrêté en conseil du g novembre 1954, CP. 1954–1700, à l’article 10.

44 Règlement régissant la fabrication de tabac et de cigares (Loi sur l’accise, 1970, S.R.C., chap. E–12), article 97; CP. 1954–1320 du 22 septembre 1954, DORS/54-412, p. 1398.

45 Deux autres règlements: C.P. 1954–944 du 24 juin 1954 et C.P. 1954-997 du 30 juin 1954, sont également cités sur ce point par Castel, op cit., p. 932 et 933, mais n’ont pas été publiés. De plus, il faudrait ajouter pour compléter les immunités en ce domaine, celles qui furent accordées par ententes bilatérales.

46 Voir Echange de notes constituant un accord relatif aux privilèges en matière d’importation consentis à plusieurs catégories de fonctionnaires d’Etat, Ottawa, 21 juillet, 9 novembre 1942, Recueil des Traités (O.N.U.) tome 101, no. 298, p. 333.

De plus, d’autres conventions réservent expressément les droits acquis, comme celles conclues avec la Belgique et la République de Finlande, en matière de double imposition et d’évation fiscale en ce qui concerne le revenu. Voir lois donnant suite à ces conventions:

1958, S.C., chap. 13, article XVI(1) (Belgique) et

1959, S.C., chap. 20, article XVIII(1) (Finlande), où l’on précite que:

“Les dispositions de la présente Convention ne seront pas interprétées comme restreignant ou modifiant de quelque manière que ce soit, le droit des fonctionnaires diplomatiques ou consulaires à des exonérations autres ou plus larges que celles dont ils bénéficient actuellement ou qui pourront leur être accordées à l’avenir.”

47 Loi portant exécution de l’Accord entre le Canada et certaines autres nations et autorités en vue d’une Organisation de l’alimentation et de l’agriculture des Nations-Unies, 1945, 9–10 Geo VI, chap. 4; sanctionnée le 12 octobre 1945.

48 Loi sur les accords de Bretton Woods, 1945, 9–10 Geo VI, chap. 11; sanctionnée le 18 décembre 1945.

49 Article 8, section 4: “4. Chaque nation membre s’engage, pour autant que ses règles de procédure constitutionnelle le permettent, à accorder au Directeur Général et aux hauts fonctionnaires les privilèges et immunités diplomatiques, ainsi qu’à consentir aux autres membres du personnel tous les avantages et immunités accordés au personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques, ou, alternativement, à consentir à ces autres membres du personnel les immunités et avantages qui pourront être dorénavant accordés aux membres correspondants du personnel d’autres organisations internationales publiques.”

50 Article 15, section 2.

51 Article 9, section 2 à 9.

52 Article 7, section 2 à 9.

53 Section 10.

54 Loi sur les privilèges et immunités des Nations-Unies, 1947, 11 Geo VI, chap. 69, sanctionnée le 17 juillet 1947; devenue 1952, S.R.C., chap. 219. Une autre loi fut adoptée cette même année, intitulée Loi sur les Nations-Unies, chap. 46, mais il ne vise qu’à assurer par voie de décret la mise en oeuvre de l’article 41 de la Charte sur les mesures à prendre pour assurer le respect des décisions du Conseil de Sécurité.

55 Artide 7, paragraphe 4 et 5 du Pacte qui disait plus précisément:

“4. Les représentants des membres de la Société et ses agents jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques.

5. Les bâtiments et terrains occupés par la Société, par ses services ou ses réunions, sont inviolables.”

56 Adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies, C.P. 3946, du 1er octobre 1947.

57 Loi pourvoyant aux privilèges et immunités relatifs à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, 1951 (aième session) 1–16 Geo VI, chap. 32; sanctionnée le 29 décembre 1951.

Voir 1970, vol. VI, S.R.C, chap. p–23.

58 Décret de remise de certains droits et taxes sur les effets importés ou achetés par les Nations-Unies, C.P. 1945 du 4 avril 1952; DORS/58-136, p. 317. Sous certaines conditions et suivant diverses formalités, des exemptions de droits d’accise, de douane et de taxe sont ainsi accordées, en termes plus généreux que les premières remises de 1948, accordées en vertu du décret C.P. 3766 du 25 août 1948, DORS/48-399, p. 8564.

59 Décret sur l’importation et l’achat d’imprimés par L’U.N.ES.C.O., C.P. 6417 du ag novembre 1951; DORS/51-553, p. 1384.

60 Voir à ce sujet la sous-section 3, supra.

61 C.P. 1954–456 du 31 mars 1954.

62 S.R.C. 1970, vol. VI, chap. P–23.

63 Nous avons vu en première partie que cette formule d’approbation n’implique aucune conséquence juridique.

64 S.R.C. 1970, vol. VI, chap. P–22.

65 Cet amendement fut apporté en 1964 par une loi du Parlement fédéral: 1964–65, 13–14 Elizabeth II, chap. 47.

66 Arrêté en conseil du 1er octobre 1947, C.P. 3946; 1955, vol. 3 DORS p. 2826: Décret d’adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations-Unies. Pour compléter ces dispositions on a adopté l’arrêté en conseil du 25 août 1948, C.P. 3766, qui fut lui-même remplacé par l’arrêté en conseil du 4 avril 1952, C.P. 1945; DORS/52-136, p. 317, pour lui octroyer certains privilèges fiscaux.

67 Arrêté en conseil du 31 mars 1954, C.P. 1954–456; 1955, vol. 3, DORS, p. 2828: Décret sur les privilèges et immunités (Bureau de correspondance, Bureau International du Travail).

68 Arrêté en conseil du 18 novembre 1954, C.P. 1954–1791; 1955, vol. 3, DORS, p. 2831: Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

69 Arrêté en conseil du 24 août 1966, C.P. 1966–1582; DORS/66-393, p. 1234: Décret sur les privilèges et immunités du Secrétariat du Commonwealth.

70 Arrêté en conseil du 24 novembre 1966, C.P. 1966–2185; DORS/66-532, p. 1682: Décret sur les privilèges et immunités de la Banque Asiatique de Développement.

71 Arrêté en conseil du 14 décembre 1967, CP. 1967–2313; DORS/67-613, p. 2000: Décret sur les immunités et privilèges de la Commission Internationale des Pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest.

72 Arrêté en conseil du 18 mai 1970, C.P. 1970–881; DORS/70-216, p. 571: Décret concernant les privilèges et immunités de la Banquqe de Développement des Caraïbes.

73 Arrêté en conseil du 15 décembre 1970, CP. 1970–2148; DORS/71-1, p. 2: Décret concernant l’octroi de certains privilèges et immunités à la Commission Internationale des Pêcheries du Pacifique Nord et à ses représentants, fonctionnaires et experts.

74 Sauf pour le décret relatif au Bureau de correspondance du B.I.T., pour lequel aucune référence n’est faite à la Convention des Nations-Unies mais qui comprend essentiellement la même protection avec cette réserve que seuls les “fonctionnaires supérieurs” sont couverts par l’immunité.

75 Décret concernant l’exposition universelle et internationale du Canada, Montréal 1967, et accordant certains privilèges et immunités ainsi que la remise de certains droits et taxes, pour la période du 1er avril 1965 au 31 décembre 1967. Ces exemptions et immunités étaient accordées tant au Bureau inter-national des expositions qu’aux représentants des Etats membres. C.P. 1965709 du 22 avril 1965; DORS/65-165, p. 577.

76 Pour la période du 1er septembre au 30 septembre 1968. Décret relatif aux privilèges et immunités de la Commission internationale du peuplier (F.A.O. C.P. 1968–592 du 28 mars 1968; DORS/68-116, p. 322.

77 Pour la période du 1er septembre au 30 septembre 1969. Décret relatif aux privilèges et immunités de la Commission nord-américaine de la forêt (F.A.Q. CP. 1969–1207, du 17 juin 1969; DORS/69-298, p. 859.

78 Pour la période du 1er juillet au 31 août 1969. Décret sur les privilèges et immunités de la Conférence technique de l’inspection du poisson et du contrôle de la qualité, C.P. 1968–1125 du 12 juin 1968; DORS/68-240, p. 771 modifié par C.P. 1968-2107 du 19 novembre 1968; DORS/68-533, p. 1556.

79 Pour la période du 12 octobre au 3 novembre 1969. Décret sur les privilèges et immunités du Comité consultatif du Plan Colombo, C.P. 1969–1933 du 8 octobre 1969; DORS/69-515, p. 1576.

80 Pour la période du 12 mai au 15 mai 1970. Décret concernant les privilèges et immunités au Canada du Groupe international de coordination UN-ESCO/COI du système d’avertissement du Tsunami dans le Pacifique, C.P. 1970–838 du 12 mai 1970; DORS/70-198, p. 542.

81 Pour la période du 22 juin 1970 au 14 juillet 1970: arrêté en conseil du 23 juin 1970, CP. 1970–1108; DORS/70-270, p. 678: Décret concernant les privilèges et immunités au Canada du comité consultatif international télégraphique et téléphonique de l’Union Internationale des Télécommunications.

82 Pour la période du 20 juin 1971 au 31 juillet 1971: arrêté en conseil du 21 janvier 1970, C.P. 1970–99; DORS/70-39, p. 105: Décret sur les privilèges et immunités de la Consultation mondiale de la F.A.O. sur l’usage du bois dans la construction d’habitations (mettant l’accent sur les besoins des pays en voie de développement) 1971.

83 Pour la période du 28 septembre au 2 octobre 1970. Décret sur les privilèges et immunités de l’UNESCO, C.P. 1970–1161 du 30 juin 1970; DORS/70-392, p. 747.

84 Pour la période du 20 octobre 1971 au 30 octobre 1971: arrêté en conseil du 19 octobre 1971, CP. 1971–2209; DORS/71-552 p. 1843. Décret accordant certains privilèges et immunités au Canada au Comité mixte (Conseil International des Unions Scientifiques/Organisation Météorologique Mondiale) d’Organisation du Programme de Recherches sur l’Atmosphère Globale (GARP).

85 Décret sur la remise de certains droits et taxes sur les effets importés ou achetés par l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture, C.P. 1946 du 4 avril 195a; DORS/52-137, p. 319.

86 Décret sur l’importation et l’achat d’imprimés par l’UNESCO, C.P. 6417 du 29 novembre 1951; DORS/51-553, p. 1324.

87 Arrêté en conseil du 17 juin 1969, CP. 1969–1224; DORS/69-304, p. 868: Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes d’accise à l’égard de certaines marchandises utilisées pour l’entreprise en commun d’infrastructure de l’O.T.A.N.

88 Convention sur l’Aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

89 Les votes furent dans l’ordre: Canada 27, France 9, Suisse 4, et Chine 1. Minutes de l’Assemblée intérimaire, A/41–5/6/46.

90 Lettre du Président du Conseil intérimaire, M. Edward Warner; Doc. 3120 C/391, 15/8/47) à la page 287.

91 Lettre du Premier Ministre Louis St-Laurent à M. Warner du 30 avril 1947, idem, p. 301.

92 Arrêté en conseil du 4 juillet 1947; C.P. 93/2595 et arrêté en conseil du 25 août 1948; C.P. 19/3755.

93 Ces négociations ne furent pas faciles et six projets différents furent conçus. C’est ce qui explique l’adoption d’une résolution par le Conseil de l’O.A.C.I., le 12 mars 1948, réitérant que “l’octroi des privilèges et immunités par les Gouvernements qui ont accepté l’établissement sur leur territoire du quartier général d’une organisation internationale est essentiel au fonctionnement efficace et économique de ces organisations.” Doc. 7310-C/846, p. 40.

94 Accord relatif au siège de l’Organisation de l’Aviation civile Internationale, signé à Montréal le 14 avril 1951 entre le Président du Conseil de l’Organisation, M. Edward Warner, et le Secrétaire d’Etat aux Affaires extérieures, M. Lester B. Pearson. Cet accord allait entrer en vigueur, aux termes de l’article 41, sur échange de notes, le 1er mai 1951. (1951) 96, RTNU, 155; 1951, R.T.C., voir à ce sujet: Dai, Poeliu, “ The Headquarters Agreement between Canada and the International Civil Aviation Organization ”, (1964) 2, A.C.D.I., 205.Google Scholar

95 Article 2, de la Convention.

96 Il incombe cependant à l’Organisation de veiller à ce que ses locaux ne servent de refuge “aux personnes qui cherchent à se soustraire soit à une arrestation, soit à une signification ou à l’exécution d’un acte de procédure”. Article 2, section 4 (3).

97 Article 2, section 14 “… dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée”.

98 Article 2, section 17.

99 Lettre du 31 août 1949 au directeur général du service de la taxe de vente, ministère du Revenu, par le vice-consul José Carlos de Souza Palliares du Brésil.

100 Lettre du 15 septembre 1949.

101 Loi établissant l’impôt sur la vente en détail, 1941, S.R.Q., chap. 88.

102 Dans sa réponse il précisait que la loi visait “aussi bien les aubains que les sujets britanniques” et ce d’autant plus que l’article 6 du Code civil n’établissait aucune distinction.

103 Lettre du 7 octobre 1949 de Me Léopold Désilets, C.R.

104 Lettre du 16 août 1950.

105 Spécialement à partir de 1965, au lendemain du discours du ministre Paul Gérin-Lajoie devant le corps diplomatique: “Le Devoir” 14 et 15 avril 1965.

106 Feller, A. H. et Hudson, O., Diplomatie and Consular Laws and Regulations (Carnegie Endowment, 1933), tome 1, pp. 225 et ssGoogle Scholar. Ces provinces sont la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario et l’Ile-du-Prince-Edouard.

107 1964, S.R.Q., chap. 1.

108 Article 42: “Nul statut n’a d’effet sur les droits de la couronne, à moins qu’ils n’y soient expressément compris.”

109 Article 61.

110 Article 78 de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu, 1964, S.R.Q., chap. 69:

“Aucun impôt n’est exigible sur le revenu imposable d’une personne pour la période où elle était un fonctionnaire ou un préposé du gouvernement d’un pays autre que le Canada, lorsque ses fonctions l’obligeaient à résider dans la province, pourvu que le pays étranger accorde un privilège semblable à la même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada et de la province.

“Cependant cette exemption ne s’applique pas si cette personne n’était pas, au cours de la période de son emploi dans la province, un sujet ou citoyen de ce pays étranger ou qu’elle a, au cours de la même période, exercé une entreprise, une charge ou un emploi dans la province autre que sa fonction auprès de ce gouvernement étranger.”

111 Article 12.

112 1964, S.R.Q., chap. 70.

113 Des arrêtés en conseil ont été adoptés en vertu de l’article 59 pour les provinces ou pays suivants: l’Irlande du Nord, A.C. no 852 (G.O., 1932, P. 3755); Ia Grande-Bretagne, A.C. no 853 (G.O., 1932, p. 3756); Trinidad et Tobago, A.C. no 862 du 24 avril 1934.

114 Loi de la taxe de vente, 1964, S.R.Q., chap. 71.

Loi de la taxe sur la gazoline, 1964, S.R.Q., chap. 74.

Loi de la taxe sur les télécommunications, 1965, S.R.Q. chap. 28.

Loi de la régie des alcools, 1964, S.R.Q., chap. 44, article 91.

115 Code de la route, 1964, S.R.Q., chap. 231, article 11. Ces exemptions se font suivant les procédures établies par le Bureau québécois des véhicules automobiles et par l’intermédiare du service du protocole, comme le rappelle la note SP/1180/71 du 19 novembre 1971.

116 Arrêté en conseil no 2012 du 28 septembre 1961, publié dans la Gazette officielle, 1961, p. 4282; modifié par l’arrêté en conseil no 1480 du 27 juillet 1965, publié dans la Gazette officielle, 1965, p. 4278.

117 Voir note de rappel à ce sujet SP/921/71 du 3 août 1971 adressée aux missions consulaires et aux bureaux de gouvernements étrangers établis sur le territoire québécois.

118 Créé par la loi du ministère des Affaires intergouvernementales, 1966–67, S.Q., chap. 23.

119 Pour la période du 1er janvier 1965 au 1er février 1968. Arrêté en conseil no. H 04 du 1er juin 1965.

120 1965, 13–14, Elizabeth 11, S.Q., chap. 24.

121 Article 3.

122 Article 4. L’article 228 impose à la Régie d’obtenir l’accord du gouvernement avant de conclure toute entente de la sorte.

123 Loi de l’assurance-maladie, 1970, S.Q., chap. 37.

124 Article 66.

125 Article 74. Voir aussi l’article 84 qui prévoit la même autorisation pour permettre à la Régie, chargée de l’application de la loi, de conclure des ententes.

126 Arrêté no 2775 du 17 juillet 1970, article 2.01–B. En somme, et c’est ce qu’un avis du chef du Protocole québécois expose en date du 15 novembre 1971, le seul moyen pour ces représentants étrangers de bénéficier du régime serait de conclure un accord exprès avec le Québec ou de se protéger par un régime d’assurance privé, puisque la prohibition de ces régimes privés faite à l’article 12 ne vaut que pour les personnes qui peuvent bénéficier de la loi.

127 Arrêté en conseil no 806 du 3 mars 1971, publié dans la Gazette officielle le 13 mars 1971, p. 2373. Règlement no 3 de la Commission de Police du Québec.

Voir Menon, , “Rights of Consuls to Protect their Imprisoned Fellow-Nationals” (1964) Indian J. of Int. L., tome 4, p. 301.Google Scholar

128 1964, S.R.Q., chap. 193.

129 1968, 17 Eliz. II, S.Q., chap. 55, article 137 qui modifie l’article 540: “Les immeubles appartenant à un pays étranger peuvent également être déclarés biens non imposables par le lieutenant-gouverneur en conseil dans la mesure et aux conditions qu’il détermine.”

130 Loi modifiant la Charte de la cité de Québec, 1965, 13–14 Eliz. II, S.Q., chap. 81, article 90, sanctionnée le 17 juin 1965.

131 1969, S.Q., chap. 89.

132 Idem, article 2.

133 Résolution A 9–9, de la neuvième session de l’Assemblée en 1955.

134 La rencontre eut lieu à Québec, le 16 juin 1955.

135 Voir document de l’O.A.C.I.: A 10-WP/8 EX/6 et ses addenda 1, 2 et 3.

136 Arrêté no 2012 du 28 septembre 1961, modifié par l’arrêté no 492 de 1962; remplacé par l’arrêté no 2330 de 1964 qui fut successivement remplacépar les arrêtés no 172 du 26 janvier 1965, no 1174 du 20 juillet 1966 et no 527 du 13 mars 1968, Gazette officielle du 30 mars 1968, p. 2066.

137 A 10-WP/150 Min. EX-I3, p. 107.

138 Document 7788, A 11-P/1, p. 53 et Document 8317, A 15-P/1, p. 94.

139 A 10-WP/8 EX/6, p. 3.

140 Arrêté no 284a du 24 novembre 1966.

141 En vigueur à partir du 1er janvier 1972. Autorisé par l’arrêté en conseil no 4414 du 31 décembre 1971.