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Études sur la troisième Convention de Genève de 1949 — prisonniers de guerre —

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Jean de Preux
Affiliation:
du Service juridique du CICR

Abstract

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Type
Notes et Documents
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1954

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References

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page 29 note 1 Pour faciliter è nos lecteurs la compréhension des pages qui suivent, nous reproduisons ici les dispositions de l'art. 4 précité, auxquelles il est fait allusion dans ces pages:

Art. 4. – Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi:

1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes:

a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice.

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