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La prise d'otages en droit international humanitaire*

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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La communauté internationale n'ignore pas que l'un des délits les plus odieux et les plus condamnables est la prise d'otages: elle porte atteinte aux droits inhérents à la personne tels que la vie, la liberté et la sécurité protégés par des instruments contraignants; par exemple, au niveau universel, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et, au niveau régional, la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.

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Review Article
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Copyright © International Committee of the Red Cross 1989

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References

1 Voir articles 6 et 9 du Pacte international des droits civils et politiques, 4 et 7 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et 2 et 5 de la Convention européenne sur les droits de l'homme.

2 Résolution 31/103 adoptée, le 15 décembre 1976, par l'Assemblée générale des Nations Unies.

3 Voir l'avis du délégué de la Pologne devant le Comité’ special pour l'élaboration d'une Convention intemationale contre la prise d'otages. Doc. AG. ONU A/33/39–1978.

4 Aston, Clive C., «Political Hostage Taking in Western Europe», Conflict Studies, Vol. 1571984.Google Scholar

5 Dans la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970, est qualifieé de délit la capture illicite d'aéronefs par la violence, la menace de violence et toute autre forme d'intimidation.

Dans la Convention pour la représsion d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971, sont qualifiés de délits les actes qui, de par leur nature, représentent un danger pour la sécurité de l'aéronef en vol.

Dans la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection intemationale, y compris les agents diplomatiques de New York, signée le 14 décembre 1973, est mentionnée, entre autres délits, la séquestration d'une personne internationalement protégée au sens du traité.

6 Voir articles 1er et 2 de la Convention de Washington de 1971 (Doc. 341.3/195 (Br) et article 1er alinéa d) de la Convention européenne de 1977.

7 Verwey, Wil D., «The International Hostages Convention and National Liberation Movements», American Journal of International Law, Vol. 761981–1, p. 70Google Scholar, note 6.

8 Voir de Arechaga, Eduardo Jiménez, El Derecho International Contemporáneo, Madrid, 1980, pp. 8084.Google Scholar Jiménez de Arechaga considère que, selon le concept du jus cogens, la prise d'otages, de même que le recours à la force ou la menace de violence et l'agression, la prévention et la répression du génocide, la piraterie, le trafic d'esclaves, la discrimination raciale et le terrorisme sont interdits (Ibid., p. 81).

9 Voir Scelle, G., Cours de droit international public (le fédéralisme international), Paris, 19471948, pp. 101Google Scholar et suivantes.

10 Voir Draper, G.I.A.D., «The Implementation and Enforcement of the Geneva Conventions of 1949 and of the two Additional Protocols of 1977», Recueil des Cours, Académie de droit international de La Haye, Vol. 1641979-III, pp. 3234.Google Scholar

11 Pilloud, Claude, «La Rançon», in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l'honneur de Jean Pictet, Christophe Swinarski, rédacteur, Genève-La Haye, 1984, pp. 515520.Google Scholar

12 Annual Digest (1948), cas no 215, p. 632.

13 Pilloud, op. cit., p. 520.

14 Kalshoven, Frits, Constraints on the Waging of War, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1987, p. 40.Google Scholar

15 A l'article premier, alinéa 4 du Protocole I de 1977, aux fins de l'application de ses dispositions, les conflits armés internationaux sont considérés comme équivalents de ceux «dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies».

16 A l'article 50, para. 1 du Protocole I additionnel de 1977, il est stipulé: «Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 A. 1), 2), 3) et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute ladite personne sera considérée comme civile».

17 Article 75, para. 2 e) du Protocole additionnel I de 1977.

18 Voir Solf, Waldemar A., «International Terrorism in Armed Conflicts», Terrorism, Political Violence and World Order, Han, H. H. (ed.), 1984, p. 470.Google Scholar

19 A l'article 12 de la Convention internationale contre la prise d'otages, il est stipulé: «Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces Conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, dans la mesure où les Etats Parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies ».

20 Mercedes de Domingo, Solá, «La Convención International contra la Toma de Rehenes», Revue espagnole de droit international, vol. 35–11987, p. 88.Google Scholar

21 Ibid., op. cit., p. 91, note 23.

22 A l'article premier de la Convention internationale contre la prise d'otages, il est stipulé que:

«1) Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente Convention quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée «otage»), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

2) Commet également une infraction aux fins de la présente Convention quiconque:

a) tente de commettre un acte de prise d'otages, ou

b) se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages».

23 UN Doc. A/C A/C 6/34/SR.62, art. 7 (1979).

24 Sur le terrorisme et le droit international humanitaire, voir Gasser, Hans-Peter, «Interdiction des actes de terrorisme dans le droit international humanitaire», Revue internationale de la Croix-Rouge, no 760, juillet-août 1986, pp. 207221.CrossRefGoogle Scholar

25 Verwey, op. cit., p. 79.

26 Déclaration sur les principes du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre les Etats conformémént à la Charte des Nations Unies (résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970.

27 Verwey, op. cit., p. 83.

28 L'unique disposition relative à l'application et à la sanction pour violation des normes humanitaires qui s'appliquent en cas de conflits armés non internationaux est l'article 19 du Protocole II, qui prévoit que «le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible».

29 Rosenstock, Robert, «International Convention Against the Taking of Hostages: Another International Community Step Against Terrorism», Denver Journal of International Law and Policy, vol. 91980Google Scholar (2).

30 Voir l'avis du délégué du Chili devant le Comité spécial pour l'élaboration d'une Convention internationale contre la prise d'otages, doc. A.G. ONU, Supplément no 39 (a) 32/39.

31 A l'article premier, alinéa d) de la Convention européenne sur la répression du terrorisme, est exclu expressément du délit politique un délit qui inclut la séquestration, la prise d'otages ou une détention illégale grave.

32 A l'article premier, alinéas d) et h) du Traité d'extradition supplémental entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, sont exclus des délits politiques les cas cités dans la Convention internationale contre la prise d'otages de 1979.

33 Swinarski, Christophe, Introducción al Derecho International Humanitario, San José, Costa Rica/Genève, 1984.Google Scholar

34 Voir articles 126 de la IIIe Convention, 143 de la IVe Convention et l'article 81 du Protocole I.

35 Rapport d'activité 1980, Comité international de la Croix-Rouge, pp. 56–57.

36 Ibid., pp. 30–31.

37 Freymond, Jacques, Guerres, Révolutions, Croix-Rouge, Réflexions sur le rôle du CICR, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genève, 1976.Google Scholar

38 Le Comité international de la Croix-Rouge: les troubles et tensions internes, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, août 1986, pp. 16–17.

39 Ibid., Annexe IV, Attitude de la Croix-Rouge à l'egard des prises d'otages, p. 33.

40 Ibid., p. 34.