1. Introduction
Au sein de l’Organisation des États américains (OÉA),Footnote 1 la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) et la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme sont les deux principaux organes chargés de veiller à la protection des droits de la personne dans les Amériques.Footnote 2 Ces instances sont habilitées à instruire des recours individuels intentés contre des États membres et portant sur des allégations de violations de la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme (CADH)Footnote 3 et d’autres instruments interaméricains applicables.Footnote 4 La présente chronique portera sur certaines décisions rendues par la Cour pendant l’année 2024.
En 2024, la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a rendu trente-et-un jugements sur le fond, sept décisions sur l’interprétation de jugements antérieurs, soixante-huit décisions sur le suivi des mesures de réparation, de même que seize décisions relatives à des mesures provisoires et aucun avis consultatif.Footnote 5 La CIDH a, pour sa part, adopté soixante-quatorze résolutions relatives à la recevabilité d’affaires, cinquante-quatre relatives à l’irrecevabilité et cent-vingt-et-une décisions sur le fond.Footnote 6
En 2024, les deux instances ont abordé plusieurs thèmes d’actualité et d’importance particulière pour les Amériques, entre autres, en ce qui a trait aux droits des défenseurs des droits humains, aux disparitions forcées, à la violence contre les femmes, au droit à la liberté d’expression, aux droits en lien avec la liberté syndicale, au droit à la propriété, au droit à la liberté d’association, au droit à l’égalité et à la non-discrimination, aux droits des Peuples autochtones, au droit à un environnement sain, aux droits culturels, de même qu’aux droits politiques en contexte de processus électoraux. Pour des raisons de concision, seules les décisions rendues en 2024 présentant, selon les auteurs, un intérêt jurisprudentiel, historique, ou politique particulier seront traitées,Footnote 7 abordant les thèmes généraux suivants : les droits économiques, sociaux, culturels, et environnementaux (DESCE), les droits des Peuples autochtones, la discrimination dans le cadre de procédures pénales, les droits de travailleurs ruraux, la justice transitionnelle, les disparitions forcées, les élections et autres enjeux politiques, et les droits des femmes et des filles.
2. Les DESCE
A. Affaire membres de Syndicat unique des travailleurs de ECASA (SUTECASA) c Pérou, Jugement du 6 juin 2024, Série C, N° 526
Cette décision est conforme à la jurisprudence bien établie de la Cour concernant les DESCE et en lien avec les droits des travailleurs qui fut basée, de façon significative, sur la jurisprudence concernant le Pérou.Footnote 8 Dans ce jugement, les juges interaméricains approfondirent la question de la liberté syndicale et rendirent un jugement phare à ce sujet.Footnote 9 D’abord, considérant que les faits en litige concernaient l’adoption d’un décret en 1990 qui porta atteinte aux droits établis dans une convention collective et qu’une décision finale rejetant la cause fut rendue seulement en 2021, la Cour conclut sans surprise à une violation aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire des membres du syndicat (art. 1.1, 8.1 et 25.1, 25.2.c de la CADH). Les délais avaient rendu inutiles les recours introduits par les représentants syndicaux (paras. 156, 164–66). Les juges interaméricains constatèrent, comme dans d’autres cas similaires,Footnote 10 que le passage du temps avait affecté de façon particulière les personnes impliquées dans le processus –la majorité des victimes étant âgées ou décédées (paras. 155 et 163). En outre, contrairement à un cas antérieur récent,Footnote 11 la Cour affirma, pour la première fois que la situation au Pérou témoignait de problèmes structurels affectant de façon générale le traitement d’affaires judiciarisées (para. 170). L’État a ainsi engagé sa responsabilité du fait de ne pas avoir mis en place les mesures étatiques nécessaires afin de garantir le respect effectif des droits et libertés consacrés par la CADH et de ne pas avoir enrayé les problèmes d’accès à la justice soulevée dans la présente affaire et dans plusieurs affaires antérieures (paras. 171–72).
Ensuite, la Cour s’appuya sur son opinion consultative de 2021 sur les droits en lien avec la liberté syndicaleFootnote 12 afin de se prononcer pour une première fois dans un jugement sur le droit à la négociation collective (art. 26 de la CADH) comme composante essentielle des droits à la liberté d’association (art. 16.1 de la CADH) et à la participation à la gestion des affaires publiques (art. 23.1.a de la CADH). La Cour conclut notamment que le droit à la liberté syndicale est étroitement lié aux droits politiques. En effet, tel qu’il appert du jugement (paras. 203–04), les organisations syndicales sont ainsi considérées comme étant non seulement une expression d’un phénomène associatif, mais aussi comme un élément essentiellement politique et donc une composante essentielle des démocraties modernes.Footnote 13
S’appuyant sur l’approche ontologique adoptée récemment,Footnote 14 la Cour considéra que le retard dans l’exécution du jugement initialement rendu constituait aussi une violation au droit de négociation collective qui comprend le droit de négocier, ainsi que le droit d’exiger que les parties se conforment à ce qui a été convenu. Ainsi, les accords résultant de la négociation collective devaient être considérés comme contraignants pour les parties et, dès lors, l’exécution des mesures de réparation ordonnées initialement par un tribunal de première instance mise en œuvre de façon complète et expéditive (paras. 208–09). Le raisonnement sous-tendant cette violation demeura tenu et peu développé se bornant à énoncer ce qui précède et, de façon plus concrète, que les retards dans le processus judiciaire créèrent de l’incertitude et rendirent illusoire les droits qui furent négociés dans la convention collective.
3. Les droits de Peuples autochtones
A. Affaire Peuples autochtones Tagaeri and Taromenane c Équateur, Jugement du 4 septembre 2024, Série C, N° 537
Pour la première fois, la Cour traita de la question des Peuples autochtones en isolement volontaire (PAIV).Footnote 15 Dans le cadre de cette décision, la Cour se prononça quant à la violation d’un éventail de droits dont les droits territoriaux, de participation à la vie politique, à l’autodétermination et à un environnement sain des Peuples touchés par les actes de l’État.
Le litige concernait principalement la création d’une zone protégée visant directement le territoire de PAIV et les conséquences qui en découlèrent. En l’espèce, la création et la délimitation de cette zone, ainsi que l’adoption de règles entourant l’exploitation de celle-ci furent faites sans qu’il n’y ait des consultations préalables avec les peuples visés, et cela entraîna des problèmes importants, notamment, en lien avec deux zones d’exploitation pétrolière et des initiatives visant à exploiter de nouveaux sites potentiellement riches en pétrole. En outre, ces écueils engendrèrent des conflits violents qui causèrent la mort de plusieurs personnes.
La Cour interaméricaine souligna que les États doivent s’adapter aux caractéristiques propres à chaque peuple dans le cadre de leur obligation de protéger et de garantir les droits humains. Dans le cas de PAIV, la Cour précisa que les obligations des États en la matière doivent être interprétées et adaptées en fonction du principe fondamental de non-contact. Cela implique de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout contact de la part de l’État ou de tiers. Le respect du principe de non-contact en tant que manifestation du droit à l’autodétermination ne doit pas, cependant, être conçu comme autorisant l’abandon de cette population à son sort, puisque les autres obligations des États de garantir les droits humains demeurent pleinement applicables à l’égard de PAIV malgré cette obligation de non-contact (paras. 187 et 189).
En outre, les juges interaméricains reconnurent qu’il n’est pas possible d’exiger un processus de consultation stricto sensu afin de garantir le droit à l’autodétermination de PAIV. Cette obligation implique alors le devoir d’appliquer une approche guidée par le principe de précaution et que, dans tout projet ou décision susceptible d’affecter ces peuples, la décision de maintenir leur isolement soit prise en compte et que les mesures qui seront adoptées soient proportionnelles, c’est-à-dire prennent en compte la nature de ces mesures et leurs impacts potentiels sur le mode de vie particulier de ces peuples (para. 194).
De manière similaire, la Cour interaméricaine détermina qu’il revient à l’État d’assurer la pleine protection du droit à la propriété des PAIV. La Cour considéra que les États ont, d’une part, l’obligation de délimiter et de reconnaître le territoire de PAIV de manière adéquate et, d’autre part, de garantir l’absence de contact dans ces territoires (paras. 206–08). En l’espèce, la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme détermina que l’État avait initialement pris des mesures afin de délimiter le territoire des PAIV. Toutefois, l’État manqua de diligence en ne définissant pas clairement le territoire et ses limites en temps opportun. La Cour constata notamment que le territoire reconnu comme de propriété communale des PAIV n’était pas suffisamment grand vu des allégations de contacts avec ces peuples à l’extérieur de la zone prévue. À cet égard, la Cour affirma que les États doivent posséder des mécanismes efficaces qui permettent de modifier l’étendue du territoire initialement délimité lorsque nécessaire (paras. 211–15).
De façon similaire à certaines décisions abordées dans la chronique de l’année précédente,Footnote 16 la Cour dut se prononcer sur les effets de menaces à l’environnement sur la pleine jouissance des droits humains. Elle reconnut, entre autres, que les menaces environnementales peuvent avoir une incidence sur le droit à l’alimentation, le droit de participer à la vie culturelle et le droit à la santé des Peuples autochtones affectés, vu leur vulnérabilité aux impacts environnementaux. De plus, puisque les PAIV sont des peuples écosystémiques, les juges interaméricains affirmèrent que la protection territoriale s’avère une condition nécessaire pour protéger, notamment, leurs droits à une vie digne, au logement, à la santé et à l’alimentation (paras. 250–54).
B. Affaire Peuples Rama et Kriol et de la Communauté afro-descendante autochtone de Bluefields et al. c Nicaragua, Jugement du 1 avril 2024, Série C, N° 522; Affaire Peuple autochtone U’wa et ses membres c Colombie, Jugement du 4 juillet 2024, Série C, N° 530; et Affaire Communautés Quilombolas de Alcântara c Brésil, Jugement du 21 novembre 2024, Série C, N° 548
En plus de la décision précédente, trois autres décisions ont été rendues concernant, principalement, les droits territoriaux de Peuples autochtones. Dans l’Affaire Peuples Rama et Kriol,Footnote 17 il fut question de la violation de divers droits de dix communautés autochtones et afro-descendantes et de six de leurs membres. Cette affaire concernait la désignation de leurs autorités et de leurs représentants, leur droit de propriété collective, les actions liées à un projet de grande envergure, le Grand canal interocéanique du Nicaragua (GCIN), et diverses actions en justice intentées à leur encontre.
Dans l’Affaire Peuple autochtone U’wa, l’État fut trouvé responsable en raison du manque d’efficacité dans la clarification des titres coloniaux du Peuple U’wa, du fait que le processus de reconnaissance de titres et de retrait complet des personnes non-autochtones du territoire visé par de zones protégées au bénéfice de ce peuple n’avait pas été achevé, du fait que la participation constante du Peuple U’wa à l’administration du parc naturel national de Cocuy n’avait pas été autorisée et du fait que les consultations préalables concernant des projets d’extraction de pétrole et de gaz n’avaient pas été menés à bien de manière adéquate.
Dans l’Affaire Communautés Quilombolas, les juges interaméricains prononcèrent un jugement reconnaissant la violation des droits de 171 communautés QuilombolasFootnote 18 situées dans la municipalité d’Alcântara en lien avec l’exploitation du Centre de lancement aérospatial sur une partie de leur territoire traditionnel. Ils conclurent à une multitude de violations des droits des 171 communautés visées en raison, notamment, de problèmes issus de la reconnaissance des droits de propriété collective des communautés, de la relocalisation de certaines familles à des lieux inadéquats, et d’accès à la justice, en lien avec de la discrimination systémique au Brésil.
D’abord, notons que dans l’Affaire Rama et Kriol, l’État nicaraguayen ne participa pas de façon active au processus judiciaire et refusa la demande de visite de la Cour interaméricaine.Footnote 19 Celle-ci considéra que le Nicaragua avait manqué à ses obligations procédurales de façon grave et inappropriée (Affaire Peuples Rama et Kriol, paras. 16–17). La Cour interaméricaine rappela, dans cette première décision, que les Peuples autochtones et tribaux sont des sujets du droit international à part entière et ainsi titulaires du droit à l’autodétermination, tel que prévu à la fois par les droits politiques et les droits culturels, tous deux garantis par la Convention (art. 23 et 26 de la CADH) (Affaire U’wa, paras. 124–33).Footnote 20 Ainsi, le droit à l’autodétermination des Peuples autochtones prévoit comme éléments essentiels liés à leurs droits culturels le droit pour ceux-ci de se réapproprier leur identité et revitaliser leurs modes de vie, le tout, comme composante fondamentale à la compréhension de l’exercice de leurs droits sur leurs terres et territoires.Footnote 21 Dans l’ Affaire U’wa, la Cour dut se prononcer sur le droit de manifester des Peuples autochtones et a interprété ce droit à la lumière des droits à la liberté d’expression et de réunion (arts. 13 et 15 de la CADH), ainsi que du droit à l’autodétermination. Le droit à l’autodétermination a été abordé cette fois-ci principalement sous l’angle du droit à la culture (art. 26 de la CADH), plutôt que sous celui des droits politiques ou du droit à la liberté de conscience et de religion et ce, malgré le caractère souvent inséparable de la culture autochtone à leur cosmovision (Affaire U’wa, paras. 35–52).Footnote 22
En ce qui concerne les effets juridiques de la reconnaissance du droit à l’autodétermination, les juges interaméricains ont clarifié ce qui était entendu par dimensions internes et externes des droits politiques et culturels. La dimension interne de ces droits concerne le droit des Peuples autochtones de choisir leur propre mode de gouvernement et de développement, tandis que la dimension externe de ces droits concerne le droit de ceux-ci de participer aux processus externes de l’État ou de tiers pouvant avoir un impact sur eux de façon collective ou individuelle (Affaire Peuples Rama et Kriol, paras. 127–30). De façon significative, la Cour vint à compléter et élargir son approche en matière de droit à la consultation préalable, qui va de pair avec le droit à l’autodétermination (Affaire U’wa, paras. 171–77; Affaire Quilombolas, paras. 167–77). Ainsi, les États ont l’obligation de permettre aux peuples affectés par un projet ou certaines mesures d’exercer leur droit de décider de leurs propres priorités, comme le reconnaît l’article 7 de la Convention n° 169. Footnote 23 Pour ce faire, les peuples affectés doivent participer au processus de décision par le biais de leurs propres institutions et procédures représentatives, conformément à l’article 23 de la CADH. De même, l’État doit garantir la participation des Peuples autochtones aux décisions susceptibles d’affecter leurs droits, incluant les droits au territoire, conformément à leurs valeurs, coutumes et formes d’organisation, dans le respect de leur droit à la vie culturelle. La Cour affirma, en outres, que toute consultation doit respecter le droit à l’accès à l’information protégé par l’article 13 de la CADH (Affaire Peuples Rama et Kriol, paras. 230, 234 et 239). Enfin elle rappela qu’il appartient à l’État de démontrer que le droit à la consultation préalable fut respecté et non aux peuples visés de faire la preuve du contraire (Affaire U’wa, para. 178).
Appliquant ce qui précède aux cas d’espèce, la Cour en vint à conclure que l’obligation de consultations préalables requiert qu’il y ait un dialogue équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent qui permette aux peuples consultés d’influencer d’une manière ou d’une autre la décision finale (Affaire U’wa, para. 190). Il affirma, par ailleurs, que lorsque le peuple visé refuse de participer, ce premier doit être considéré comme étant en désaccord avec l’activité faisant l’objet de la consultation. Dans un tel cas, les tribunaux nationaux doivent pouvoir être saisis par les peuples concernés afin que les pouvoirs judiciaires puissent vérifier si l’État a adopté, de bonne foi, des mesures spécifiques pour mener à bien les consultations et, le cas échéant, si l’activité ne limite pas de manière disproportionnée les droits de ceux-ci tout en respectant le principe d’égalité et de non-discrimination (ibid., paras. 190–98). Par exemple, la Cour interaméricaine considéra que l’opposition du Peuple U’wa était due au fractionnement des consultations, et au non-respect des coutumes, des traditions et des mécanismes de représentation propres à ce peuple, alors que l’État connaissait pertinemment les autorités traditionnelles à consulter et aurait dû agir de bonne foi (ibid., para. 193). Il fut aussi clarifié que l’obligation de consultation préalable s’étend à tout projet ou mesure affectant un Peuple autochtone ou tribal sans qu’il soit nécessaire que le projet ou les mesures visent directement ce dernier ou son territoire (ibid., paras. 201–03). Rompant avec le paradigme purement territorial lié au droit à la propriété collective dans la jurisprudence de la Cour, les juges interaméricains indiquèrent qu’il faut analyser la nature et l’étendue des conséquences d’une mesure ou d’un projet sur un peuple afin de déterminer la nécessité d’une consultation préalable, dont concernant des activités ou accords conclus avec des tiers tels que des États étrangers (Affaire Quilombolas, paras. 171, 182–85).
Les affaires U’wa et Quilombolas furent aussi l’occasion pour la Cour de développer sa jurisprudence antérieure en matière de “droit à une vie digne.”Footnote 24 Elle précisa que l’accès à de l’eau de qualité, de la nourriture et des soins de santé, ainsi qu’à un environnement sain constituent des conditions nécessaires à une vie digne (Affaire U’wa, para. 336). L’empêchement pour les membres du Peuple U’wa d’exercer leurs droits en harmonie avec leurs traditions, leur déterritorialisation, la peur et les incertitudes engendrés par l’action de l’État et des tiers a été considéré comme plaçant le Peuple U’wa dans une situation de risque d’extermination physique et culturelle et donc comme constituant une atteinte au droit à une vie digne et à l’intégrité de la personne (art. 5 de la CADH) des membres de ce Peuple (Affaire U’wa, paras. 339–344). Dans l’Affaire Quilombolas, la Cour interaméricaine conclut que, pendant quatre décennies, les membres de ces communautés furent assujettis à de nombreuses violations graves dues aux actions et omissions de l’État, entre autres dans le cadre de leurs efforts pour obtenir la délimitation, la démarcation et le titrage de leurs terres et territoires, pour préserver leur culture, leurs formes d’organisation, leurs activités économiques et religieuses, etc. (Affaire Quilombolas, para. 188). La Cour réitéra donc que le droit à une vie digne s’interprète en tenant compte du droit de tous et de toutes d’avoir ses propres attentes, projets et choix de vie, tant individuellement que collectivement. Il est intéressant de constater que la Cour conclut cette fois que la violation du droit à la vie digne, dans le contexte spécifique de cette affaire, impliquait une violation du droit à la liberté de la personne (art. 7 de la CADH) et à la protection de l’honneur et de la dignité de la personne (art. 11 de la CADH) (Affaire Quilombolas, paras. 188, 194–96).
Finalement, les juges interaméricains se prononcèrent sur la question de la discrimination structurelle, un enjeu omniprésent dans les Amériques. Dans l’Affaire Quilombolas, la Cour considéra que le manque d’accès aux éléments nécessaires à la réalisation des droits essentiels de ce peuple et l’absence de mesures positives adoptées par l’État pour corriger cette situation n’était pas neutre. Au contraire, cette inaction fut considérée comme constituant l’une des manifestations de la discrimination structurelle à laquelle ces communautés faisaient face. Les actes de l’État furent considérés comme s’inscrivant dans un contexte d’inégalités l’affectant de façon disproportionnée et dont les origines se trouvaient dans l’histoire du traitement des peuples tribaux au Brésil. Les communautés Quilombolas d’Alcântara étaient en droit de recevoir de la part de l’État une protection renforcée de leurs droits, notamment aux vues de l’historique d’esclavage au Brésil. La Cour souligna, à cet effet, que l’absence de mesures publiques visant à atténuer et à corriger la précarité dans les services de base dont auraient dû bénéficier certaines communautés était particulièrement grave. Elle a considéré que c’était en raison des actions de l’État, passées et présentes, que les formes traditionnelles d’autosuffisance et de gouvernance des communautés affectées avaient été impactées négativement de telle sorte à contribuer à une plus grande précarité (Affaire Quilombolas, paras. 296–302).
4. La discrimination dans le cadre de procédures pénales
A. Affaire Huilcamán Paillama et al. c Chili, Jugement du 3 juin 2024, Série C, N° 527; et Affaire Dos Santos Nascimento et Ferreira Gomes c Brésil, Jugement du 7 octobre 2024, Série C, N° 539
La Cour rendit un important jugement concernant diverses procédures criminelles intentées contre 135 membres du Peuple Mapuche en lien avec les actions entreprises par l’organisation Consejo de Todas las Tierras (CTT) pendant la période de 1989–92.Footnote 25 La Cour interaméricaine considéra que les actions de l’État dans le cadre de ces procédures étaient guidées par des préjugés et stéréotypes discriminatoires, et une idée préconçue de la nature illégitime et illégale de l’organisation CTT (Affaire Huilcamán Paillama, paras. 126–30). La Cour pris note de la vulnérabilité à laquelle a été exposé depuis plusieurs siècles le Peuple Mapuche au Chili,Footnote 26 entre autres en raison de l’absence de reconnaissance de son droit à la propriété collective et d’autres problèmes dus à l’accès et à l’exploitation des ressources naturelles. Ces problèmes ont ainsi donné lieu à diverses manifestations visant à exiger une réponse adéquate de la part des autorités de l’État (ibid., paras. 46–47). Partant notamment de cette prémisse, la Cour conclut que les autorités étatiques n’avaient pas tenu compte de la nature revendicatrice des actions entreprises par les accusés, c’est-à-dire les demandes sociales formulées par le CTT (ibid., para. 125), violant ainsi l’obligation d’impartialité qui incombait à l’État.
La Cour interaméricaine conclut aussi à une violation du droit à l’égalité et à la non-discrimination en raison, notamment, des préjugés et stéréotypes qui marquèrent l’action étatique tout au long du traitement de la cause criminelle. La Cour souligna aussi que cet exercice, en plus d’être discriminatoire, était arbitraire et que les actes en cause n’auraient pas dû être soumis à un quelconque processus judiciaire. Les actes reprochés aux accusés furent commis dans le cadre de l’exercice légitime du droit à la contestation sociale garanti à même le droit à la liberté de pensée et d’expression, le droit de réunion pacifique et le droit à la liberté d’association garantis par la Convention (art. 13, 15 et 16 de la CADH) (Affaire Huilcamán Paillama, paras. 237–42).Footnote 27 Finalement, la Cour conclut que ce droit de manifester s’inscrivait également dans l’exercice du droit à la libre détermination des Peuples autochtones et tribaux qui, dans sa dimension externe, protège le droit des peuples à exprimer et à manifester leur opinion et leur position sur des questions qui, bien qu’étrangères à leur communauté, ont un impact au sein de celle-ci en raison de facteurs historiques, politiques, économiques, sociaux ou culturels (ibid., paras. 249 et 255–57). La Cour considéra donc que, les actions d’occupation et de saisie de biens, menées collectivement par le CTT, devaient être comprises comme des actes de pression et de visibilisation visant à convaincre le public et exiger des autorités étatiques des solutions (ibid., paras. 258 et 261–65).
De même, dans l’Affaire Dos Santos Nascimento et Ferreira Gomes c Brésil, la Cour interaméricaine établit que l’enquête, la poursuite et la sanction de comportements incompatibles avec le droit à la non-discrimination sur la base de la race ou de la couleur doivent être menées selon une norme de diligence accrue et exigent que l’État adopte des mesures proactives à cet égard. En l’espèce, la Cour considéra que l’État avait failli à cette obligation, violant divers droits dont le droit à une vie digne (Affaire Dos Santos Nascimento, para. 119). La Cour détermina aussi que les personnes qui font l’objet de discrimination structurelle et de racisme institutionnel peuvent aussi être victimes de violations à leurs droits d’accéder au travail et à la justice. Ainsi, les États ont l’obligation d’agir de façon proactive pour prévenir et sanctionner ces actes discriminatoires. Ce faisant, les autorités doivent s’assurer que les processus judiciaires visant à sanctionner ces comportements ne soient pas eux-mêmes teintés par la discrimination structurelle (ibid., paras. 139–45 et 152–54).
5. Les droits de travailleurs ruraux
A. Affaire da Silva et al. c Brésil, Jugement du 27 novembre 2024, Série C, N° 552; et Affaire Muniz da Silva et al. c Brésil, Jugement du 14 novembre 2024, Série C, N° 545
Ces deux affaires portent sur la répression vécue par les travailleurs ruraux et le mouvement des “sans terre” au Brésil, un problème récurrent dans ce pays et déjà abordé à plusieurs reprises par la Cour.Footnote 28 La première porte sur l’assassinat de Manoel Luiz da Silva, un ouvrier agricole et militant du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre, en mai 1997 aux mains de gardiens de sécurité privée sur une route à proximité de l’exploitation agricole Hacienda Engegenho Taipu, dans l’état de Paraíba dans le nord-est du Brésil. Ceux-ci indiquèrent à la victime et à d’autres travailleurs qu’il leur était interdit de circuler sur ladite route et que leur employeur, propriétaire de la ferme, leur avait ordonné de tuer tous les “sans terres” qui s’y aventuraient (Affaire da Silva, paras. 35–58).
Bien que la Cour rappelât qu’elle ne pouvait se prononcer sur des faits antérieurs au 10 décembre 1998, date de reconnaissance par le Brésil de la compétence obligatoire de la Cour, elle considéra que l’État avait violé le droit aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire de la victime et de ses proches (art. 1, 8 et 25 de la CADH), en raison des retards importants et des erreurs élémentaires dans l’enquête criminelle (Affaire da Silva, paras. 63–77). Ce faisant la Cour prit en considération le fait que la mort violente de la victime s’inscrivait dans un contexte de grave violence contre les travailleurs ruraux et les défenseurs de leurs droits et qu’elle s’accompagnait d’une forte impunité liée à ces violences. À cet égard, l’élucidation du meurtre et l’identification des personnes responsables étaient d’importance pour assurer le droit à la vérité des proches de la victime, et revêtaient également une dimension collective. L’absence d’éclaircissement des circonstances de ce meurtre créa un effet dissuasif pour les travailleurs ruraux de la région (art. 13 de la CADH) (Affaire da Silva, para. 74).
Dans la deuxième affaire, la Cour se prononça sur la disparition forcée d’Almir Muniz da Silva, travailleur rural et défenseur des droits des travailleurs ruraux, survenue une fois de plus dans l’état de Paraíba. En 2001, la victime avait comparu devant la Commission parlementaire d’enquête à propos des violences commises par un policier local qui administrait l’exploitation agricole Hacienda Tanques. Un an plus tard, en 2002, deux témoins aperçurent, pour la dernière fois, la victime quittant cette ferme et entendirent plusieurs coups de feu à proximité. Après que les proches de la victime eurent dénoncé sa disparition, les autorités locales entreprirent certaines démarches, mais très vite indiquèrent manquer de moyens pour mener à bien l’enquête. Après des changements au niveau de l’équipe d’enquête, il fut conclu que M. Muniz da Silva avait été victime d’un crime, mais, bien que plusieurs indices semblassent incriminer le policier susmentionné, le dossier fut archivé faute de preuves suffisantes. Parallèlement à cette enquête criminelle, la Commission parlementaire d’enquête recommanda une enquête approfondie sur le rôle du policier suspecté, ainsi que sur le rôle d’autres policiers locaux et leurs liens avec des milices privées employées par les propriétaires terriens de la région. Elle recommanda aussi la suspension immédiate du policier et une enquête formelle pour collusion avec les autorités chargées de l’enquête criminelle (Affaire Muniz da Silva, paras. 39–68).
La Cour interaméricaine conclut que la disparition de la victime constituait une disparition forcée au sens du droit international,Footnote 29 sa détention et son sort demeurant inconnus à ce jour. Cette conclusion reposa sur un ensemble d’éléments montrant que la privation de liberté de la victime avait été commise par des agents de l’État ou avec leur autorisation ou assentiment, dont par l’action de milices et de groupes paramilitaires opérant à cette époque dans l’état de Paraíba. Le contexte général de violence contre les travailleurs ruraux, marqué par des exécutions extrajudiciaires et disparitions, a été déterminant, tout comme les menaces de mort proférées contre M. Muniz da Silva et ses proches, notamment par le policier qui administrait la ferme Hacienda Tanques. La Cour souligna également l’inaction de l’État marqué par l’absence d’enquêtes sérieuses, malgré les informations disponibles, les soupçons visant le commissaire responsable de l’enquête (réaffirmés par la Commission parlementaire d’enquête), et le climat général d’impunité concernant les crimes commis à l’encontre des travailleurs ruraux. La Cour conclut donc à une violation du droit à la personnalité juridique, à la vie, à l’intégrité, et à la liberté (art. 3, 4, 5, et 7 de la CADH), en contravention de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (Affaire Muniz da Silva, paras. 78–93).
Pour la Cour, le rôle de M. Muniz da Silva en tant que défenseur des droits des travailleurs avait également fait de lui une cible. Sa disparition constitua donc également une violation du “droit autonome de défendre les droits humains,” un droit qu’elle avait examiné de manière exhaustive, notamment, dans l’Affaire Sales Pimenta c Brésil portant sur des faits similaires, sans pour autant en venir à le qualifier de pleinement autonome et distinct des autres droits le composantFootnote 30. Dans un cas de principe en la matière datant de 2021, la Cour évita de se prononcer sur le caractère autonome de ce droit, malgré des allégations à cet effet de la part des parties et d’amici curiae. Footnote 31 Cette fois-ci, elle rappela que ce droit implique la possibilité effective d’exercer librement, sans limitation ni risque de quelque nature que ce soit, diverses activités visant à promouvoir, surveiller, enseigner, revendiquer ou protéger les droits humains. Ce droit comprend notamment l’obligation corolaire de garantir un environnement sûr et propice permettant aux défenseurs des droits humains d’agir librement, sans menace, restriction ni risque pour leur vie, leur intégrité ou leur travail, de même que le devoir renforcé de prévenir les attaques, agressions ou actes d’intimidation à leur encontre, de réduire les risques existants et d’adopter ainsi que de fournir des mesures de protection appropriées et efficaces face à de telles situations de danger (Affaire Muniz da Silva, paras. 94–99). La Cour conclut également que cette disparition violait le droit à la vérité des proches de M. Muniz da Silva, de même que l’intégrité de sa famille et de ses enfants (art. 5 et 17 de la CADH). Enfin, il condamna le Brésil pour avoir failli à son obligation de codifier de manière explicite l’interdiction de disparitions forcées (art. 2 de la CADH).
6. La justice transitionnelle
A. Affaire Association civile Mémoire active c Argentine, Jugement du 26 janvier 2024, Série C, N° 516
Dans le cadre de cette décision, la Cour aborda la tristement célèbre attaque à la voiture piégée menée contre le siège de l’Association mutuelle israélite argentine (AMIA), à Buenos Aires en 1994, qui fit 85 morts et 151 blessés. Rappelons que, suite au drame, trois enquêtes judiciaires furent ouvertes. La première, sur la “connexion locale,” visait des Argentins soupçonnés d’avoir fourni un appui logistique à l’opération et concernait un certain M. Telleldín, qui aurait fourni le véhicule utilisé dans l’attentat. Celui-ci accusa des policiers de l’avoir extorqué pour qu’il fournisse le véhicule. Il fut cependant prouvé qu’il avait été payé par le Secrétariat d’Intelligence d’État (SIDE) pour qu’il modifie sa déclaration. L’enquête fut annulée en 2004 pour irrégularités, puis relancée par la Unidad Fiscal para la Investigación (UFI) de la causa AMIA, avant que Telleldín soit finalement acquitté en 2020. La deuxième enquête, sur la “connexion internationale,” tenta d’identifier les auteurs intellectuels. Une piste syrienne fut explorée, mais l’enquête fut interrompue de façon injustifiée. En 2006, la UFI conclut à l’implication du Hezbollah et du gouvernement iranien et INTERPOL émit des mandats d’arrêt. Des efforts visant à assurer plus de transparence dans l’accès aux documents classifiés furent menés en 2022, et une unité d’analyse spécialisée fut créée en 2023. Enfin, une troisième procédure porta sur l’obstruction de l’enquête et le camouflage de l’attentat, notamment sur le paiement à Telleldín et l’abandon de certaines pistes d’enquêtes par les autorités. En 2019, plusieurs responsables furent condamnés. D’autres procédures semblables se poursuivent encore aujourd’hui (paras. 39–107).
Devant la Cour interaméricaine, l’État argentin reconnut sa responsabilité internationale, acceptant les faits et violations présentées par la CIDH. La Cour précisa toutefois que l’Argentine avait violé le droit à la vie et à l’intégrité des victimes en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour prévenir l’attentat, en particulier considérant l’impunité qui perdurait suite à un attentat similaire mené contre l’ambassade israélienne en 1992, et considérant les informations dont disposaient les services de renseignements argentins à l’époque (paras. 114–39).
Par ailleurs, la Cour conclut que l’État avait failli à son obligation d’enquêter de façon effective et diligente, permettant une série d’erreurs importantes dont une mauvaise protection et gestion des preuves et de la scène du crime. Une série de manœuvres menées par des agents de l’État, y compris par la police et les services de renseignements argentins, ont entravé l’enquête et dissimulé les véritables auteurs, lesquels, à ce jour, n’ont pas été identifiés, poursuivis, ni punis. À cet égard, l’État avait également l’obligation supplémentaire d’enquêter et de punir les responsables de cette obstruction. En l’espèce, cela n’a pas été assuré de façon diligente et dans de délais raisonnables (paras. 143–211).
La Cour considéra également que l’État avait violé le droit à l’accès à l’information et le droit à la vérité des victimes et de leurs proches. En effet, elle observa qu’au moment des faits, le SIDE agissait comme auxiliaire de justice sans cadre normatif spécifique, tout en jouissant d’un pouvoir discrétionnaire dans la gestion de ses fonds (ce qui permit de payer Telleldín pour qu’il modifie son témoignage). La Cour souligna des lacunes persistantes dans la régulation des services de renseignement, notamment en ce qui concerne les procédures de déclassification et l’usage des renseignements dans les affaires judiciaires. Dans l’enquête sur l’attentat de l’AMIA et de l’obstruction judiciaire qui en suivit, les familles des victimes ont été largement exclues de l’accès au dossier en raison de l’existence d’informations classifiées, de documents confidentiels et de témoins sous protection d’identité. La Cour a jugé que l’initiative postérieure de déclassifier certains documents ne permettait pas de remédier de façon effective à cette violation du droit à l’accès l’information. En effet, en l’absence d’une politique claire de déclassification et face au volume considérable de documents non analysés, l’accès restait entravé dans la pratique (paras. 218–70).
7. Les disparitions forcées
A. Affaire Vega González et al. c Chili, Jugement du 12 mars 2024, Série C, N° 519
Puisque l’État chilien avait admis les faits entourant la disparition forcée de 44 victimes pendant la dictature de Augusto Pinochet (1973–90), exhaustivement documentés par la Commission Retting, la Cour eut à se pencher presque exclusivement sur les décisions rendues par la Chambre de cassation pénale de la Cour suprême du Chili entre 2007 et 2010 dans lesquelles elle appliqua la “prescription partielle” prévue à l’article 103 du Code pénal chilienFootnote 32 pour des procédures pénales pour crimes contre l’humanité. Cet article prévoit la réduction de la peine d’emprisonnement infligée à une personne responsable d’un crime lorsque la moitié ou plus de la moitié du délai de prescription de l’action pénale ou de la peine s’est écoulé. En l’espèce, ces décisions conduisirent à une réduction significative des peines infligées aux condamnés (paras. 108–212).
La Cour considéra cette disposition incompatible avec la CADH et la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, puisqu’elle: (1) atténue la peine et peut la rendre dérisoire; (2) viole le principe d’administration efficace de la justice et de sanction des violations graves des droits humains, de même que le droit des victimes à l’accès à la justice; et (3) affecte la proportionnalité de la peine qui devrait prévaloir lors de la détermination des sanctions dans les cas de telles violations.Footnote 33 Ainsi, en permettant la réduction substantielle des peines, l’article 103 favorisait l’impunité, en contravention des obligations de l’État d’enquêter et de punir les crimes contre l’humanité (paras. 230–71). Rappelons à ce sujet que le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, indiquait en 2021 que “[l]es aménagements de peine (notamment les réductions de peine, la libération conditionnelle et la libération anticipée) accordés aux personnes condamnées pour crimes contre l’humanité ne sauraient en aucun cas être supérieurs à ceux octroyés aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun et doivent respecter les critères énoncés dans le Statut de Rome concernant les réductions de peine pour les crimes qui y sont visés.”Footnote 34
B. Affaire Cuéllar Sandoval et al. c El Salvador, Jugement du 18 mars 2024, Série C, N° 521
De la même manière que dans la précédente affaire, l’État salvadorien reconnut les faits et sa responsabilité pour la disparition forcée de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, une jeune femme qui travaillait au sein de l’organisation Socorro Jurídico del Arzobispado de El Salvador. Elle disparut en juillet 1982, quelques heures après que les forces de sécurité firent irruption dans sa résidence et dans les locaux de Socorro Jurídico. Cette disparition eut lieu dans une période spécifique du conflit armé salvadorien caractérisée par l’institutionnalisation de la violence (1980–83),Footnote 35 après que Socorro Jurídico fut qualifiée par les autorités d’organisation subversive (paras. 33–64). En plus de considérer l’État salvadorien responsable de disparition forcée, la Cour conclut également qu’il avait violé le droit de la victime d’agir comme défenseure des droits humains, tout comme elle l’avait fait dans l’Affaire Muniz da Silva abordée précédemment (paras. 72–83, 87–98), ainsi que son obligation d’assurer la protection de la famille et des enfants de la victime (paras. 102–13).
C. Affaire Ubaté et Bogotá c Colombie, Jugement du 19 juin 2024, Série C, N° 529
La Colombie reconnut partiellement sa responsabilité dans le cadre de cette affaire portant sur la disparition forcée de deux anciens membres de l’organisation de guérilla Ejercito Popular de Liberacion (ELP) démobilisée en 1991. Le couple en question habitait la ville de Cali et l’un d’eux, Jhon Ricardo Ubaté Monroy, y agissait comme défenseurs des droits humains, dénonçant les activités de groupes paramilitaires, quand ils furent tous les deux capturés par des agents de l’État et jamais revus. Les membres de la famille présentèrent sans succès de nombreuses plaintes aux autorités et furent harcelées par plusieurs individus, y compris des policiers, au point où la sœur d’une des victimes dut s’exiler au Chili avec son bébé (paras. 34–59).
En l’espèce la Cour eut à déterminer si les victimes avaient fait l’objet d’une disparition forcée. Elle conclut en ce sens, indiquant que la disparition avait été menée par des agents de l’État, dans un contexte spatio-temporel où les anciens membres de l’ELP faisaient l’objet de persécutions particulières. De plus, la Cour considéra que cette disparition avait violé le droit de la victime d’agir comme défenseure des droits humains, tout comme dans l’Affaire Muniz da Silva abordée précédemment (paras. 63–70, 81–104).
Enfin, notons qu’en plus de condamner la Colombie pour les violations du droit à l’intégrité des membres de la famille du couple Ubaté, elle considéra que l’exil forcé de la sœur de l’une des victimes constituait également une violation du droit de résidence, garanti par l’article 22 de la CADH (paras. 113–36).
D. Affaire Leite de Souza et al. c Brésil, Jugement du 4 juillet 2024, Série C, N° 531
Depuis les années 1960, des milices, groupes d’extermination ou escadrons de la mort opéraient au Brésil, notamment à Rio de Janeiro. Ces groupes, comprenant souvent des agents de l’État, exerçaient un contrôle sur certains groupes de populations, principalement dans les quartiers pauvres, en extorquant de l’argent contre de la protection. Les “Cavalos Corredores,” l’un de ces groupes, comprenaient des policiers militaires et étaient actifs dans la favela d’Acari. Le 14 juillet 1990, des policiers de ce groupe se présentèrent chez Edméa da Silva Euzebio et enlevèrent trois jeunes, réclamèrent une rançon, puis les relâchèrent contre un premier paiement. Le 18 juillet, ces policiers sont revenus et, ne recevant pas un deuxième paiement, menacèrent de tuer certains des jeunes. Le 26 juillet, huit hommes cagoulés qui prétendaient être policiers se sont présentés à la ferme familiale et ont enlevé onze jeunes, dont certains précédemment ciblés. Les familles portèrent plainte et une enquête policière fut ouverte le 31 juillet 1990. En 1993, deux proches des victimes, Edméa da Silva Euzebio et Sheila da Conceição, furent assassinées dans une station de métro de Rio de Janeiro, peu de temps après avoir présenté leur témoignage aux autorités chargées de l’enquête. Ultimement, quatre policiers furent acquittés à la suite de plusieurs aléas dans l’enquête et les procédures criminelles (paras. 37–82).
Bien que le Brésil admit sa responsabilité quant à l’impunité entourant les assassinats de 1993, la Cour eut à analyser plus avant l’enlèvement des onze jeunes et conclut que celui-ci constituait une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention interaméricaine contre la disparition forcée de personnes. La Cour considéra que l’enlèvement avait été mené avec l’intervention directe ou l’acquiescement d’agents de l’État, en raison, entre autres : du contexte d’activités violentes des milices au moment des faits, des actions spécifiques du groupe “Cavalos Corredores” dans la favela d’Acari, de l’extorsion prétendument commise par ceux-ci quelques jours avant les disparitions contre certaines des victimes présumées, suivies de menaces de mort, et du témoignage d’un officier de la police militaire qui était également le chauffeur du chef présumé des “Cavalos Corredores.” Enfin, en ce qui concerne le refus de reconnaître la détention ou le défaut de fournir des informations et de révéler le sort ou le lieu de détention des victimes présumées, la Cour conclut qu’après près de trente-quatre ans, ni les faits ni le lieu de détention des victimes présumées n’avaient été clarifiés (paras. 91–116).
Par ailleurs, la Cour interaméricaine conclut que les mères des victimes, “Les Mères de Acari,” avaient fait l’objet d’un traitement discriminatoire en violation, notamment, de leurs droits aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire (paras. 130–78).
E. Affaire González Méndez et al. c Mexique, Jugement du 22 août 2024, Série C, N° 532 et Affaire Pérez Lucas et al. c Guatemala, Jugement du 4 septembre 2024, Série C, N° 536
D’une manière semblable, la Cour s’intéressa à des disparitions forcées menées à l’occasion des conflits armés internes qui ravagèrent le Mexique et le Guatemala. La première affaire s’inscrit dans le conflit qui eut lieu dans l’état du Chiapas dans le sud du Mexique, entre l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) et les autorités mexicaines entre 1994 et 2000. La victime, Antonio González Méndez, appartenait aux bases civiles de l’EZLN et était un sympathisant du Partido de la Revolución Democrática (PRD), un parti qui s’opposait avec le plus de succès au parti au pouvoir au Chiapas, et au Mexique en général, le Partido Revolucionario Institucional. Alors que l’État mexicain négociait une sortie de crise depuis 1995, il poursuivait activement ses activités armées entre autres avec l’intervention des groupes paramilitaires. En effet, quelques jours avant la disparition de la victime, le Secrétariat de la Défense nationale du Mexique avait mis en œuvre le “Plan Chiapas,” qui prévoyait avoir recours à la population civile pour appuyer les activités menées par l’armée mexicaine. Dans ce contexte, plusieurs exactions furent attribuées à l’un de ces groupes paramilitaires, le groupe “Paix et Justice,” dont des exécutions, des disparitions, le blocage de routes et la destruction de communautés. Ces actions étaient principalement dirigées contre les militants du PRD et les mouvements favorables à la revendication des autochtones, en particulier de l’autonomie et de la propriété de la terre. En 1997, l’association se constitua formellement en une association civile sous le nom de “Desarrollo, Paz y Justicia” et obtint du financement du gouvernement de l’État du Chiapas. Antonio González Méndez disparut le 18 janvier 1999, alors qu’il était en présence d’un dénommé J.L. Le lendemain, la conjointe de celui-là porta plainte et diverses actions administratives et judiciaires furent menées sans que la victime ou ses restes soient retrouvés et sans que les responsables de son enlèvement soient identifiés (Affaire González Méndez, paras. 68–126).
La Cour interaméricaine conclut que la disparition de Antonio González Méndez constituait une disparition forcée au sens du droit international. Pour ce faire, elle prit en compte: (1) l’activité de groupes paramilitaires au Chiapas à l’époque de la disparition de la victime, en lien avec une politique d’État concrète et matérialisée dans le “Plan Chiapas”; (2) le risque auquel étaient exposées les personnes perçues comme membres ou sympathisants de l’EZLN ou du PRD; (3) le fait qu’Antonio González pouvait être identifié comme appartenant à un groupe ou à un secteur de la population ciblé par les organisations paramilitaires; (4) la reconnaissance par l’État du danger encouru par M. González Méndez, en admettant ne pas avoir protégé sa vie; (5) le fait que la victime ait été vue pour la dernière fois dans une zone où opérait le groupe “Paz y Justicia”; (6) des indications selon lesquelles une personne identifiée comme J. L. aurait eu des liens avec ce groupe paramilitaire; (7) la négligence dans les actions d’enquête et de recherche, concordant avec une situation d’impunité entourant les actes de ces groupes; et (8) le fait que la Commission nationale de recherche avait relevé plusieurs éléments de preuve tendant à confirmer qu’Antonio González Méndez avait été victime de l’action de groupes paramilitaires (Affaire González Méndez, paras. 141–86).
De même, dans la deuxième affaire, la Cour traita de disparitions forcées qui s’inscrivirent dans le contexte du conflit armé qui sévit au Guatemala entre 1962 et 1996, marqué par d’importantes violations des droits humains et des crimes internationaux.Footnote 36 À l’époque, l’armée guatémaltèque avait adopté la “Doctrine de sécurité nationale,” mettant en œuvre des stratégies contre-insurrectionnelles qui comprenaient la participation forcée de civils via les commissaires militaires et les Patrouilles d’autodéfense civile (PAC). Ces pratiques ont particulièrement ciblé la population autochtone, notamment par des recrutements massifs et forcés. La disparition forcée était devenue une méthode systématique utilisée par les forces de sécurité de l’État pour démanteler les mouvements considérés comme proches de l’insurrection et pour instaurer un climat de terreur.Footnote 37 C’est dans ce contexte que furent enlevés quatre hommes autochtones du Peuple Maya K’iche’ — Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán et Luis Ruiz Luis. Ceux-ci étaient membres du Conseil des Communautés Ethniques “Runujel Junam,” une organisation de défense des droits humains opposée à la militarisation de la société et à la participation civile aux PAC. Ils menaient des actions visant à libérer des paysans enrôlés de force dans les départements de Quiché. Le 1er avril 1989, Macario Pú Chivalán et Luis Ruiz Luis furent enlevés par des individus armés, en uniforme militaire et masqués, dans leur domicile à la Finca Trinidad Miramar. Six jours plus tard, Agapito Pérez Lucas et Nicolás Mateo subirent le même sort. Malgré les plaintes portées par les proches des disparus, les enquêtes menées par les autorités ne permirent pas de localiser les victimes ni d’identifier les personnes responsables (Affaire Pérez Lucas, paras. 22–60).
En l’espèce, la Cour interaméricaine conclut que les hommes avaient été victimes de disparition forcée, perpétrée par des agents de l’État guatémaltèque. En effet, il fut établi que leurs activités menées contre l’engagement forcé de civils dans les PAC avait provoqué le mécontentement des autorités militaires. Celles-ci les avaient alors considérés comme des “ennemis” dans le contexte des politiques contre-insurrectionnelles menées durant le conflit armé interne. La Cour s’appuya sur divers éléments de preuve pour établir la responsabilité de l’État: les ravisseurs étaient armés, portaient des uniformes militaires, et avaient le visage masqué ou peint, les faits avaient été décrits par des témoins directs, une action en habeas corpus avait été immédiatement engagée et, enfin, les juridictions internes avaient admis en 2005 l’existence de motifs suffisants pour soupçonner que les victimes avaient été détenues illégalement par des agents de l’État (Affaire González Méndez, paras. 69–94, 101–41). De plus, la Cour conclut que les quatre victimes avaient été prises pour cibles par les forces de sécurité guatémaltèques en raison de leur engagement en faveur des droits humains au sein du Conseil des Communautés Ethniques “Runujel Junam.” Leur disparition fut donc considérée comme constituant également une violation des droits à la liberté d’association et de défendre les droits humains, de même que leur droit à la liberté de circulation et de résidence (paras. 147–66).
8. Les élections et questions politiques
A. Affaire Gadea Mantilla c Nicaragua, Jugement du 16 octobre 2024, Série C, N° 543
Une fois de plus, la Cour eut à se pencher sur la question de l’éligibilité des présidents à se faire réélire malgré des restrictions constitutionnelles portant sur les mandats multiples.Footnote 38 Le 15 octobre 2009, le président Daniel Ortega et son équipe demandèrent au Conseil électoral suprême (CSE) de l’autoriser à se représenter à la présidence du Nicaragua, contestant les limites constitutionnelles à la réélection.Footnote 39 Face au refus du CSE, ils saisirent la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, qui, le 19 octobre 2009, invalida les articles interdisant la réélection présidentielle, ouvrant la voie à un troisième mandat pour M. Ortega. Cette décision fut confirmée par la Cour suprême un an plus tard. Malgré le fait que la Constitution réserve à l’Assemblée nationale la nomination des magistrats, le président émit un décret en janvier 2010 prolongeant les mandats de plusieurs juges, y compris ceux qui avaient déjà statué en sa faveur, ce qui souleva de vives critiques quant à la légitimité du processus. Les observateurs internationaux questionnèrent l’impartialité du CSE, rappelant le rôle controversé de celui-ci lors des élections municipales de 2008, entachées d’irrégularités au bénéfice du parti au pouvoir. Le CSE convoqua des élections générales en octobre 2010 et, en mars 2011, valida la candidature d’Ortega et celle de Fabio Gadea Mantilla, le demandeur dans la présente affaire. Ce dernier contesta la validité de la candidature d’Ortega, mais le CSE rejeta son recours. Les élections du 6 novembre 2011, marquées par des irrégularités selon l’Union européenne et le Carter Center, aboutirent à la réélection d’Ortega qui fut déclaré président le 15 novembre 2011 pour un troisième mandat (paras. 18–57).
En analysant les allégations de violations des droits politiques, la Cour interaméricaine réitéra l’importance de ceux-ci pour les sociétés démocratiques,Footnote 40 y compris le droit d’accéder à la fonction publique dans des conditions générales d’égalité. Tout comme dans son Avis 28/21, elle rappela que la CADH ne garantit pas de droit à une réélection indéfinie, et que les États ont l’obligation de garantir l’intégrité des processus électoraux, en accord avec les principes de périodicité, d’authenticité, d’universalité, de liberté et d’égalité, selon lesquels des élections doivent être tenues à intervalles réguliers et prévisibles, permettant à toute personne de voter, à l’exception de restrictions basées sur l’âge, la nationalité, la résidence, la langue, l’éducation, la capacité civile ou mentale, ou sur une condamnation passée, pourvu que toute restriction soit prévue par la loi, ne soit pas discriminatoire, soit fondée sur des critères raisonnables et qu’elle soit nécessaire pour satisfaire un intérêt public impérieux et pour atteindre un objectif utile et opportun. De plus, les autorités doivent agir de manière neutre et permettre la libre circulation des idées, de sorte à permettre aux électeurs de choisir l’option de leur choix. Enfin, tous les votes devraient avoir la même valeur, chaque électeur disposant d’une voix représentative. De plus, la Cour confirma la validité des mesures visant à empêcher une personne de se perpétuer au pouvoir, y compris l’interdiction de la réélection indéfinie dans les régimes présidentiels. En effet, celle-ci vise à protéger le pluralisme, l’alternance au pouvoir et l’équilibre assurant la séparation des pouvoirs. Ainsi, compte tenu des vastes pouvoirs conférés au pouvoir exécutif, l’instauration d’un contrôle sur ses actions, notamment en ce qui a trait à une réélection, est essentielle pour garantir l’intégrité du processus électoral de même que les fondements du système démocratique (paras. 66–118).
En l’espèce, la Cour interaméricaine considéra que le contexte de dégradation généralisée de l’impartialité des institutions, y compris aux vues des agissements du CSE et de la Cour suprême, avait permis un usage abusif de l’appareil étatique au profit du président en exercice, en contravention des principes susmentionnés. Elle conclut également que la présidence avait exercé des pressions indues sur le pouvoir judiciaire, y compris en manipulant la composition de certaines de ces instances. Ainsi, et se référant d’ailleurs à une autre affaire nicaraguayenne se rapportant à ce sujet,Footnote 41 elle considéra que le CSE et la Cour suprême avaient failli à leur tâche de garantir, de façon effective, la protection judiciaire des droits politiques de la victime et des Nicaraguayens en général (paras. 121–36).
B. Affaire Capriles c Vénézuela, Jugement du 10 octobre 2024, Série C, N° 541
La Cour rendit un autre jugement important sur le thème des élections, de la démocratie et des droits politiques, se rapportant cette fois aux élections présidentielles tenues au Venezuela en avril 2013. Rappelons qu’en octobre 2012, Hugo Chávez fut élu pour la quatrième fois consécutive en tant que président de la République bolivarienne du Venezuela, pour la période 2013–19. Selon la Cour interaméricaine, cette élection avait été menée dans un contexte de détérioration progressive de la séparation des pouvoirs, ainsi que de l’indépendance et l’impartialité du Conseil national électoral (CNE) et du Tribunal suprême de justice (TSJ). Après avoir désigné Nicolás Maduro comme vice-président exécutif, Chávez se rendit à l’étranger pour y obtenir des soins médicaux, déléguant à celui-là certaines fonctions présidentielles. Après le décès de Chávez en mars 2013, Maduro assuma le pouvoir en tant que “président par intérim.” En effet, le TSJ considéra que, bien que Chávez n’avait pas prêté serment le 10 janvier 2013, son mandat commença ce jour-là. Dès lors, à la suite de son décès, le vice-président devint président par intérim. Le TSJ conclut aussi que Maduro pouvait se présenter à l’élection présidentielle, car il ne violait pas l’article 229 de la Constitution interdisant à un vice-président à se présenter à des élections présidentielles tenues lors de son mandat.Footnote 42
Des élections furent appelées en mars 2013 et la campagne fut marquée par un climat de polarisation, ainsi que par l’utilisation des médias publics et de ressources de l’État pour promouvoir Maduro et le parti au pouvoir. Henrique Capriles, son opposant et le plaignant dans la présente affaire, déposa 348 plaintes auprès du CNE pour dénoncer ces irrégularités sans que celles-ci soient instruites. Le 14 avril, le CNE a déclaré Maduro vainqueur avec 50.61 pour cent des voix contre 49.12 pour cent pour Capriles. Celui-ci-ci exigea une vérification complète de l’ensemble du processus électoral, ce que rejeta le CNE qui n’exigea que certains recomptages citoyens. Capriles saisit aussi le TSJ pour demander l’annulation de l’élection et pour dénoncer l’absence d’instruction de ses 348 plaintes par le CNE. Après que la Chambre constitutionnelle du TSE se saisit d’office de toutes ces plaintes, Capriles exigea la récusation de certains des juges du tribunal, ce qui fut rejeté. L’ensemble des recours fut ensuite déclaré irrecevable en raison de leur rédaction jugée “offensante” et de l’absence de preuves démontrant que les irrégularités présumées avaient altéré la volonté des électeurs. De plus le TSJ condamna Capriles à une amende et transmit le dossier au ministère public pour enquête pénale (paras. 26–87).
La Cour interaméricaine rappela que l’interdépendance entre la démocratie, l’état de droit, la protection des droits humains promus par la Convention américaine et la Charte démocratique interaméricaineFootnote 43 doit guider l’exercice de sa juridiction. Elle réitéra que, pour garantir les droits politiques individuels et collectifs prévus à l’article 23 de la CADH, les États ont l’obligation positive d’adopter des mesures pour créer des conditions qui assurent aux personnes sous son contrôle les opportunités de postuler, d’être élu et d’occuper des charges politiques en condition d’égalité. Bien que le Système interaméricain n’impose pas un seul modèle politique aux États, ceux-ci doivent minimalement garantir l’intégrité des processus électoraux en garantissant: (1) la transparence à toutes les étapes du processus électoral, notamment en matière de financement des campagnes, de dépouillement des résultats, et de participation d’observateurs indépendants; (2) un accès équitable de tous les candidats aux ressources pour faire connaître leurs programmes, tout en permettant aux citoyens d’être correctement informés à propos des campagnes électorales; (3) la prévention de l’utilisation abusive des ressources publiques et de l’appareil d’État au profit d’un candidat ou d’un parti, particulièrement si l’un des candidats occupe déjà une charge publique; (4) l’impartialité, l’indépendance et la transparence des institutions électorales à chaque étape, y compris lors de la vérification des résultats; et (5) des mécanismes judiciaires ou administratifs accessibles, efficaces et indépendants pour traiter les irrégularités et protéger l’intégrité du processus électoral. Les États doivent également adopter des mesures pour empêcher la réélection indéfinie dans les régimes présidentiels et garantir la séparation des pouvoirs (paras. 92–110).
En l’espèce, la Cour interaméricaine conclut que les élections de 2013 eurent lieu dans un contexte de détérioration de cette séparation des pouvoirs vu les faits décrits ci-dessus (paras. 112–45). Enfin, la Cour considéra également que le droit à la protection judiciaire des droits politiques de la victime avait été violé puisque le CNE n’avait pas instruit diligemment les 348 plaintes soumises et que le TSJ s’était attribué proprio motu l’instruction de celles-ci, avait refusé de considérer la demande de récusation présentée, puis avait rejeté les recours de la victime, sans fournir de motif autre qu’indiquer que ceux-ci contenaient du langage “offensant.” Enfin, la Cour interaméricaine déclara qu’en imposant une amende monétaire à la victime et en demandant au Ministère public d’entamer une enquête criminelle à son endroit, le TSJ avait agi de façon arbitraire et violé le droit aux garanties judiciaires et à la liberté d’expression de Capriles (paras. 151–89).
9. Le droit des femmes et des filles
A. Affaire Beatriz et al. c El Salvador, Jugement du 22 novembre 2024, Série C, N° 549
La Cour interaméricaine s’est à nouveau penchée sur une affaire se rapportant aux droits des femmes et à la violence obstétrique au Salvador.Footnote 44 La victime vivait en situation de pauvreté et souffrait de graves pathologies chroniques qui lui avaient causé des complications lors de sa première grossesse. En février 2013, enceinte de 11 semaines, elle fut diagnostiquée d’une nouvelle grossesse à haut risque, puisque le fœtus souffrait d’une condition incompatible avec la vie extra-utérine. Elle fut alors transférée à l’Hôpital national de maternité où le service de périnatalogie demanda l’avis du comité médical qui recommanda, à son tour, de consulter les autorités sanitaires et juridiques, mais les réponses obtenues restèrent insuffisantes. En mars, la victime présenta un recours en amparo à la Cour constitutionnelle pour obtenir l’autorisation d’interrompre la grossesse afin de sauver la vie de la mère. La Cour ordonna des mesures provisoires. Malgré cela, l’Institut de médecine légale conclut à l’absence de risque imminent de mort, préconisa la poursuite de la grossesse et le comité médical planifia une césarienne. En mai, la Cour rejeta finalement le recours, estimant qu’aucune autorité n’avait omis de protéger la vie ou la santé de la victime. En juin, à 26 semaines, une césarienne et une stérilisation furent pratiquées et l’enfant mourut cinq heures après sa naissance. La mère eut ensuite des complications, fut traitée par médicaments et obtint son congé de l’hôpital. Quatre ans plus tard, elle fut hospitalisée de nouveau suite à un accident, elle développa une pneumonie nosocomiale et mourut d’un arrêt cardiorespiratoire (paras. 41–87).
Bien que la Cour interaméricaine refusât de se prononcer sur les diverses options de traitement et sur la cause de la mort de la victime, elle conclut néanmoins que l’État ne disposait pas de protocole clair pour traiter ce type de situation médicale complexe, ce que l’État avait admis en l’instance. Elle considéra que les circonstances médicales de la victime imposaient un devoir de protection renforcée, obligeant les médecins responsables à lui fournir des soins diligents et opportuns, en tenant particulièrement compte du fait que son état de santé pouvait se détériorer avec le temps. L’absence de certitude juridique quant à la manière d’aborder sa situation conduit à une bureaucratisation et une judiciarisation de son cas. Cette situation mit en danger la santé de la victime et la Cour interaméricaine conclut que les actions et les omissions dans la gestion du cas de la victime constituèrent une violation de son droit à la santé (paras. 49–157, 163–79).
B. Affaire Adolescents détenus dans des centres de détentions temporaires et dans des internats du Service National de Mineurs (SENAME) c Chili, Jugement du 20 novembre 2024, Série C, N° 547
Dans cette décision, qui rappelle malheureusement des situations semblables ayant eu lieu dans d’autres centres juvéniles de la région,Footnote 45 l’État fut trouvé responsable pour de nombreuses violations des droits de dix jeunes décédés dans un incendie le 21 octobre 2007 au Centre de détention provisoire et internat “Tiempo de Crecer” (Moment pour grandir) à Puerto Montt. L’État fut aussi trouvé responsable de violations liées aux conditions de privation de liberté de 271 jeunes qui, à différentes périodes entre le 12 juin 2006 et le 24 janvier 2009, avaient été hébergés dans des centres de détention provisoire et des internats. Le 21 octobre 2007, dans le centre “Tiempo de Crecer,” certains détenus manifestèrent et adoptèrent une attitude hostile à l’égard des autorités de l’institution. Il s’en suivit le déclenchement d’un incendie meurtrier. À la suite de cet événement, certaines démarches judiciaires et administratives furent entamées et aboutirent à de résultats non concluants.
Dans son jugement, la Cour interaméricaine se pencha d’abord sur les conditions de détention de ces centres. La Cour affirma que l’obligation de l’État de garantir et protéger les droits fondamentaux des personnes sous son contrôle effectif se voit renforcée dans le cas de personnes mineures privées de liberté en raison de leur situation de vulnérabilité particulière. Elle rappela aussi que cette vulnérabilité peut se voir accrue et influencée par divers facteurs opérant de façon intersectionnelle, comme le genre, et que les États doivent donc adopter des mesures spécifiques visant à garantir les droits des mineurs privés de liberté (paras. 94–96).Footnote 46
La Cour précisa également que les institutions pénales juvéniles doivent être spécialisées et distinctes des institutions pour personnes majeures, qu’elles ne peuvent être strictement punitives et qu’elles doivent prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant tout en privilégiant des mesures socio-éducatives. De plus, l’État doit veiller à ce que ces institutions garantissent des conditions qui permettent d’atteindre leur objectif primaire de réhabilitation et de réintégration sociale, le tout dans le but de renforcer et garantir la réalisation du projet de vie des personnes mineures privées de liberté. À cette fin, les États doivent adopter une approche holistique et multidisciplinaire qui atténue les barrières et les obstacles auxquels sont confrontées les personnes qui passent par le système pénitentiaire (paras. 100–08).
La Cour considéra notamment que l’État a le devoir particulièrement exigeant de fournir aux personnes mineures sous son contrôle une éducation de qualité et qui soit adaptée à leurs besoins. Ce devoir est imposé non seulement par le droit à l’éducation lui-même (art. 26 de la CADH), mais aussi en vertu des obligations découlant de la finalité de toute sanction pénale, la réhabilitation, ainsi qu’en vertu des droits de l’enfant (art. 19 de la CADH). La Cour détermina aussi que la Convention américaine oblige les États à fournir aux détenus mineurs les conditions nécessaires pour la réalisation de leur droit au loisir et à la récréation, ceux-ci étant conçus de façon large de telle sorte à inclure des activités artistiques, sportives, éducatives, sociales et de toute autre nature jugée nécessaire afin de garantir le plein développement de personnes mineures privées de liberté. L’absence de telles mesures transforme la privation de liberté en peine rétributive qui nuit aux perspectives de réintégration, de réhabilitation, de développement de l’estime de soi et bien-être des personnes mineures, ce qui est contraire à la CADH et aux normes de droit international spécialisées en la matière (paras. 160–77).
10. Conclusion
Cette année a été marquée par de multiples avancées jurisprudentielles et un nombre remarquable de jugements dépassant de 20% la quantité de jugements rendus l’an dernier. La Cour adopta plusieurs décisions sur des thèmes connexes ou liés, notamment sur les disparitions forcées, les droits des Peuples autochtones, les droits de l’enfant et les droits économiques, sociaux et culturels. De façon intéressante, James Cavallaro, Silvia Serrano Guzmán, et Jessica Tueller suggèrent que la tendance croissante de la Cour interaméricaine de traiter des droits économiques, sociaux et culturels, de même que du droit à l’égalité et à la non-discrimination pourrait susciter davantage d’engagement et d’attention de la part de la société civile aux États-Unis.Footnote 47 Espérons qu’il en sera tout autant au Canada,Footnote 48 considérant, entre autres, la signature de la Convention Belém do Pará sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence faite aux femmes. Footnote 49
L’année 2025 sera donc cruciale, vu notamment le départ du Juge Mac-Gregor Poisot, le changement de présidence, et l’arrivée de plusieurs nouveaux juges. Notons, par ailleurs que la Cour a adopté, le 29 mai 2025, son avis consultatif sur l’urgence climatique et les droits humains,Footnote 50 qui sera analysé plus avant dans le prochain volume de l’Annuaire canadien de droit international. Footnote 51