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Le droit du travail confronté à la crise climatique

Published online by Cambridge University Press:  25 February 2026

Sébastien Parent*
Affiliation:
Relations industrielles, Faculté des Sciences Sociales, Université Laval, Canada
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Résumé

L’attente passive d’une intervention législative en matière d’emploi qui répondra prodigieusement aux enjeux de la crise climatique est délétère. Les fondements du droit du travail révèlent que ce sont les luttes sociales, la solidarité ouvrière et une prise de conscience sociétale à l’égard des dérives et des risques de l’industrialisation sur la personne humaine qui ont alimenté sa densité normative et les différentes strates de lois spécifiques qui le composent aujourd’hui. Pourtant, la crise climatique se présente comme une conséquence évidente du phénomène de l’industrialisation. C’est par un retour sur les mécanismes et les déclencheurs sociaux de la fabrication du droit du travail que se profile sa capacité de répondre aux risques climatiques en emploi ainsi qu’aux conséquences découlant des changements climatiques pour les personnes salariées. L’interface des droits de la personne concourrait également à combler les interstices de la législation du travail face aux défis contemporains posés par la crise climatique.

Abstract

Abstract

Relying passively on legislative intervention in employment that will miraculously address the challenges of the climate crisis is harmful. The foundations of labour law show that it was built through social struggles, worker solidarity, and a growing societal awareness of the harms and risks industrialization posed to humans. These factors gave rise to its normative depth and the layered structure of specific laws that exist today. Yet, the climate crisis is a clear consequence of the industrialization process. By revisiting the social mechanisms and triggers that shaped the development of labour law, we can better understand its potential to respond to climate-related risks in the workplace, as well as the broader impacts of climate change on workers. A human rights framework can also help fill the gaps in labour legislation when it comes to the contemporary challenges brought on by the climate crisis.

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Research Article/Article de Recherche
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© The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of Canadian Law and Society Association / Association Canadienne Droit et Société

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » — Albert Camus

L’enjeu de la crise climatique est relativement simple à appréhender. L’activité anthropique émet des gaz à effet de serre (GES) à un niveau supérieur aux capacités d’absorption naturelles des systèmes terrestresFootnote 1. S’ensuit un réchauffement planétaire sans précédent provoquant un vaste répertoire de dérèglements climatiques et de catastrophes naturellesFootnote 2.

La solution s’impose elle aussi de façon sûre. Une réduction drastique des GES est impérative et urgente. Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) constate, avec désolation, que les cibles de réduction des GES établies dans les lois et politiques gouvernementales marquent un écart significatif comparativement aux contributions déterminées au niveau nationalFootnote 3 en vertu de l’Accord de Paris.

En vue de respecter leurs engagements sur la scène internationale et, du même coup, d’apaiser l’écoanxiété de leur population, les discours des gouvernants expriment pourtant une volonté politique claire de s’investir sérieusement dans la réduction des émissions de GES. Le gouvernement fédéralFootnote 4 et le gouvernement du QuébecFootnote 5 ambitionnent tous deux d’atteindre la carboneutralité à l’horizon 2050. Divers ministères y veilleront avec sérieux et vigilance.

On peut citer, à cet égard, l’ambition du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec de « protéger l’environnement, assurer la conservation et la mise en valeur de la biodiversité et jouer un rôle clé dans la transition climatique »Footnote 6. Malgré cette ambition déclarée, le ministre responsable décide de hausser le seuil d’assujettissement à la règlementation environnementale afin de soustraire une giga-usine de fabrication de batteries à une évaluation d’impacts par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Cela, bien que les employés de son ministère lui aient signifié que les activités de cette usine, qui devait constituer le plus grand projet manufacturier de l’histoire de la province, rejetteront du nickel dans l’air et du lithium dans la rivière Richelieu. Des impacts significatifs sur « la population, les milieux humides, la faune et les espèces préoccupantes » sont anticipésFootnote 7.

Au niveau fédéral, le ministère Environnement et Changement climatique Canada s’affaire à « prévenir et gérer la pollution, promouvoir une croissance propre et un environnement durable pour les générations actuelles et à venir »Footnote 8. Le gouvernement canadien n’a d’ailleurs pas hésité un seul instant à adopter une motion sur l’urgence climatique nationale, tout juste la veille de l’annonce de son acquisition de l’oléoduc Trans MountainFootnote 9. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale prévient que le projet d’expansion de ce pipeline produira un total de 21 à 26 millions de tonnes de GES annuellement dans le paysFootnote 10. Ces paradoxes environnementaux de l’État évoquent la double pensée du ministère de la Vérité se livrant à une propagande et une désinformation sans borne envers ses citoyens, celle du ministère de la Paix responsable d’orchestrer les guerres et celle du ministère de l’Amour chargé de torturer les dissidents au sein de cette société du futur complètement totalitaire imaginée par un certain OrwellFootnote 11.

C’est sur cette toile de fond incendiaire que la doctrine juridique s’interroge sur l’ouverture du droit du travail à la question climatiqueFootnote 12. Comme si la dégradation de l’environnement par le système de production capitaliste était un problème nouveau, un défi contemporain qui se présente à lui pour la première fois. Dans une tentative ultime de sauver la Terre, on le presse de trouver sa vocation environnementaleFootnote 13. Le droit du travail doit être repensé à l’aune des constats scientifiques sonnant l’alarmeFootnote 14. Se font attendre des interventions législatives capables de l’adapter aux enjeux de la crise climatiqueFootnote 15. De nouveaux récits conjuguant droit du travail et écologie sont réclamésFootnote 16.

Or, ce récit tant recherché qui permettra au droit du travail de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et d’atténuer leurs contrecoups sur les travailleurs n’a-t-il pas déjà été écrit? Confronté à une grande crise ou à une épreuve de taille, on cherchera naturellement à retrouver ses repères. C’est d’abord se remémorer que le corpus du droit du travail s’est construit en réaction aux risques prégnants sur l’être humain posés par le phénomène de l’industrialisation, duquel procède justement la crise climatique (1). C’est ensuite en portant un regard attentif sur les déclencheurs sociaux de la fabrication du droit du travail et de ses mécanismes de protection que se profile son potentiel de s’adresser aux risques climatiques en emploi et à leurs conséquences pour les personnes salariées (2).

1. La fabrication d’un droit du travail affrontant l’industrialisation

Les fondements et le construit du droit du travail révèlent qu’il s’est toujours montré soucieux de protéger la personne humaine contre les abus criants et les externalités négatives du capitalisme et de l’industrialisation (1.1). Or, la détérioration de l’environnement constitue une menace depuis les débuts de la société industrielle. Le droit du travail a simplement détourné le regard parce que les conséquences n’étaient pas perceptibles ou, du moins, pas aussi urgentes à traiter que d’autres risques industriels plus immédiats pour la vie humaine (1.2). Aujourd’hui, les catastrophes naturelles sans précédent qui s’enchaînent ne font que lui rappeler les conséquences de son ignorance face à cet ennemi autrefois invisible.

1.1 Des risques professionnels notoires

La législation ouvrière a pris forme devant l’urgence de contrer les abus criants du phénomène de l’industrialisation sur la population laborieuseFootnote 17. Les premières conséquences évidentes du mode de production industriel s’attachaient à la santé et la sécurité des travailleursFootnote 18. Les risques afférents à l’usage de machines dangereusesFootnote 19 et aux impératifs de production instaurant le travail à la chaîne ou mécaniséFootnote 20 ont vite engendré des conditions de travail déplorables et non sécuritaires, encore plus brutales pour les femmes et les enfantsFootnote 21. Aucune intervention de l’État n’a pourtant eu lieu avant que « le nombre d’accidentés, de laissés-pour-compte, d’éclopés et de veuves [devînt] assez important »Footnote 22 et que « l’exploitation sans limite du travail humain finiss[e] par menacer les ressources physiques de la Nation »Footnote 23. C’est la réalité des milieux de travail, celle où « [l]’usine périlleuse, qui causait la maladie et la mort, devint un symbole de l’exploitation des travailleurs »Footnote 24, qui allait conduire aux revendications du mouvement ouvrierFootnote 25 et à une prise de conscience sociétale envers les déplorables conditions de travail et de vie provoquées par le développement industrielFootnote 26. On ne s’étonnera pas que les premières lois du travail au Québec aient ainsi cherché à protéger la santé et la sécurité des ouvriersFootnote 27, à l’image de l’Acte pour protéger la vie et la santé des personnes employées dans les manufactures Footnote 28 de 1885. Cette loi, somme toute élémentaire, instaurait des normes de salubrité, d’hygiène, de prévention des risques d’accident et d’inspectorat des lieux de travailFootnote 29. Elle portait également en elle le germe des premières normes minimales du travail relativement à la durée du travail, aux périodes de repas et de repos ainsi qu’à l’âge minimal pour travaillerFootnote 30. L’année suivante, ce fut la mise sur pied de la Commission royale d’enquête sur les rapports qui existent entre le capital et le travail, et ses observations eurent pour effet d’orienter un peu plus les projecteurs vers le paupérisme et les conditions de vie misérables des prolétairesFootnote 31.

Une autre commission d’enquête, celle de 1907 chargée d’étudier les recours en cas d’accidents au travailFootnote 32, constatait que seulement 12 à 25 % des accidentés du travail touchaient une compensation en vertu des règles civilistes alors applicablesFootnote 33. De ce fait, « [i]l n’était pas rare de voir cet ouvrier et les siens privés du gagne-pain familial et réduits à la misère par un accident survenu à l’usine, alors que le patron n’était pas directement en faute »Footnote 34. Pour contrer la mésadaptation du droit de la responsabilité civile à la réalité des accidents industrielsFootnote 35, le législateur québécois adopta, en 1909, la Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la réparation des dommages qui en résultent Footnote 36. Celle-ci instaure un régime de responsabilité sans égard à la fauteFootnote 37. Pour la première fois, la théorie du risque professionnel est consacréeFootnote 38, reconnaissant que « même s’il ne commet aucune faute, le patron expose ses ouvriers au risque d’accident et de plus, il tire profit d’outillage dangereux »Footnote 39. Le travail salarié comporte ainsi des risques inhérents et des dangersFootnote 40 qu’il incombe à l’employeur d’assumer en contribuant à l’indemnisation des victimesFootnote 41. En 1931, l’entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail Footnote 42 jette les bases du compromis social sur lequel repose encore aujourd’hui le régime public d’indemnisation des victimes de lésions professionnellesFootnote 43. Cette socialisation des risquesFootnote 44 s’inscrit dans la recherche d’une plus grande équité pour les travailleurs à l’origine du développement de l’État-providenceFootnote 45.

Jumelés à cette prise de conscience de la société à l’égard des risques professionnels sur la santé et la vie des ouvriers, l’exploitation sans borne par les capitaines d’industrie et le libéralisme économique provoquèrent l’indignation des travailleurs. Ces derniers éprouvant la même misère et subissant les mêmes injustices, ce fut l’émergence de la solidarité de la classe laborieuse. En dépit de l’illégalité du regroupement de salariés, alors considéré comme une infraction de conspiration criminelle pour limitation du commerce ou un délit de coalitionFootnote 46, les luttes ouvrières et les mouvements syndicaux n’ont pas attendu une consécration juridique pour s’organiser et faire entendre leurs revendications. C’est plutôt l’action collective clandestine et les pressions économiques et politiques causées par les mouvements de grève qui ont finalement contraint l’État à intervenir en matière de relations du travailFootnote 47, initialement par la Loi des différends ouvriers de Québec Footnote 48 de 1901Footnote 49. Ce sont à nouveau les grèves, jugées trop nombreuses et préjudiciables à l’effort de guerre que devait fournir la nation canadienne à l’occasion de la Seconde Guerre mondialeFootnote 50, qui sont à l’origine d’une législation plus sophistiquée au tournant de 1944 et qui ont conduit à l’incorporation, en droit canadien, du système de négociation collective décentralisée issu du Wagner Act américainFootnote 51. Au sein de ce régime de rapports collectifs, « l’évolution du droit vient d’en bas, de la confrontation des intérêts des employeurs et des salariés […] permettant aux dominés d’objecter aux dominants leur propre conception de la justice »Footnote 52. Il a pour ambition de rééquilibrer le rapport de force entre la classe ouvrière ou prolétarienneFootnote 53 regroupée en syndicats et la puissance des détenteurs de capitaux contrôlant les modes de production. De cette façon, le droit des rapports collectifs « convertit des rapports de force [préexistants] en rapports de droit »Footnote 54.

Ce tour d’horizon de la genèse des grands volets du droit du travail moderne rappelle d’emblée leur objectif fondamental, historique et commun : protéger la personne humaine qui accomplit une prestation de travail contre les dérives de l’industrialisation et les bouleversements multiples des activités productivesFootnote 55. La seconde focale majeure porte sur les déclencheurs de ces interventions législatives éparses. Ce socle de protections ne s’est pas constitué comme par enchantement. Chacune de ces lois du travail émerge grâce aux pressions sociales et aux luttes ouvrièresFootnote 56 dévoilant une misère qu’il n’est plus, depuis lors, permis d’ignorer. On le constate, le droit du travail réagit, à la pièce, aux conséquences de l’industrialisation sur la personne humaine et à la réalité du travail salarié; il ne les anticipe point dans l’abstrait. Il « suit les changements sociaux, il ne les précède pas »Footnote 57. Surtout, ne perdons pas de vue qu’« [i]l est un droit né de la pression des travailleurs sur le Parlement, le gouvernement ou le patronat, un droit conquis et non octroyé »Footnote 58.

1.2 Des risques climatiques voilés

La révolution industrielle constitue la cause principale de la crise climatiqueFootnote 59. Depuis ses débuts, « les gens ont brûlé de plus en plus de combustibles fossiles et transformé de vastes étendues de forêts en terres agricoles »,Footnote 60 reconnaît le ministère canadien de l’Environnement et des Changements climatiques. Une telle activité anthropique a, sans équivoque, provoqué une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre (CO2) dans l’atmosphèreFootnote 61. Il n’est guère surprenant de concevoir que les cibles de réduction des GES fixées par les accords internationaux prennent justement comme point de référence l’ère préindustrielleFootnote 62. Le travail salarié n’est certainement pas étranger à l’augmentation de la pollution industrielle. Au contraire, il est l’« un des piliers du productivisme »Footnote 63. En tant qu’activité productive de biens et de services, le travail et son intensification vont « de pair avec l’intensification de la production, au rythme de l’industrialisation »Footnote 64. Si bien qu’on en appelle désormais, en guise de solutions, à la désindustrialisation et au travail post-productifFootnote 65.

Pourtant, les dangers liés à la pollution engendrée par les industries et la production de masse ont longtemps semblé insaisissables par le droit du travailFootnote 66. C’est principalement le droit de l’environnement qui a investi le champ des nuisances causées par la pollution industrielle sur l’environnementFootnote 67 et qui s’est préoccupé de « la protection de la santé et de la sécurité humaines »Footnote 68. À ses côtés s’érige désormais un droit des changements climatiquesFootnote 69, signe que le premier a apparemment échoué quelque part dans sa vocation. En dépit des frontières étanches entre ces deux domaines dans la discipline juridiqueFootnote 70, le droit du travail et le droit de l’environnement partagent une finalité commune de protection quant aux effets de l’activité humaine sur l’intégrité, dans un cas, des milieux de travail et de ceux qui y œuvrent et, dans l’autre, des milieux naturels et de ceux qui y viventFootnote 71. Carelli exprime adroitement les liens qui unissent travail et environnement au sein du paradigme industriel dominant :

« It’s clear that the current model is completely unsustainable, based on the endless exploitation of labour (ie human beings) and land (ie finite natural resources of planet Earth) for the purposes of production and consumption with the assumption and pretension of exponential and continuous growth. » Footnote 72

Convenons donc que deux types de ressources, humaines et naturelles, sont exploitées par l’industrialisationFootnote 73. Le droit du travail a focalisé son attention exclusivement sur la protection des personnes salariées fournissant leur force de travail au sein des manufactures, sans se préoccuper des effets de l’exploitation démesurée des ressources naturelles sur l’environnement à laquelle elles participent et qui finit, à la longue, par leur poser des risques sérieux, voire menacer leur existence même. C’est que les effets de la détérioration de l’environnement sur la personne humaine étaient reportés à plus tard, le mouvement ouvrier étant déjà aux prises avec des enjeux beaucoup plus immédiats à régler. D’après cette logique, que met en mots Michel Despax, « [l]es fumées industrielles peuvent bien, à l’extérieur, menacer la qualité de l’air, peu importe : avant de se préoccuper de la qualité de la vie il faut d’abord se préoccuper de vivre ou de survivre »Footnote 74. Les problèmes environnementaux pouvaient ainsi « apparaître dérisoires ou à tout le moins comme un problème de société surdéveloppée post-industrielle, qu’il sera bien temps, un jour, lorsque le moment sera venu, de poser et de tenter de résoudre »Footnote 75. Les effets irréversibles de l’industrialisation sur l’environnement n’étant pas connus chez les ouvriers à cette époque, on ne sentait pas non plus le besoin de réclamer des protections à cet égard. D’ailleurs, ce n’est que beaucoup plus tardivement que le droit de l’environnement a fait son entrée en scène, avec des origines remontant aux années ‘70Footnote 76. Aujourd’hui, le lien causal entre la pollution industrielle et les dérèglements climatiques n’est plus à faire au regard du consensus scientifique sur la nécessité de réduire drastiquement les émissions de GES pour limiter le réchauffement climatique ainsi que son impact sur la santé et la survie humaine. Pourquoi le droit du travail ne parvient-il pas à y réagir?

En supposant que ces risques climatiques se soient avérés dès le XIXe siècle, le droit du travail et ses luttes sous-jacentes auraient-ils entretenu la même indifférence? Si le personnage principal de Germinal, Étienne Lantier, au lieu d’assister à la dramaturgie des mineurs de la fosse du Voreux qui crachaient noir, leurs poumons étant emplis de poussières de charbon, ou encore à l’impitoyable famine qui rongeait les ouvriers enchaînant les diminutions de salaire arrêtées par la compagnie des minesFootnote 77, avait été confronté au forage d’une nouvelle mine, de lithium celle-là, à quelques jets de pierre de la source d’eau potable abreuvant le villageFootnote 78, ou avait appris que les ouvriers risquaient de développer massivement un cancer du poumon à cause des émanations d’arsenic d’une fonderie de MontsouFootnote 79, se serait-il sérieusement interrogé sur les frontières entre les droits du travail et de l’environnement? Aurait-il passivement attendu qu’une volonté législative intervienne sur la question? L’ardeur de son combat ouvrier aurait-elle été assouvie par une simple invitation à amorcer un dialogue socialFootnote 80? Comme le rappelle la section précédente, notre droit du travail a su stopper les conséquences néfastes, au fur et à mesure qu’elles se présentaient, de l’industrialisation et du travail salarié chez l’être humain. Son rôle originel n’est pourtant pas foncièrement différent face aux enjeux climatiques actuels.

2. L’adaptation du droit du travail à l’urgence climatique

Ce qui est pressant, c’est inéluctablement le rebrassage des déclencheurs participant à l’évolution du droit du travail. Chacun d’entre eux a le potentiel d’opérer le changement écologique du droit du travail et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques (2.1). Le second avatar repose sur le contentieux des droits fondamentaux, indissociables de la personne qui travaille, pour combler les lacunes ou les interstices du droit du travail classique devant la complexité des défis contemporains de l’emploi, comme celui des dérèglements climatiques (2.2).

2.1 La réactivation de ses mécanismes classiques de protection

Trois mécanismes de protection, liés à des déclencheurs sociaux particuliers, expliquent, en partie, la densité normative actuelle du droit du travail et les différentes strates de lois spécifiques qui le composent. Il s’agit essentiellement de la protection de la santé des travailleurs, des luttes du mouvement ouvrier et de l’interventionnisme de l’ÉtatFootnote 81. Tout comme à la fin du XIXe siècle, les projecteurs doivent à nouveau être tournés vers les risques actuels que pose l’activité industrielle pour la santé des travailleurs. Un risque professionnel peut devenir un risque environnemental, et inversementFootnote 82. Leur dénominateur commun est irréductiblement le risque industrielFootnote 83. Les catastrophes naturelles et la pollution atmosphérique présentent des risques pour la santé globale du travailleurFootnote 84, dont les effets ne se découpent pas selon la dichotomie vie professionnelle/vie personnelle. Pareillement, le réchauffement climatique et les conditions météorologiques extrêmes affectent inévitablement les conditions d’exercice de l’emploiFootnote 85. Le fait que l’employeur doive prévenir les nuisances, respecter des normes de qualité de l’air et prémunir le travailleur contre les contaminants à l’intérieur de son établissementFootnote 86, mais qu’il puisse émettre des émissions nocives par ses cheminées à l’extérieur de son entreprise, que ses employés respireront dans le quartier adjacent à l’usine où ils vivent, défie toute rationalité. C’est défendre une fiction intenable suivant laquelle le « milieu de travail [serait] un système clos isolé de l’environnement naturel »Footnote 87. La protection de la santé et de la sécurité du travailleur doit « s’ouvrir aux enjeux relatifs, non pas simplement à l’environnement de travail, mais à “l’environnement tout court” »Footnote 88. En vertu de ses fondements historiques, le droit du travail doit demeurer un « droit protecteur du corps des ouvriers »Footnote 89 et un droit qui leur procure « des moyens d’existence »Footnote 90 et une sécurité physique et économiqueFootnote 91, quelle que soit la qualification ou la catégorisation juridiqueFootnote 92 du risque environnemental « que lui fait courir l’entreprise »Footnote 93 que dirige l’employeur.

Le mouvement syndical tarde, par ailleurs, à s’emparer des enjeux environnementauxFootnote 94. On sait pourtant que la négociation collective, par des clauses dites vertes ou à vocation environnementale, permettrait « d’agir au plus près des causes de ce dérèglement »Footnote 95, en ce que les entreprises sous le contrôle des employeurs sont en grande partie responsables des émissions de GESFootnote 96. L’action syndicale n’a pas hésité, par le passé, à contribuer aux débats publics et à influer sur des transformations sociales dépassant le cadre limité des conditions de travailFootnote 97. Les organisations syndicales disposent ainsi de ce pouvoir de faire pression à la fois sur les employeurs et sur l’ÉtatFootnote 98. Pour accroître leur rapport de force, un droit de grève climatique ferait entendre la voix des travailleurs et inciterait à la prise en compte de leurs besoins de protection de même que de leurs préoccupations eu égard aux changements climatiquesFootnote 99. On se questionne pour l’instant sur la conformité d’une telle action solidaire et collective des citoyens au regard du cadre légal structurant les rapports collectifs du travailFootnote 100. C’est omettre un fait capital : la grève n’a pas été exercée par les salariés parce qu’un régime légiféré leur accordait un tel droit; l’encadrement légal de la grève provient plutôt du fait social des arrêts de travail déclenchés par des masses de salariés, peu importe ce qu’en disaient nos loisFootnote 101. Tout ce qui paraît inacceptable pour la classe laborieuse devient enjeu de luttes et de mobilisation contre le patronat et l’État.

L’apparition de ces luttes ouvrières a aussi forcé l’interventionnisme de l’État dans le rapport salarial, « au prix de luttes immenses, et confère un caractère sacré aux “acquis sociaux” considérés comme autant de conquêtes ouvrières ou de victoires populaires »Footnote 102 sur le patronat et les gouvernementsFootnote 103. Les lois sociales qui se sont développées avec l’État-providence rendent désormais plus poreuse la frontière entre la protection des salariés et des citoyens, signe que les aléas du travail ont des incidences sur le parcours de vie des individusFootnote 104. L’insistance actuelle à cloisonner les enjeux de l’emploi et de l’environnement voile les effets des changements climatiques sur la personne humaine dissimulée sous le statut de salarié. Les premières protections offertes par la législation du travail cherchaient avant tout à préserver un bassin de ressources humaines disponibles et suffisamment en santé, car indispensables au fonctionnement de l’entreprise et de l’économie. Rien de tout cela n’est envisageable, à moyen ou long terme, sans prendre au sérieux la nécessité de réduire les GES et de recourir à des moyens de production sains et écologiquesFootnote 105. Les épisodes de météo extrême fragilisent aussi les conditions de vie et la capacité de travail : un taux élevé d’absentéisme et des problèmes de logement sont à prévoir pour les travailleurs dont la résidence aura été détruite par les feux de forêt, endommagée par des vents violents ou constamment inondée par des pluies diluviennes. Des régimes ou des fonds spéciaux visant à indemniser les victimes de catastrophes naturelles devront alors être mis en place par le gouvernementFootnote 106. De la même manière, un régime de sécurité sociale efficace s’avère essentiel pour ceux et celles dont l’emploi sera supprimé en raison des industries polluantes qu’il faudra laisser derrière sur la route vers la décarbonationFootnote 107. Une telle tension entre protection de l’emploi et droit à un environnement sain appelle à la formation d’un nouveau contrat écosocial qui reconfigure les politiques sociales vers une juste transition respectueuse des droits des travailleurs et de ceux de la natureFootnote 108. L’individu n’étant pas imputable de la forte majorité des émissions de GES, la socialisation des risques que lui font subir les entreprises et leur prise en charge par l’État demeurent au cœur de la question sociale.

Diverses avenues ou solutions de ce à quoi pourrait ressembler un droit du travail en phase avec la protection de l’environnement et se faisant acteur de la lutte contre les changements climatiques sont envisagées par la doctrine. Mais on s’interroge peu sur les déterminants ou sur l’intensité des facteurs de perturbation qui susciteront une réelle mobilisation des agents et des mécanismes de protection traditionnels du droit du travail face aux enjeux de la crise climatique. On le voit, l’incapacité actuelle ou le retard du droit du travail à s’ouvrir à la crise climatique n’originent pas d’un déficit d’ordre conceptuel. Ils tiennent précisément au constat suivant : les mécanismes et les forces en présence qui ont autrefois permis l’avènement du droit du travail sont aujourd’hui complètement sclérosés. Le désengagement de l’État dans le domaine socialFootnote 109, l’érosion de la solidarité de classeFootnote 110 et la fragilisation du lien social laissent libre-jeu au capitalisme face aux enjeux climatiques où l’humanité se fait spectateur silencieux de la tragédie du capitalocèneFootnote 111. L’attente passive d’une intervention législative toute faite ou de la mise en œuvre de propositions doctrinales de type prêt-à-servir, lesquelles répondraient prodigieusement aux enjeux de la crise climatique dans le domaine de l’emploi, s’avère fatale. Ce n’est pas de cette façon que se fabrique le droit du travailFootnote 112. Son corpus législatif n’est pas l’œuvre de savants jurisconsultes qui auraient réfléchi à un ensemble cohérent de règles codifiéesFootnote 113, tant s’en faut. Les réflexions portées par Gérard Lyon-Caen, dans une version de 1951 du Droit ouvrier, résonnent encore face aux mutations contemporaines qui guettent le droit du travail :

« Il est clair d’abord que la législation du travail n’a pas été accordée par un [É]tat se voulant impartial et au-dessus des classes et des luttes sociales. Il n’est pas un droit d’arbitrage. Ramener le Droit du travail à une politique interventionniste de protection […] ou à une politique de médiation […], c’est défigurer son histoire. Le Droit du travail s’est développé au fur et à mesure que la classe ouvrière s’organisait et que ses moyens de lutte se perfectionnaient. »Footnote 114

Sans les forces génératrices sous-jacentes à l’élaboration du droit du travailFootnote 115, nous ne parviendrons à y édifier aucun des changements profonds qu’impose l’urgence climatique.

2.2 L’interface des droits de la personne pour une citoyenneté environnementale

Parce que les choses n’évoluent pas assez rapidement, des groupes de militants écologistes et de citoyens recourent désormais aux tribunaux afin de forcer l’État à atteindre des cibles de réduction des GES. Cette judiciarisation des causes climatiques constitue un moyen de s’assurer que les engagements des gouvernements se traduisent par des actions concrètes et cohérentesFootnote 116. Un précédent historique en matière de justice climatique nous vient des Pays-Bas où la Cour suprême a ordonné au gouvernement néerlandais de réduire les émissions de GES de 25 % par rapport au niveau de 1990, et ce, avant la fin de l’année 2020Footnote 117. Le succès de la stratégie d’Urgenda s’inscrit résolument sur le terrain des droits fondamentaux. Des normes à texture ouverte, comme le droit à la vie et le droit à la vie privée protégés respectivement par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, accordent une certaine marge d’interprétation aux juges pour définir ces normes fondamentales dans le contexte de l’urgence climatiqueFootnote 118. Ce contenu protégé est ici éclairé sous l’auspice des conventions internationales sur les changements climatiques, spécialement l’Accord de Paris, et du consensus scientifique affirmé dans les rapports du GIEC sur la nécessité de réduire significativement les GES.

Les arguments plaidés dans l’affaire Urgenda vis-à-vis l’État ont par la suite été dupliqués dans une poursuite intentée contre une entreprise privée, soit la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell. Le Tribunal du district de La Haye avait ordonné à Shell de réduire ses émissions globales de CO2 de 45 % net d’ici 2030 comparativement au niveau de 2019Footnote 119. En date du 12 novembre 2024, la Cour d’appel de La Haye a toutefois invalidé la décision de première instance quant à la possibilité d’imposer, par voie judiciaire, une cible spécifique de réduction des GES à une entrepriseFootnote 120. Néanmoins, la Cour d’appel signale que les droits de la personne emportent un droit d’être protégé contre les dangers posés par la crise climatique, et qu’il incombe aux entreprises privées de prendre les moyens de lutter contre les changements climatiquesFootnote 121. Ainsi, cette obligation ne s’applique pas seulement à une relation verticale entre l’État et les citoyens, mais tout autant aux relations horizontales entre des acteurs privésFootnote 122. Malgré ce récent reversFootnote 123, les affaires Urgenda et Shell ont stimulé l’évolution du droit en matière de justice climatique au sein d’une variété d’espaces nationauxFootnote 124. Pour l’année 2023, le Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment ne recense pas moins de 230 nouveaux litiges climatiques à travers le monde, dans lesquels est soulevée la responsabilité des gouvernements ou des entreprises privées à l’égard des changements climatiquesFootnote 125.

Cette mobilisation des droits fondamentaux par les groupes écologistes, pointée initialement vers l’État et dirigée subséquemment vers des entreprises privées, emprunte une trajectoire partagée avec l’émergence des droits de la personne en matière d’emploi. Les droits et libertés enchâssés dans les constitutions nationales ne furent, à l’origine, opposables qu’aux relations entre l’État et le citoyenFootnote 126, permettant surtout de soulever la constitutionnalité d’interventions législatives en matière d’emploi. Or, avec l’arrivée des lois provinciales sur les droits de la personne, dont le champ d’application embrasse les relations privéesFootnote 127, les mêmes garantiesFootnote 128 sont désormais opposables directement aux employeurs dans la gestion de leurs ressources humainesFootnote 129. Un phénomène de constitutionnalisation du droit du travail a émergé de la mobilisation de plus en plus soutenue des droits et libertés par les acteurs de la relation d’emploiFootnote 130. Ce nouveau paradigme appuie la modernisation du droit du travailFootnote 131, « soit par la déduction de nouvelles règles de droit (et la neutralisation de celles qui y sont contraires, le cas échéant), soit par l’interprétation des règles existantes dans un sens conforme à la (quasi-) Constitution »Footnote 132. Le contentieux des droits de la personne en emploi contribue, dès lors, à combler les interstices du droit du travail traditionnel et il participe à adapter ou revisiter ses sources à la lumière des nouvelles réalités qui gagnent toujours en complexité. On peut ainsi dire qu’il fait émerger « des droits sociaux élargis »Footnote 133 au bénéfice des personnes salariées. C’est une consécration de la citoyenneté industrielleFootnote 134 qui ambitionne, dans l’entreprise, de « réunir ainsi le citoyen et le travailleur dont on s’était occupé séparément »Footnote 135.

Or, ce citoyen éprouve aussi des préoccupations, des ambitions ou des besoins de protection, face aux risques associés à la crise climatique, qu’il emporte avec lui en son milieu de travail. Ce désir de justice environnementale repose d’ailleurs sur les mêmes postulats que les luttes observées en droit du travail, à savoir des mouvements de résistance provenant de groupes subordonnés économiquement, qui recherchent par-là une meilleure justice distributiveFootnote 136. La protection des droits de la personne offre, en cela, un levier supplémentaire aux mécanismes traditionnels de protection du droit du travail, en permettant de réagir plus rapidement à l’absence de lois contraignantes et à la lenteur de beaucoup d’entreprises à s’investir dans la lutte contre les changements climatiquesFootnote 137. Le statut prééminent de la Charte québécoise et son application aux relations privées entre l’employeur et ses employés présentent l’avantage de casser les compartiments étanches entre droit du travail, droit de l’environnement et justice environnementaleFootnote 138. Toute décision, action ou pratique polluante, néfaste ou dommageable pour l’environnement imputable à l’entreprise et qui menace les droits et libertés de l’individu-salarié devient contestable sous le régime de la Charte québécoiseFootnote 139, sans la nécessité d’une loi du travail imposant concrètement des obligations à l’employeur en la matièreFootnote 140. Cette perspective supprime, par la même occasion, la dichotomie rigide entre les risques environnementaux auxquels le citoyen est exposé et les risques professionnels dont est victime le salariéFootnote 141. Le contentieux des droits fondamentaux en emploi révèle que les conduites de l’employeur survenant tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle du salarié sont assujetties au respect intégral de ces garanties quasi constitutionnellesFootnote 142. La Charte québécoise ne s’adresse donc pas qu’aux conditions d’exercice du travail, elle protège également les conditions de vie en sociétéFootnote 143. Il ne s’agit pas nécessairement d’imposer une cible contraignante de réduction des GES à l’acteur patronal, mais de vérifier qu’il a pris en compte les changements climatiques dans l’exercice de ses prérogatives et de ses droits de direction, de manière à prévenir toute atteinte aux droits fondamentauxFootnote 144. L’objectif des litiges climatiques dirigés vers l’employeur serait finalement de « faire obstacle à toute organisation du travail et de la production qui ignorerait les exigences de la justice écologique »Footnote 145.

Conclusion

Hier, il s’est agi d’adapter le droit du travail aux premiers écueils de la production industrielle sur la santé et les conditions de vie de la population ouvrière. Aujourd’hui, le défi consiste à « rendre le travail humain véritablement compatible avec les exigences souveraines de la Terre »Footnote 146. Ces défis contemporains du travail que doivent affronter les chercheurs de la relève paraissent bien accablants, mais forcément inéluctables. Ce qui se fait rassurant toutefois, c’est qu’ils ne les surmonteront pas seuls. Ils seront munis des précieux enseignements des professeurs Gilles Trudeau, Guylaine Vallée et Michel Coutu, et de l’immense contribution doctrinale de ces éminents travaillistes à propos des fondements sociohistoriques et des fonctions du droit du travail ainsi que des interactions entre les sources qui le composent.

Avant de penser la finalité d’un droit du travail cohérent par rapport aux enjeux de la crise climatique ou les solutions concrètes qu’il pourrait apporter, il faut effectivement comprendre par quels chemins et en réaction à quels déclencheurs sociaux il s’est formé. Ses fondements et ses mécanismes historiquement conçus pour protéger la personne salariée contre les dérives de l’industrialisation, et l’interface des droits de la personne visant à introduire une citoyenneté environnementale dans l’entreprise offrent les clés de la capacité d’adaptation du droit du travail aux défis de l’urgence climatique. Si « l’écologisation du droit du travail ne s’écrit [donc] pas sur une feuille blanche »Footnote 147, « il revient [néanmoins] aux partenaires sociaux d’écrire cette page d’histoire »Footnote 148. Sans leur éveil, sans la solidarité ouvrière et les luttes sociales forçant l’interventionnisme de l’État, l’avènement d’un droit du travail écologique devra se résigner à rester une utopie.

Le vrai défi consiste surtout à délaisser le paradigme selon lequel le droit du travail se développe lorsque le salarié devient victime de quelque chose liée aux activités productives de l’employeurFootnote 149. Il faut accepter qu’il puisse être pensé prospectivement, car lorsque les conséquences des dérèglements climatiques auront atteint le point de non-retour et frapperont de plein fouet les populations laborieuses, aucun droit n’aura la vocation de les protéger contre une nature déchaînée.

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References

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2 Ibid. aux p. 5-6.

3 Ibid. aux p. 10-11.

4 Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité, LC 2021, c 22.

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16 Porta, supra note 15; Géa, supra note 12 à la p. 3.

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22 Brière et al., supra note 18 au para III-302.

23 Supiot, supra note 17 à la p. 13. Voir aussi : Le Goff, Jacques, Du silence à la parole : une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours (Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2004), 8788 Google Scholar.

24 Lippel, supra note 21 à la p. 5.

25 Ibid. à la p. 131.

26 Brière et al., supra note 18 au para III-306.

27 Sansfaçon, supra note 20 à la p. 7; Verge et al., supra note 18 aux p. 30-31 et 47; Bernier et Cloutier, supra note 19 au para 1.

28 SQ 1885, c 32.

29 Brière et al., supra note 18 au para III-402.

30 Desîlets et Ledoux, supra note 21 à la p. 30.

31 Commission royale d’enquête sur les rapports qui existent entre le capital et le travail au Canada, Rapport de la Commission royale sur les relations du travail avec le capital au Canada (Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1889)Google Scholar; Ministre d’État au développement social, Santé et sécurité au travail : politique québécoise de la santé et de la sécurité des travailleurs (Québec : Éditeur officiel du Québec, 1978), 5455 Google Scholar; Prémont, Marie-Claude et Tancelin, Maurice, « L’indemnisation des victimes d’accident du travail : une histoire de contre-courants », Les Cahiers de droit 39, n° 2-3 (1998) : 240 Google Scholar.

32 Ministre d’État au développement social, supra note 31 à la p. 56.

33 Lippel, supra note 21 à la p. 46.

34 Bernier et Cloutier, supra note 19 au para 1.

35 Prémont et Tancelin, supra note 31 à la p. 237; Verge et al., supra note 18 à la p. 47. Ce problème sociétal à l’origine de la création du régime public d’indemnisation des lésions professionnelles est aussi décrit par la Cour suprême canadienne : Béliveau St-Jacques c Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 RCS 345, au para 108

36 SQ 1909, c 66. Voir : Lippel, supra note 21 à la p. 63; Sansfaçon, supra note 20 à la p. 8; Verge et al., supra note 18 à la p. 47.

37 Prémont et Tancelin, supra note 31 aux p. 238-240.

38 Béliveau St-Jacques c Fédération des employées et employés de services publics inc., supra note 35 au para 109; Ministre d’État au développement social, supra note 31 à la p. 56; Sansfaçon, supra note 20 à la p. 8.

39 Dionne, Jean-Claude, « La santé et la sécurité du travail au Québec : de l’entraide à l’indemnisation, de l’apprentissage à la prévention, des amendes aux droits spécifiques », Revue Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé 4, n° 1 (2002)Google Scholar, au para 62.

40 Ibid; Brière et al., supra note 18 au para III-301.

41 Dionne, supra note 39 au para 62; Gardner, supra note 21 à la p. 415; Brière et al., supra note 18 au para III-301.

42 SQ 1931, c 100.

43 Ministre d’État au développement social, supra note 31 à la p. 56; Verge, Pierre et Vallée, Guylaine, Un droit du travail? Essai sur la spécificité du droit du travail (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 1997), 35 Google Scholar; Brière et al., supra note 18 au para III-302.

44 Brière et al., supra note 18 au para I-45.

45 Ibid au para III-303.

46 Trudeau, Gilles, « La grève au Canada et aux États-Unis : d’un passé glorieux à un avenir incertain », Revue juridique Thémis 38, n° 1 (2004) : 7 Google Scholar; Verge et al., supra note 18 à la p. 33; Brière et al., supra note 18 au para IV-44. Voir aussi : Chaumet, Pierre-Olivier, Histoire du droit social : du Moyen Âge aux temps modernes (Bordeaux : Éditions LEH, 2017), 86 Google Scholar.

47 Ministère du Travail du Québec, Les 50 ans du Code du travail. La principale pièce législative encadrant les relations du travail au Québec (Québec : Ministère du Travail du Québec, 2014), 7Google Scholar.

48 1 Ed VII, c 31.

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50 Loi des relations ouvrières, SQ 1944, c 30; Verge et al., supra note 18 aux p. 38-43. Sur l’arrêté en conseil C.P. 1003 adopté la même année par le gouvernement fédéral, consulter : Hébert, Gérard, « La législation sur les relations du travail au Canada et le C.P. 1003 », Revue Relations industrielles 50, n° 1 (1995) : 85 CrossRefGoogle Scholar.

51 Hébert, supra note 50 aux p. 93-94; Verge et Vallée, supra note 43 à la p. 54; Trudeau, supra note 46 aux p. 17-18.

52 Supiot, supra note 17 à la p. 82. Voir aussi : Rocher, Guy, « Les fondements de la société libérale, les relations industrielles et les Chartes », dans Les chartes des droits et les relations industrielles, dir., Blouin, Rodrigue (Québec : Presses de l’Université Laval, 1988), 7 Google Scholar; Verge et al., supra note 18 aux p. 54 et 55.

53 Rocher, supra note 52 à la p. 7.

54 Supiot, supra note 17 à la p. 82.

55 Aubin, Gérard et Bouveresse, Jacques, Introduction historique au droit du travail (Paris : Presses universitaires de France, 1995), 43 Google Scholar.

56 Verge et Vallée, supra note 43 à la p. 30; Gérard Lyon-Caen, « Les fondements historiques et rationnels du Droit du travail », Revue Droit ouvrier, n° 2 (2004) : 53 (version de 1951 republiée); Brière et al., supra note 18 aux para I-101 et I-102.

57 Desîlets et Ledoux, supra note 21 à la p. 22.

58 Lyon-Caen, supra note 56 à la p. 54.

59 Carelli, Rodrigo, « First Lines for an Ecological Labour Law: A Social Utopia for the Anthropocene », dans Labour Law Utopias: Post-Growth & Post-Productive Work Approaches, dir., Bueno, Nicolas, ter Haar, Beryl et Zekic, Nuna (Oxford : Oxford University Press, 2024), 7173 CrossRefGoogle Scholar; Thériault, Sophie et Robitaille, David, « Droit à l’environnement », dans Droit de l’environnement, fasc. 4, Québec, Jurisclasseur (Montréal : LexisNexis Canada, 2024)Google Scholar, au para 1; Dermine, Elise et Dumont, Daniel, « A Renewed Critical Perspective on Social Law: Disentangling Its Ambivalent Relationship with Productivism », International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 38, n° 3 (2022) : 238239 CrossRefGoogle Scholar.

60 Environnement et Changement climatique Canada, « Causes des changements climatiques », 28 mars 2019, https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/causes.html.

61 Intergovernmental Panel on Climate Change, supra note 1 à la p. 4.

62 L’objectif de l’Accord de Paris est ainsi de parvenir à limiter l’élévation de la température planétaire à 1,5 °C ou à la contenir nettement en dessous 2 °C « par rapport aux niveaux préindustriels » : Accord de Paris, art 2.1a).

63 Porta, supra note 15 à la p. 9. Voir aussi : Nuna Zekić, « Labour Law for Degrowth and Meaningful Work », dans Labour Law [..] Utopias, supra note 59 à la p. 59.

64 Olszak, Norbert, Histoire du droit du travail (Paris : Economica, 2011), 7Google Scholar. Voir aussi : Doorey, David, « Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change », Journal of Environmental Law and Practice 30, n° 2 (2017) : 214 Google Scholar; Porta, supra note 15 à la p. 9; Géa, supra note 12 aux p. 2 et 3.

65 Bernard, Savine, Marcel, Elsa et Jouanneaux, Dara, « Quel droit du travail pour la transition écologique ? », Revue de droit du travail, n° 3 (2022) : 145 Google Scholar; Nicolas Bueno, Beryl ter Haar et Nuna Zekić, « Labour Law Beyond Growth and Productivism: An Introduction », dans Labour Law [..] Utopias, supra note 59 à la p. 5.

66 Lyon-Caen et Perulli, supra note 14 à la p. 1; Bueno, ter Haar et Zekić, supra note 65 à la p. 12.

67 Michel Despax, « Droit du travail et droit de l’environnement », Revue Droit et Ville 37 (1994) : 10.

68 Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-2, préambule al 1 et art 20 al 2.

69 Doorey, supra note 64 à la p. 204; de Lassus St-Geniès, Géraud, « Changements climatiques », dans Droit de l’environnement, fasc. 21, Québec, Jurisclasseur (Montréal : LexisNexis Canada, 2021)Google Scholar.

70 Doorey, supra note 64 à la p. 203.

71 Ibid aux p. 205 et 219; Franck Héas, « Le droit du travail est-il ouvert à la question environnementale ? », Revue juridique de l’environnement, n° HS (2020) : 110.

72 Carelli, supra note 59 à la p. 71.

73 Ibid à la p. 73.

74 Despax, supra note 67 à la p. 12.

75 Ibid.

76 Doorey, supra note 64 aux p. 203 et 217.

77 Référence ici au roman Germinal d’Émile Zola paru en 1885.

78 Au-delà de la fiction : Thomas Gerbet, « Projet minier controversé près d’un esker : une étude du BAPE serait nécessaire », Radio-Canada, 19 février 2019, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1153627/projet-authier-minier-lithium-esker-bape-eau-abitibi-sayona-mining.

79 Ce récit est bien réel : Thomas Gerbet, « Un risque excessif de cancer à Rouyn-Noranda, même en imposant la norme », Radio-Canada, 10 août 2022, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1904325/boileau-sante-fonderie-horne-cancer-norme-arsenic-metaux.

80 C’est du moins la seule œuvre législative au Canada sur la question de l’adaptation du droit du travail au contexte de crise climatique : Loi concernant la responsabilité, la transparence et la mobilisation à l’appui de la création d’emplois durables pour les travailleurs et de la croissance économique dans une économie carboneutre, LC 2024, c 13, art 6 (1). Le défaut d’écologisation des lois du travail du Québec contraste singulièrement avec la Loi Climat et résilience adoptée en 2021 du côté de la France.

81 Supra Section 1.1.

82 Héas, supra note 71 à la p. 112. Voir aussi : Boiral, Olivier, « Protéger l’environnement naturel et la santé des travailleurs », Revue internationale de cas en gestion 22, n° 4 (1997) : 4955 Google Scholar; Doorey, supra note 64 à la p. 220.

83 Héas, supra note 71 à la p. 112.

84 Ibid à la p. 117.

85 Cefaliello, Aude, « Le stress thermique au travail : sujet brûlant et urgence politique », HesaMag 28, n° 2, (2023) : 15 Google Scholar; Porta, supra note 15 à la p. 15.

86 Despax, supra note 67 à la p. 13.

87 Casado, Arnaud et Despax, Mathilde, « La montée en puissance du dialogue social environnemental », dans Le dialogue social l’avènement d’un modèle?, dir., Géa, Frédéric et Stévenot, Anne (Bruxelles : Bruylant, 2021), 627 Google Scholar.

88 Géa, supra note 12 à la p. 2, référant à Despax, supra note 67 à la p. 13.

89 Supiot, supra note 17 à la p. 113.

90 Despax, supra note 67 à la p. 10.

91 Ce principe représente le « noyau dur du droit du travail » : Supiot, supra note 17 à la p. 113.

92 Cumyn, Michelle, « Les catégories, la classification et la qualification juridiques : réflexions sur la systématicité du droit », Les Cahiers de droit 52, n° 3-4 (2011) : 347 CrossRefGoogle Scholar.

93 Supiot, supra note 17 à la p. 113.

94 Brès, Luc, Raufflet, Emmanuel, Dionne, Geneviève et Ménard, Isabelle, « Les formes d’action syndicale en matière environnementale », Économie et Solidarités 42, n° 1-2 (2012) : 87 Google Scholar; Michaud, Jonathan et Laroche, Mélanie, « La négociation collective et le dialogue social pour une transition écologique juste au Québec », Négociations 40, n° 1 (2024) : 112 Google Scholar.

95 Casado et Despax, supra note 87 à la p. 625. Voir aussi : Héas, supra note 71 à la p. 115; Michaud et Laroche, supra note 94 aux p. 118-121.

96 Doorey, supra note 64 à la p. 226; de Lassus St-Geniès, Géraud, « Climat : un regard comparé sur le droit applicable à l’entreprise et à l’État », Revue Lex Electronica 28, n° 3 (2023) : 178 CrossRefGoogle Scholar, aux para 341-342.

97 Brès et al., supra note 94, aux p. 87 et 98; Claudelle Cyr, « Syndicalisme et mouvements sociaux : vers une recomposition des solidarités? », Nouveaux Cahiers du socialisme 19, (2018) : 144. La Cour suprême du Canada reconnaît qu’« [e]n plus de permettre l’expression collective des intérêts des travailleurs, les syndicats contribuent au débat politique. […] Considéré globalement, ce rôle atteint toutes les couches de la société […] » : Dunmore c Ontario (Procureur général), [2001] 3 RCS 1016 au para 38.

98 Despax, supra note 67 à la p. 18.

99 Lyon-Caen et Perulli, supra note 14 à la p. 5. La grève est, en effet, « un instrument de revendication politique et idéologique » : Trudeau, supra note 46 à la p. 5.

100 Porta, supra note 15 à la p. 19; Géa, supra note 12 à la p. 8.

101 Trudeau, supra note 46 aux p. 5, 44 et 48. Voir : Saskatchewan Federation of Labour c Saskatchewan, [2015] 1 RCS 245 aux para 38-41.

102 Olszak, supra note 64 à la p. 14. Voir aussi : Lyon-Caen, supra note 56 à la p. 54.

103 Arthurs, Harry W., « Labour Law after Labour », Comparative Research in Law & Political Economy, n° 15 (2011) : 13, à la p. 17 Google Scholar.

104 Lyon-Caen, supra note 56 à la p. 53; Porta, supra note 15 à la p. 10.

105 Les risques sur la santé de la population sont sérieux : Gouvernement du Québec, « Effets des changements climatiques sur la santé », 1er février 2017, https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-des-changements-climatiques-sur-la-sante.

106 Porta, supra note 15 à la p. 12.

107 Porta, supra note 15 à la p. 14; Doorey, supra note 64 à la p. 234. Voir aussi : Dermine et Dumont, supra note 59 aux p. 260-261.

108 Krause, Dunja, Stevis, Dimitris, Hujo, Katja et Morena, Edouard, « Just transitions for a new eco-social contract: analysing the relations between welfare regimes and transition pathways », Revue Transfer 28, n° 3 (2022) : 369 Google Scholar.

109 Lire : Bernier, Nicole F., Le désengagement de l’État providence (Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2003)Google Scholar.

110 Trudeau, supra note 46 à la p. 5; Arthurs, supra note 103 aux p. 18-20; Doorey, supra note 64 à la p. 204.

111 Arons, Wendy, « We Should Be Talking about the Capitalocene », The Drama Review 67, n° 1 (2023) : 3738 CrossRefGoogle Scholar.

112 Supra section 1.1.

113 Verge et al., supra note 18 aux p. 5 et 54.

114 Lyon-Caen, supra note 56 à la p. 54.

115 Arthurs, supra note 103 à la p. 20.

116 Minnesma, Marjan, « The Urgenda case in the Netherlands: creating a revolution through the courts », dans Standing up for a Sustainable World, dir., Henry, Claude, Rockström, Johan et Stern, Nicholas (Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2020), 141 Google Scholar.

117 The State of the Netherlands c Stichting Urgenda, ECLI:NL:HR:2019:2007. Voir : Eckes, Christina, « Tackling the Climate Crisis with Counter-majoritarian Instruments: Judges Between Political Paralysis, Science, and International Law », European Papers 6, n° 3 (2021) : 1309 Google Scholar.

118 Minnesma, supra note 116, à la p. 144; Eckes, supra note 117 à la p. 1313. Sur la jurisprudence récente de la CEDH, consulter : Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c Suisse [GC], no 53600/20, 9 avril 2024.

119 Milieudefensie c Royal Dutch Shell, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

120 Shell Plc c Foundation for Environment and People, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100.

121 Ibid au para 7.17.

122 Ibid aux para 7.18-7.29. Ce sont les instruments de soft law qui supportent ici l’obligation des entreprises de respecter les droits de la personne, tels que les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme et les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales.

123 L’organisme Milieudefensie a interjeté un appel devant la Cour suprême des Pays-Bas. La décision est attendue pour 2026.

124 Lavallée, Sophie et Agossou, Ekundayo, « L’émergence des actions climatiques au Canada à l’ère de l’Accord de Paris », Revue juridique de l’environnement 45, n°3 (2020) : 503 Google Scholar; de Lassus St-Geniès, supra note 69 au para 11.

125 Setzer, Joana et Higham, Catherine, Global trends in climate change litigation: 2024 snapshot (Londres : Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, 2024)Google Scholar. Pour des exemples d’actions intentées contre l’État au Canada : Environnement Jeunesse c Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871 (demande pour autorisation d’appeler rejetée, CSC, 28-07-2022, 40042); Mathur c Ontario, 2024 ONCA 762 (demande pour autorisation d’appeler rejetée, CSC, 01-05-2025, 41596).

126 Hogg, Peter W., Constitutional law of Canada, 5e éd. (Scarborough : Carswell, 2018), 11 Google Scholar.

127 Charte des droits et libertés de la personne, art. 55; Brun, Henri, Tremblay, Guy et Brouillet, Eugénie, Droit constitutionnel, 6e éd. (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2014), 985 et 986Google Scholar.

128 C’est particulièrement le cas du Québec, où la Charte provinciale offre une étendue de garanties comparables à la Charte canadienne : Morel, André, « La Charte québécoise : un document unique dans l’histoire législative canadienne », dans De la Charte québécoise des droits et libertés : origine, nature et défis (Montréal : Éditions Thémis, 1989), 16 Google Scholar.

129 Brunelle, Christian, Coutu, Michel et Trudeau, Gilles, « La constitutionnalisation du droit du travail : un nouveau paradigme », Revue Les Cahiers de droit 48, n° 1-2 (2007) : 39 Google Scholar; Brière et al., supra note 18 aux para I-32 et III-103; Vallée, supra note 18 à la p. 31.

130 Verge et al., supra note 18 à la p. 4; Brunelle et al., supra note 129 à la p. 13; Vallée, supra note 18 aux p. 34-35.

131 Brunelle et al., supra note 129 à la p. 24.

132 Ibid à la p. 39.

133 Ibid.

134 Coutu, Michel et Murray, Gregor, « La citoyenneté au travail? Une introduction », Revue Relations industrielles 60, n° 4 (2005) : 602 Google Scholar.

135 Olszak, supra note 64 à la p. 16.

136 Doorey, supra note 64 à la p. 225. Voir aussi : Novitz, Tonia, « Human Rights as a Regulatory Tool for “Just Transition” in Europe (and Beyond) », International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 39, n° 3-4 (2023) : 450 CrossRefGoogle Scholar.

137 Dermine et Dumont, supra note 59 à la p. 238.

138 Le professeur Doorey plaidait en faveur d’un champ juridique plus large rapprochant ces domaines : Doorey, supra note 64 à la p. 226.

139 Parent, Sébastien, « L’espoir d’une justice climatique en droit du travail au Québec », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, n° 3 (2023) : 109111 Google Scholar. Voir également : Novitz, supra note 136 aux p. 445 et 450.

140 Voir : Michel Coutu, « La Charte des droits et libertés de la personne vue sous l’angle du droit du travail », Revue québécoise de droit international, n° Hors-Série (2015) : 189-190.

141 Les instruments protégeant les droits de la personne suppriment la frontière entre les statuts de citoyen et de salarié : Denis Nadeau, « La Charte des droits et libertés de la personne et le droit du travail au Québec : naissance d’un “nouveau salarié” dans un droit en mutation », Revue du Barreau 66.5, n° Hors-Série (2006) : 401; Arthurs, supra note 103 à la p. 24.

142 Brunelle et al., supra note 129 aux p. 19, 32 et 33; Trudeau, Gilles, « En conclusion… Vie professionnelle et vie personnelle ou les manifestations d’un nouveau droit du travail », Revue de droit social, n° 1 (2010) : 76 Google Scholar.

143 Ateliers d’ingénierie Dominion Ltée c Commission des droits de la personne, [1980] RP 209, à la p 216 (CA).

144 De plus en plus de normes légales imposent de telles obligations aux entreprises : de Lassus St-Geniès, supra note 96 au para 355.

145 Lyon-Caen et Perulli, supra note 14 à la p. 2.

146 Ibid à la p. 4.

147 Porta, supra note 15 à la p. 13.

148 Casado et Despax, supra note 87 à la p. 639.

149 En effet, la réalité matérielle du travail précède le développement du droit qui l’encadre : Géa, supra note 12 à la p. 2.