« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » — Albert Camus
L’enjeu de la crise climatique est relativement simple à appréhender. L’activité anthropique émet des gaz à effet de serre (GES) à un niveau supérieur aux capacités d’absorption naturelles des systèmes terrestresFootnote 1. S’ensuit un réchauffement planétaire sans précédent provoquant un vaste répertoire de dérèglements climatiques et de catastrophes naturellesFootnote 2.
La solution s’impose elle aussi de façon sûre. Une réduction drastique des GES est impérative et urgente. Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) constate, avec désolation, que les cibles de réduction des GES établies dans les lois et politiques gouvernementales marquent un écart significatif comparativement aux contributions déterminées au niveau nationalFootnote 3 en vertu de l’Accord de Paris.
En vue de respecter leurs engagements sur la scène internationale et, du même coup, d’apaiser l’écoanxiété de leur population, les discours des gouvernants expriment pourtant une volonté politique claire de s’investir sérieusement dans la réduction des émissions de GES. Le gouvernement fédéralFootnote 4 et le gouvernement du QuébecFootnote 5 ambitionnent tous deux d’atteindre la carboneutralité à l’horizon 2050. Divers ministères y veilleront avec sérieux et vigilance.
On peut citer, à cet égard, l’ambition du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec de « protéger l’environnement, assurer la conservation et la mise en valeur de la biodiversité et jouer un rôle clé dans la transition climatique »Footnote 6. Malgré cette ambition déclarée, le ministre responsable décide de hausser le seuil d’assujettissement à la règlementation environnementale afin de soustraire une giga-usine de fabrication de batteries à une évaluation d’impacts par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Cela, bien que les employés de son ministère lui aient signifié que les activités de cette usine, qui devait constituer le plus grand projet manufacturier de l’histoire de la province, rejetteront du nickel dans l’air et du lithium dans la rivière Richelieu. Des impacts significatifs sur « la population, les milieux humides, la faune et les espèces préoccupantes » sont anticipésFootnote 7.
Au niveau fédéral, le ministère Environnement et Changement climatique Canada s’affaire à « prévenir et gérer la pollution, promouvoir une croissance propre et un environnement durable pour les générations actuelles et à venir »Footnote 8. Le gouvernement canadien n’a d’ailleurs pas hésité un seul instant à adopter une motion sur l’urgence climatique nationale, tout juste la veille de l’annonce de son acquisition de l’oléoduc Trans MountainFootnote 9. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale prévient que le projet d’expansion de ce pipeline produira un total de 21 à 26 millions de tonnes de GES annuellement dans le paysFootnote 10. Ces paradoxes environnementaux de l’État évoquent la double pensée du ministère de la Vérité se livrant à une propagande et une désinformation sans borne envers ses citoyens, celle du ministère de la Paix responsable d’orchestrer les guerres et celle du ministère de l’Amour chargé de torturer les dissidents au sein de cette société du futur complètement totalitaire imaginée par un certain OrwellFootnote 11.
C’est sur cette toile de fond incendiaire que la doctrine juridique s’interroge sur l’ouverture du droit du travail à la question climatiqueFootnote 12. Comme si la dégradation de l’environnement par le système de production capitaliste était un problème nouveau, un défi contemporain qui se présente à lui pour la première fois. Dans une tentative ultime de sauver la Terre, on le presse de trouver sa vocation environnementaleFootnote 13. Le droit du travail doit être repensé à l’aune des constats scientifiques sonnant l’alarmeFootnote 14. Se font attendre des interventions législatives capables de l’adapter aux enjeux de la crise climatiqueFootnote 15. De nouveaux récits conjuguant droit du travail et écologie sont réclamésFootnote 16.
Or, ce récit tant recherché qui permettra au droit du travail de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et d’atténuer leurs contrecoups sur les travailleurs n’a-t-il pas déjà été écrit? Confronté à une grande crise ou à une épreuve de taille, on cherchera naturellement à retrouver ses repères. C’est d’abord se remémorer que le corpus du droit du travail s’est construit en réaction aux risques prégnants sur l’être humain posés par le phénomène de l’industrialisation, duquel procède justement la crise climatique (1). C’est ensuite en portant un regard attentif sur les déclencheurs sociaux de la fabrication du droit du travail et de ses mécanismes de protection que se profile son potentiel de s’adresser aux risques climatiques en emploi et à leurs conséquences pour les personnes salariées (2).
1. La fabrication d’un droit du travail affrontant l’industrialisation
Les fondements et le construit du droit du travail révèlent qu’il s’est toujours montré soucieux de protéger la personne humaine contre les abus criants et les externalités négatives du capitalisme et de l’industrialisation (1.1). Or, la détérioration de l’environnement constitue une menace depuis les débuts de la société industrielle. Le droit du travail a simplement détourné le regard parce que les conséquences n’étaient pas perceptibles ou, du moins, pas aussi urgentes à traiter que d’autres risques industriels plus immédiats pour la vie humaine (1.2). Aujourd’hui, les catastrophes naturelles sans précédent qui s’enchaînent ne font que lui rappeler les conséquences de son ignorance face à cet ennemi autrefois invisible.
1.1 Des risques professionnels notoires
La législation ouvrière a pris forme devant l’urgence de contrer les abus criants du phénomène de l’industrialisation sur la population laborieuseFootnote 17. Les premières conséquences évidentes du mode de production industriel s’attachaient à la santé et la sécurité des travailleursFootnote 18. Les risques afférents à l’usage de machines dangereusesFootnote 19 et aux impératifs de production instaurant le travail à la chaîne ou mécaniséFootnote 20 ont vite engendré des conditions de travail déplorables et non sécuritaires, encore plus brutales pour les femmes et les enfantsFootnote 21. Aucune intervention de l’État n’a pourtant eu lieu avant que « le nombre d’accidentés, de laissés-pour-compte, d’éclopés et de veuves [devînt] assez important »Footnote 22 et que « l’exploitation sans limite du travail humain finiss[e] par menacer les ressources physiques de la Nation »Footnote 23. C’est la réalité des milieux de travail, celle où « [l]’usine périlleuse, qui causait la maladie et la mort, devint un symbole de l’exploitation des travailleurs »Footnote 24, qui allait conduire aux revendications du mouvement ouvrierFootnote 25 et à une prise de conscience sociétale envers les déplorables conditions de travail et de vie provoquées par le développement industrielFootnote 26. On ne s’étonnera pas que les premières lois du travail au Québec aient ainsi cherché à protéger la santé et la sécurité des ouvriersFootnote 27, à l’image de l’Acte pour protéger la vie et la santé des personnes employées dans les manufactures Footnote 28 de 1885. Cette loi, somme toute élémentaire, instaurait des normes de salubrité, d’hygiène, de prévention des risques d’accident et d’inspectorat des lieux de travailFootnote 29. Elle portait également en elle le germe des premières normes minimales du travail relativement à la durée du travail, aux périodes de repas et de repos ainsi qu’à l’âge minimal pour travaillerFootnote 30. L’année suivante, ce fut la mise sur pied de la Commission royale d’enquête sur les rapports qui existent entre le capital et le travail, et ses observations eurent pour effet d’orienter un peu plus les projecteurs vers le paupérisme et les conditions de vie misérables des prolétairesFootnote 31.
Une autre commission d’enquête, celle de 1907 chargée d’étudier les recours en cas d’accidents au travailFootnote 32, constatait que seulement 12 à 25 % des accidentés du travail touchaient une compensation en vertu des règles civilistes alors applicablesFootnote 33. De ce fait, « [i]l n’était pas rare de voir cet ouvrier et les siens privés du gagne-pain familial et réduits à la misère par un accident survenu à l’usine, alors que le patron n’était pas directement en faute »Footnote 34. Pour contrer la mésadaptation du droit de la responsabilité civile à la réalité des accidents industrielsFootnote 35, le législateur québécois adopta, en 1909, la Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la réparation des dommages qui en résultent Footnote 36. Celle-ci instaure un régime de responsabilité sans égard à la fauteFootnote 37. Pour la première fois, la théorie du risque professionnel est consacréeFootnote 38, reconnaissant que « même s’il ne commet aucune faute, le patron expose ses ouvriers au risque d’accident et de plus, il tire profit d’outillage dangereux »Footnote 39. Le travail salarié comporte ainsi des risques inhérents et des dangersFootnote 40 qu’il incombe à l’employeur d’assumer en contribuant à l’indemnisation des victimesFootnote 41. En 1931, l’entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail Footnote 42 jette les bases du compromis social sur lequel repose encore aujourd’hui le régime public d’indemnisation des victimes de lésions professionnellesFootnote 43. Cette socialisation des risquesFootnote 44 s’inscrit dans la recherche d’une plus grande équité pour les travailleurs à l’origine du développement de l’État-providenceFootnote 45.
Jumelés à cette prise de conscience de la société à l’égard des risques professionnels sur la santé et la vie des ouvriers, l’exploitation sans borne par les capitaines d’industrie et le libéralisme économique provoquèrent l’indignation des travailleurs. Ces derniers éprouvant la même misère et subissant les mêmes injustices, ce fut l’émergence de la solidarité de la classe laborieuse. En dépit de l’illégalité du regroupement de salariés, alors considéré comme une infraction de conspiration criminelle pour limitation du commerce ou un délit de coalitionFootnote 46, les luttes ouvrières et les mouvements syndicaux n’ont pas attendu une consécration juridique pour s’organiser et faire entendre leurs revendications. C’est plutôt l’action collective clandestine et les pressions économiques et politiques causées par les mouvements de grève qui ont finalement contraint l’État à intervenir en matière de relations du travailFootnote 47, initialement par la Loi des différends ouvriers de Québec Footnote 48 de 1901Footnote 49. Ce sont à nouveau les grèves, jugées trop nombreuses et préjudiciables à l’effort de guerre que devait fournir la nation canadienne à l’occasion de la Seconde Guerre mondialeFootnote 50, qui sont à l’origine d’une législation plus sophistiquée au tournant de 1944 et qui ont conduit à l’incorporation, en droit canadien, du système de négociation collective décentralisée issu du Wagner Act américainFootnote 51. Au sein de ce régime de rapports collectifs, « l’évolution du droit vient d’en bas, de la confrontation des intérêts des employeurs et des salariés […] permettant aux dominés d’objecter aux dominants leur propre conception de la justice »Footnote 52. Il a pour ambition de rééquilibrer le rapport de force entre la classe ouvrière ou prolétarienneFootnote 53 regroupée en syndicats et la puissance des détenteurs de capitaux contrôlant les modes de production. De cette façon, le droit des rapports collectifs « convertit des rapports de force [préexistants] en rapports de droit »Footnote 54.
Ce tour d’horizon de la genèse des grands volets du droit du travail moderne rappelle d’emblée leur objectif fondamental, historique et commun : protéger la personne humaine qui accomplit une prestation de travail contre les dérives de l’industrialisation et les bouleversements multiples des activités productivesFootnote 55. La seconde focale majeure porte sur les déclencheurs de ces interventions législatives éparses. Ce socle de protections ne s’est pas constitué comme par enchantement. Chacune de ces lois du travail émerge grâce aux pressions sociales et aux luttes ouvrièresFootnote 56 dévoilant une misère qu’il n’est plus, depuis lors, permis d’ignorer. On le constate, le droit du travail réagit, à la pièce, aux conséquences de l’industrialisation sur la personne humaine et à la réalité du travail salarié; il ne les anticipe point dans l’abstrait. Il « suit les changements sociaux, il ne les précède pas »Footnote 57. Surtout, ne perdons pas de vue qu’« [i]l est un droit né de la pression des travailleurs sur le Parlement, le gouvernement ou le patronat, un droit conquis et non octroyé »Footnote 58.
1.2 Des risques climatiques voilés
La révolution industrielle constitue la cause principale de la crise climatiqueFootnote 59. Depuis ses débuts, « les gens ont brûlé de plus en plus de combustibles fossiles et transformé de vastes étendues de forêts en terres agricoles »,Footnote 60 reconnaît le ministère canadien de l’Environnement et des Changements climatiques. Une telle activité anthropique a, sans équivoque, provoqué une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre (CO2) dans l’atmosphèreFootnote 61. Il n’est guère surprenant de concevoir que les cibles de réduction des GES fixées par les accords internationaux prennent justement comme point de référence l’ère préindustrielleFootnote 62. Le travail salarié n’est certainement pas étranger à l’augmentation de la pollution industrielle. Au contraire, il est l’« un des piliers du productivisme »Footnote 63. En tant qu’activité productive de biens et de services, le travail et son intensification vont « de pair avec l’intensification de la production, au rythme de l’industrialisation »Footnote 64. Si bien qu’on en appelle désormais, en guise de solutions, à la désindustrialisation et au travail post-productifFootnote 65.
Pourtant, les dangers liés à la pollution engendrée par les industries et la production de masse ont longtemps semblé insaisissables par le droit du travailFootnote 66. C’est principalement le droit de l’environnement qui a investi le champ des nuisances causées par la pollution industrielle sur l’environnementFootnote 67 et qui s’est préoccupé de « la protection de la santé et de la sécurité humaines »Footnote 68. À ses côtés s’érige désormais un droit des changements climatiquesFootnote 69, signe que le premier a apparemment échoué quelque part dans sa vocation. En dépit des frontières étanches entre ces deux domaines dans la discipline juridiqueFootnote 70, le droit du travail et le droit de l’environnement partagent une finalité commune de protection quant aux effets de l’activité humaine sur l’intégrité, dans un cas, des milieux de travail et de ceux qui y œuvrent et, dans l’autre, des milieux naturels et de ceux qui y viventFootnote 71. Carelli exprime adroitement les liens qui unissent travail et environnement au sein du paradigme industriel dominant :
« It’s clear that the current model is completely unsustainable, based on the endless exploitation of labour (ie human beings) and land (ie finite natural resources of planet Earth) for the purposes of production and consumption with the assumption and pretension of exponential and continuous growth. » Footnote 72
Convenons donc que deux types de ressources, humaines et naturelles, sont exploitées par l’industrialisationFootnote 73. Le droit du travail a focalisé son attention exclusivement sur la protection des personnes salariées fournissant leur force de travail au sein des manufactures, sans se préoccuper des effets de l’exploitation démesurée des ressources naturelles sur l’environnement à laquelle elles participent et qui finit, à la longue, par leur poser des risques sérieux, voire menacer leur existence même. C’est que les effets de la détérioration de l’environnement sur la personne humaine étaient reportés à plus tard, le mouvement ouvrier étant déjà aux prises avec des enjeux beaucoup plus immédiats à régler. D’après cette logique, que met en mots Michel Despax, « [l]es fumées industrielles peuvent bien, à l’extérieur, menacer la qualité de l’air, peu importe : avant de se préoccuper de la qualité de la vie il faut d’abord se préoccuper de vivre ou de survivre »Footnote 74. Les problèmes environnementaux pouvaient ainsi « apparaître dérisoires ou à tout le moins comme un problème de société surdéveloppée post-industrielle, qu’il sera bien temps, un jour, lorsque le moment sera venu, de poser et de tenter de résoudre »Footnote 75. Les effets irréversibles de l’industrialisation sur l’environnement n’étant pas connus chez les ouvriers à cette époque, on ne sentait pas non plus le besoin de réclamer des protections à cet égard. D’ailleurs, ce n’est que beaucoup plus tardivement que le droit de l’environnement a fait son entrée en scène, avec des origines remontant aux années ‘70Footnote 76. Aujourd’hui, le lien causal entre la pollution industrielle et les dérèglements climatiques n’est plus à faire au regard du consensus scientifique sur la nécessité de réduire drastiquement les émissions de GES pour limiter le réchauffement climatique ainsi que son impact sur la santé et la survie humaine. Pourquoi le droit du travail ne parvient-il pas à y réagir?
En supposant que ces risques climatiques se soient avérés dès le XIXe siècle, le droit du travail et ses luttes sous-jacentes auraient-ils entretenu la même indifférence? Si le personnage principal de Germinal, Étienne Lantier, au lieu d’assister à la dramaturgie des mineurs de la fosse du Voreux qui crachaient noir, leurs poumons étant emplis de poussières de charbon, ou encore à l’impitoyable famine qui rongeait les ouvriers enchaînant les diminutions de salaire arrêtées par la compagnie des minesFootnote 77, avait été confronté au forage d’une nouvelle mine, de lithium celle-là, à quelques jets de pierre de la source d’eau potable abreuvant le villageFootnote 78, ou avait appris que les ouvriers risquaient de développer massivement un cancer du poumon à cause des émanations d’arsenic d’une fonderie de MontsouFootnote 79, se serait-il sérieusement interrogé sur les frontières entre les droits du travail et de l’environnement? Aurait-il passivement attendu qu’une volonté législative intervienne sur la question? L’ardeur de son combat ouvrier aurait-elle été assouvie par une simple invitation à amorcer un dialogue socialFootnote 80? Comme le rappelle la section précédente, notre droit du travail a su stopper les conséquences néfastes, au fur et à mesure qu’elles se présentaient, de l’industrialisation et du travail salarié chez l’être humain. Son rôle originel n’est pourtant pas foncièrement différent face aux enjeux climatiques actuels.
2. L’adaptation du droit du travail à l’urgence climatique
Ce qui est pressant, c’est inéluctablement le rebrassage des déclencheurs participant à l’évolution du droit du travail. Chacun d’entre eux a le potentiel d’opérer le changement écologique du droit du travail et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques (2.1). Le second avatar repose sur le contentieux des droits fondamentaux, indissociables de la personne qui travaille, pour combler les lacunes ou les interstices du droit du travail classique devant la complexité des défis contemporains de l’emploi, comme celui des dérèglements climatiques (2.2).
2.1 La réactivation de ses mécanismes classiques de protection
Trois mécanismes de protection, liés à des déclencheurs sociaux particuliers, expliquent, en partie, la densité normative actuelle du droit du travail et les différentes strates de lois spécifiques qui le composent. Il s’agit essentiellement de la protection de la santé des travailleurs, des luttes du mouvement ouvrier et de l’interventionnisme de l’ÉtatFootnote 81. Tout comme à la fin du XIXe siècle, les projecteurs doivent à nouveau être tournés vers les risques actuels que pose l’activité industrielle pour la santé des travailleurs. Un risque professionnel peut devenir un risque environnemental, et inversementFootnote 82. Leur dénominateur commun est irréductiblement le risque industrielFootnote 83. Les catastrophes naturelles et la pollution atmosphérique présentent des risques pour la santé globale du travailleurFootnote 84, dont les effets ne se découpent pas selon la dichotomie vie professionnelle/vie personnelle. Pareillement, le réchauffement climatique et les conditions météorologiques extrêmes affectent inévitablement les conditions d’exercice de l’emploiFootnote 85. Le fait que l’employeur doive prévenir les nuisances, respecter des normes de qualité de l’air et prémunir le travailleur contre les contaminants à l’intérieur de son établissementFootnote 86, mais qu’il puisse émettre des émissions nocives par ses cheminées à l’extérieur de son entreprise, que ses employés respireront dans le quartier adjacent à l’usine où ils vivent, défie toute rationalité. C’est défendre une fiction intenable suivant laquelle le « milieu de travail [serait] un système clos isolé de l’environnement naturel »Footnote 87. La protection de la santé et de la sécurité du travailleur doit « s’ouvrir aux enjeux relatifs, non pas simplement à l’environnement de travail, mais à “l’environnement tout court” »Footnote 88. En vertu de ses fondements historiques, le droit du travail doit demeurer un « droit protecteur du corps des ouvriers »Footnote 89 et un droit qui leur procure « des moyens d’existence »Footnote 90 et une sécurité physique et économiqueFootnote 91, quelle que soit la qualification ou la catégorisation juridiqueFootnote 92 du risque environnemental « que lui fait courir l’entreprise »Footnote 93 que dirige l’employeur.
Le mouvement syndical tarde, par ailleurs, à s’emparer des enjeux environnementauxFootnote 94. On sait pourtant que la négociation collective, par des clauses dites vertes ou à vocation environnementale, permettrait « d’agir au plus près des causes de ce dérèglement »Footnote 95, en ce que les entreprises sous le contrôle des employeurs sont en grande partie responsables des émissions de GESFootnote 96. L’action syndicale n’a pas hésité, par le passé, à contribuer aux débats publics et à influer sur des transformations sociales dépassant le cadre limité des conditions de travailFootnote 97. Les organisations syndicales disposent ainsi de ce pouvoir de faire pression à la fois sur les employeurs et sur l’ÉtatFootnote 98. Pour accroître leur rapport de force, un droit de grève climatique ferait entendre la voix des travailleurs et inciterait à la prise en compte de leurs besoins de protection de même que de leurs préoccupations eu égard aux changements climatiquesFootnote 99. On se questionne pour l’instant sur la conformité d’une telle action solidaire et collective des citoyens au regard du cadre légal structurant les rapports collectifs du travailFootnote 100. C’est omettre un fait capital : la grève n’a pas été exercée par les salariés parce qu’un régime légiféré leur accordait un tel droit; l’encadrement légal de la grève provient plutôt du fait social des arrêts de travail déclenchés par des masses de salariés, peu importe ce qu’en disaient nos loisFootnote 101. Tout ce qui paraît inacceptable pour la classe laborieuse devient enjeu de luttes et de mobilisation contre le patronat et l’État.
L’apparition de ces luttes ouvrières a aussi forcé l’interventionnisme de l’État dans le rapport salarial, « au prix de luttes immenses, et confère un caractère sacré aux “acquis sociaux” considérés comme autant de conquêtes ouvrières ou de victoires populaires »Footnote 102 sur le patronat et les gouvernementsFootnote 103. Les lois sociales qui se sont développées avec l’État-providence rendent désormais plus poreuse la frontière entre la protection des salariés et des citoyens, signe que les aléas du travail ont des incidences sur le parcours de vie des individusFootnote 104. L’insistance actuelle à cloisonner les enjeux de l’emploi et de l’environnement voile les effets des changements climatiques sur la personne humaine dissimulée sous le statut de salarié. Les premières protections offertes par la législation du travail cherchaient avant tout à préserver un bassin de ressources humaines disponibles et suffisamment en santé, car indispensables au fonctionnement de l’entreprise et de l’économie. Rien de tout cela n’est envisageable, à moyen ou long terme, sans prendre au sérieux la nécessité de réduire les GES et de recourir à des moyens de production sains et écologiquesFootnote 105. Les épisodes de météo extrême fragilisent aussi les conditions de vie et la capacité de travail : un taux élevé d’absentéisme et des problèmes de logement sont à prévoir pour les travailleurs dont la résidence aura été détruite par les feux de forêt, endommagée par des vents violents ou constamment inondée par des pluies diluviennes. Des régimes ou des fonds spéciaux visant à indemniser les victimes de catastrophes naturelles devront alors être mis en place par le gouvernementFootnote 106. De la même manière, un régime de sécurité sociale efficace s’avère essentiel pour ceux et celles dont l’emploi sera supprimé en raison des industries polluantes qu’il faudra laisser derrière sur la route vers la décarbonationFootnote 107. Une telle tension entre protection de l’emploi et droit à un environnement sain appelle à la formation d’un nouveau contrat écosocial qui reconfigure les politiques sociales vers une juste transition respectueuse des droits des travailleurs et de ceux de la natureFootnote 108. L’individu n’étant pas imputable de la forte majorité des émissions de GES, la socialisation des risques que lui font subir les entreprises et leur prise en charge par l’État demeurent au cœur de la question sociale.
Diverses avenues ou solutions de ce à quoi pourrait ressembler un droit du travail en phase avec la protection de l’environnement et se faisant acteur de la lutte contre les changements climatiques sont envisagées par la doctrine. Mais on s’interroge peu sur les déterminants ou sur l’intensité des facteurs de perturbation qui susciteront une réelle mobilisation des agents et des mécanismes de protection traditionnels du droit du travail face aux enjeux de la crise climatique. On le voit, l’incapacité actuelle ou le retard du droit du travail à s’ouvrir à la crise climatique n’originent pas d’un déficit d’ordre conceptuel. Ils tiennent précisément au constat suivant : les mécanismes et les forces en présence qui ont autrefois permis l’avènement du droit du travail sont aujourd’hui complètement sclérosés. Le désengagement de l’État dans le domaine socialFootnote 109, l’érosion de la solidarité de classeFootnote 110 et la fragilisation du lien social laissent libre-jeu au capitalisme face aux enjeux climatiques où l’humanité se fait spectateur silencieux de la tragédie du capitalocèneFootnote 111. L’attente passive d’une intervention législative toute faite ou de la mise en œuvre de propositions doctrinales de type prêt-à-servir, lesquelles répondraient prodigieusement aux enjeux de la crise climatique dans le domaine de l’emploi, s’avère fatale. Ce n’est pas de cette façon que se fabrique le droit du travailFootnote 112. Son corpus législatif n’est pas l’œuvre de savants jurisconsultes qui auraient réfléchi à un ensemble cohérent de règles codifiéesFootnote 113, tant s’en faut. Les réflexions portées par Gérard Lyon-Caen, dans une version de 1951 du Droit ouvrier, résonnent encore face aux mutations contemporaines qui guettent le droit du travail :
« Il est clair d’abord que la législation du travail n’a pas été accordée par un [É]tat se voulant impartial et au-dessus des classes et des luttes sociales. Il n’est pas un droit d’arbitrage. Ramener le Droit du travail à une politique interventionniste de protection […] ou à une politique de médiation […], c’est défigurer son histoire. Le Droit du travail s’est développé au fur et à mesure que la classe ouvrière s’organisait et que ses moyens de lutte se perfectionnaient. »Footnote 114
Sans les forces génératrices sous-jacentes à l’élaboration du droit du travailFootnote 115, nous ne parviendrons à y édifier aucun des changements profonds qu’impose l’urgence climatique.
2.2 L’interface des droits de la personne pour une citoyenneté environnementale
Parce que les choses n’évoluent pas assez rapidement, des groupes de militants écologistes et de citoyens recourent désormais aux tribunaux afin de forcer l’État à atteindre des cibles de réduction des GES. Cette judiciarisation des causes climatiques constitue un moyen de s’assurer que les engagements des gouvernements se traduisent par des actions concrètes et cohérentesFootnote 116. Un précédent historique en matière de justice climatique nous vient des Pays-Bas où la Cour suprême a ordonné au gouvernement néerlandais de réduire les émissions de GES de 25 % par rapport au niveau de 1990, et ce, avant la fin de l’année 2020Footnote 117. Le succès de la stratégie d’Urgenda s’inscrit résolument sur le terrain des droits fondamentaux. Des normes à texture ouverte, comme le droit à la vie et le droit à la vie privée protégés respectivement par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, accordent une certaine marge d’interprétation aux juges pour définir ces normes fondamentales dans le contexte de l’urgence climatiqueFootnote 118. Ce contenu protégé est ici éclairé sous l’auspice des conventions internationales sur les changements climatiques, spécialement l’Accord de Paris, et du consensus scientifique affirmé dans les rapports du GIEC sur la nécessité de réduire significativement les GES.
Les arguments plaidés dans l’affaire Urgenda vis-à-vis l’État ont par la suite été dupliqués dans une poursuite intentée contre une entreprise privée, soit la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell. Le Tribunal du district de La Haye avait ordonné à Shell de réduire ses émissions globales de CO2 de 45 % net d’ici 2030 comparativement au niveau de 2019Footnote 119. En date du 12 novembre 2024, la Cour d’appel de La Haye a toutefois invalidé la décision de première instance quant à la possibilité d’imposer, par voie judiciaire, une cible spécifique de réduction des GES à une entrepriseFootnote 120. Néanmoins, la Cour d’appel signale que les droits de la personne emportent un droit d’être protégé contre les dangers posés par la crise climatique, et qu’il incombe aux entreprises privées de prendre les moyens de lutter contre les changements climatiquesFootnote 121. Ainsi, cette obligation ne s’applique pas seulement à une relation verticale entre l’État et les citoyens, mais tout autant aux relations horizontales entre des acteurs privésFootnote 122. Malgré ce récent reversFootnote 123, les affaires Urgenda et Shell ont stimulé l’évolution du droit en matière de justice climatique au sein d’une variété d’espaces nationauxFootnote 124. Pour l’année 2023, le Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment ne recense pas moins de 230 nouveaux litiges climatiques à travers le monde, dans lesquels est soulevée la responsabilité des gouvernements ou des entreprises privées à l’égard des changements climatiquesFootnote 125.
Cette mobilisation des droits fondamentaux par les groupes écologistes, pointée initialement vers l’État et dirigée subséquemment vers des entreprises privées, emprunte une trajectoire partagée avec l’émergence des droits de la personne en matière d’emploi. Les droits et libertés enchâssés dans les constitutions nationales ne furent, à l’origine, opposables qu’aux relations entre l’État et le citoyenFootnote 126, permettant surtout de soulever la constitutionnalité d’interventions législatives en matière d’emploi. Or, avec l’arrivée des lois provinciales sur les droits de la personne, dont le champ d’application embrasse les relations privéesFootnote 127, les mêmes garantiesFootnote 128 sont désormais opposables directement aux employeurs dans la gestion de leurs ressources humainesFootnote 129. Un phénomène de constitutionnalisation du droit du travail a émergé de la mobilisation de plus en plus soutenue des droits et libertés par les acteurs de la relation d’emploiFootnote 130. Ce nouveau paradigme appuie la modernisation du droit du travailFootnote 131, « soit par la déduction de nouvelles règles de droit (et la neutralisation de celles qui y sont contraires, le cas échéant), soit par l’interprétation des règles existantes dans un sens conforme à la (quasi-) Constitution »Footnote 132. Le contentieux des droits de la personne en emploi contribue, dès lors, à combler les interstices du droit du travail traditionnel et il participe à adapter ou revisiter ses sources à la lumière des nouvelles réalités qui gagnent toujours en complexité. On peut ainsi dire qu’il fait émerger « des droits sociaux élargis »Footnote 133 au bénéfice des personnes salariées. C’est une consécration de la citoyenneté industrielleFootnote 134 qui ambitionne, dans l’entreprise, de « réunir ainsi le citoyen et le travailleur dont on s’était occupé séparément »Footnote 135.
Or, ce citoyen éprouve aussi des préoccupations, des ambitions ou des besoins de protection, face aux risques associés à la crise climatique, qu’il emporte avec lui en son milieu de travail. Ce désir de justice environnementale repose d’ailleurs sur les mêmes postulats que les luttes observées en droit du travail, à savoir des mouvements de résistance provenant de groupes subordonnés économiquement, qui recherchent par-là une meilleure justice distributiveFootnote 136. La protection des droits de la personne offre, en cela, un levier supplémentaire aux mécanismes traditionnels de protection du droit du travail, en permettant de réagir plus rapidement à l’absence de lois contraignantes et à la lenteur de beaucoup d’entreprises à s’investir dans la lutte contre les changements climatiquesFootnote 137. Le statut prééminent de la Charte québécoise et son application aux relations privées entre l’employeur et ses employés présentent l’avantage de casser les compartiments étanches entre droit du travail, droit de l’environnement et justice environnementaleFootnote 138. Toute décision, action ou pratique polluante, néfaste ou dommageable pour l’environnement imputable à l’entreprise et qui menace les droits et libertés de l’individu-salarié devient contestable sous le régime de la Charte québécoiseFootnote 139, sans la nécessité d’une loi du travail imposant concrètement des obligations à l’employeur en la matièreFootnote 140. Cette perspective supprime, par la même occasion, la dichotomie rigide entre les risques environnementaux auxquels le citoyen est exposé et les risques professionnels dont est victime le salariéFootnote 141. Le contentieux des droits fondamentaux en emploi révèle que les conduites de l’employeur survenant tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle du salarié sont assujetties au respect intégral de ces garanties quasi constitutionnellesFootnote 142. La Charte québécoise ne s’adresse donc pas qu’aux conditions d’exercice du travail, elle protège également les conditions de vie en sociétéFootnote 143. Il ne s’agit pas nécessairement d’imposer une cible contraignante de réduction des GES à l’acteur patronal, mais de vérifier qu’il a pris en compte les changements climatiques dans l’exercice de ses prérogatives et de ses droits de direction, de manière à prévenir toute atteinte aux droits fondamentauxFootnote 144. L’objectif des litiges climatiques dirigés vers l’employeur serait finalement de « faire obstacle à toute organisation du travail et de la production qui ignorerait les exigences de la justice écologique »Footnote 145.
Conclusion
Hier, il s’est agi d’adapter le droit du travail aux premiers écueils de la production industrielle sur la santé et les conditions de vie de la population ouvrière. Aujourd’hui, le défi consiste à « rendre le travail humain véritablement compatible avec les exigences souveraines de la Terre »Footnote 146. Ces défis contemporains du travail que doivent affronter les chercheurs de la relève paraissent bien accablants, mais forcément inéluctables. Ce qui se fait rassurant toutefois, c’est qu’ils ne les surmonteront pas seuls. Ils seront munis des précieux enseignements des professeurs Gilles Trudeau, Guylaine Vallée et Michel Coutu, et de l’immense contribution doctrinale de ces éminents travaillistes à propos des fondements sociohistoriques et des fonctions du droit du travail ainsi que des interactions entre les sources qui le composent.
Avant de penser la finalité d’un droit du travail cohérent par rapport aux enjeux de la crise climatique ou les solutions concrètes qu’il pourrait apporter, il faut effectivement comprendre par quels chemins et en réaction à quels déclencheurs sociaux il s’est formé. Ses fondements et ses mécanismes historiquement conçus pour protéger la personne salariée contre les dérives de l’industrialisation, et l’interface des droits de la personne visant à introduire une citoyenneté environnementale dans l’entreprise offrent les clés de la capacité d’adaptation du droit du travail aux défis de l’urgence climatique. Si « l’écologisation du droit du travail ne s’écrit [donc] pas sur une feuille blanche »Footnote 147, « il revient [néanmoins] aux partenaires sociaux d’écrire cette page d’histoire »Footnote 148. Sans leur éveil, sans la solidarité ouvrière et les luttes sociales forçant l’interventionnisme de l’État, l’avènement d’un droit du travail écologique devra se résigner à rester une utopie.
Le vrai défi consiste surtout à délaisser le paradigme selon lequel le droit du travail se développe lorsque le salarié devient victime de quelque chose liée aux activités productives de l’employeurFootnote 149. Il faut accepter qu’il puisse être pensé prospectivement, car lorsque les conséquences des dérèglements climatiques auront atteint le point de non-retour et frapperont de plein fouet les populations laborieuses, aucun droit n’aura la vocation de les protéger contre une nature déchaînée.
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