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Le français comme « langue commune » et la reconnaissance de souverainetés linguistiques multiples au Québec

Published online by Cambridge University Press:  06 April 2026

Jérôme Gosselin-Tapp*
Affiliation:
Faculté de philosophie, Université Laval, Québec, QC, Canada
Delphine T. Raymond
Affiliation:
Faculté de philosophie, Université Laval, Québec, QC, Canada
Frédérique Jean
Affiliation:
Faculté de philosophie, Université Laval, Québec, QC, Canada
Rémi Poiré
Affiliation:
Faculté de philosophie, Université Laval, Québec, QC, Canada
*
Auteur-ressource : Jérôme Gosselin-Tapp. Courriel : jerome.gosselin-tapp@fp.ulaval.ca
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Résumé

Le contexte sociopolitique québécois est marqué par deux entreprises politiques distinctes : d’une part, une modernisation de la Charte de la langue française, et d’autre part, une volonté d’établir un rapport de nation à nation avec les peuples autochtones dont le territoire se situe au Québec. Bien que compatibles en théorie, ces deux projets se retrouvent en tension dans la pratique. Cet article propose en ce sens une analyse critique de la notion de « langue commune » au coeur des politiques linguistiques québécoises. L’hypothèse générale est que cette idée repose sur une conception de la justice linguistique inadaptée à une société plurinationale comme le Québec.

Abstract

Abstract

Quebec sociopolitical context is currently characterized by two distinct political undertakings: on the one hand, a modernization of the Charter of the French Language, and on the other, a desire to establish a nation-to-nation relationship with the Indigenous peoples whose territory lies within Quebec. Although compatible in theory, these two projects are in tension in practice. This article thus proposes a critical analysis of the notion of a “common language” (“langue commune”) at the heart of Quebec’s language policies. This article argues that it relies on a conception of linguistic justice ill-suited for plurinational societies such as Quebec.

Information

Type
Special Issue / Numéro spécial : Envisioning Canada / Envisager le Canada
Creative Commons
Creative Common License - CCCreative Common License - BY
This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution and reproduction, provided the original article is properly cited.
Copyright
© The Author(s), 2026. Published by Cambridge University Press on behalf of the Canadian Philosophical Association/Publié par Cambridge University Press au nom de l’Association canadienne de philosophie

1. Introduction

Le contexte sociopolitique québécois est marqué, à l’heure actuelle, par deux entreprises politiques distinctes qui, bien que compatibles en théorie, se retrouvent en tension dans la pratique. D’une part, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a récemment entrepris de moderniser la Charte de la langue française par l’adoption, en 2022, de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (ci-après LLOCQ). Les dernières années ont aussi été marquées par une série de mesures visant explicitement le renforcement des protections accordées à la langue française au Québec. On peut penser ici à la remise en question de l’exigence de bilinguisme dans le processus de sélection des juges à la Cour du Québec, ou encore à la hausse des frais de scolarité pour les étudiant·e·s universitaires non québécois·e·s. Les différent·e·s ministres responsables ne s’en cachent pas : ces différentes décisions visent, chacune à leur manière, à « freiner le déclin de la langue française » (Labbé, Reference Labbé2023). D’autre part, l’État québécois affiche aussi une volonté d’établir un rapport de « nation à nation » avec les peuples autochtones dont le territoire traditionnel se situe au QuébecFootnote 1. Cette volonté est notamment inscrite dans l’actuelleFootnote 2 politique d’affirmation nationale du Québec, qui pose la réconciliationFootnote 3 avec les peuples autochtones comme l’un des piliers de sa « démarche gouvernementale d’affirmation » (Québec, 2017, p. 135–143). Sur ce plan, toutefois, la détermination réelle du gouvernement Legault est nettement moins claire. Certes, des actions récentes suggèrent un certain rapprochement entre l’État québécois et les peuples autochtones — entre autres, mentionnons la négociation d’ententes pour le développement de projets éoliens sur certains territoires traditionnelsFootnote 4. Les dernières années demeurent toutefois profondément entachées par d’importants torts commis, par le Québec, à l’encontre des personnes et des communautés autochtonesFootnote 5. À ceci s’ajoutent les dynamiques de recolonisation des peuples autochtones qui naissent des plus récents conflits juridictionnels entre les gouvernements provincial et fédéral — notamment dans le dossier de la contestation du projet de loi C-92Footnote 6.

Il y a tout lieu de croire que l’actuelle modernisation de la Charte de la langue française participe d’une telle tendance à la recolonisation. La LLOCQ laisse d’emblée complètement de côté la question de la protection des langues autochtones au Québec. D’aucuns n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner cet important angle mort, en pointant du doigt la contradiction que représente une approche nationale en matière de protection du français aveugle aux besoins des langues autochtones (Cardinal et al., Reference Cardinal, Beauchemin, Robichaud and Bouchard2023 ; Gosselin-Tapp, Reference Gosselin-Tapp2023). L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (ci-après APNQL) a en outre pris publiquement position contre la LLOCQ. Selon l’APNQL, cette loi fait porter un fardeau linguistique supplémentaire aux Autochtones du Québec, fardeau que ne parviennent pas à neutraliser les quelques exemptions et allègements accordés aux personnes autochtones (Lévesque, Reference Lévesque2024). Nous reviendrons en plus de détails, dans la suite de cet article, sur les injustices linguistiques qu’induisent les politiques québécoises eu égard aux peuples autochtones dont le territoire est situé au Québec. Mais, quoi qu’il en soit, cet oubli des langues autochtones dans la présente réforme de la Charte de la langue française n’a pas de quoi surprendre. Certes, le préambule de la Charte comportait déjà originellement une reconnaissance symbolique des droits linguistiques des nations autochtones. On retrouve aussi une reconnaissance de droits linguistiques en matière d’enseignement, consacrés aux articles 87 et 88. En pratique toutefois, la défense des droits linguistiques aura été (et continue à être) un important lieu de tension entre la nation québécoise et les nations autochtones.

Cet article se propose donc de réfléchir à cette apparente contradiction entre deux piliers du projet québécois d’affirmation nationale : la protection du français et la réconciliation avec les peuples autochtones. Dans l’espoir de contribuer à dénouer cette tension, nous proposons une analyse critique des implications conceptuelles et politiques de la notion de « langue commune » (ci-après abréviée LC), qui est au coeur tant des politiques linguistiques québécoises que des écrits savants sur le sujet. L’hypothèse générale de cet article est que la notion de langue commune s’appuie sur une conception de la justice linguistique inadaptée à une société plurinationale comme le Québec. Notre texte aspire ultimement à un recadrage des discours entourant la protection du français, d’une manière qui reconnaîtrait pleinement tant la souveraineté linguistique du peuple québécois que celles des peuples autochtones.

2. Considérations méthodologiques

Cet article consiste en un exercice de philosophie politique appliquée, prenant la forme d’une analyse principalement conceptuelle de la notion de LC, et ce, sous l’angle de la justice linguistique et ethnoculturelle. Cette exploration mobilise à la fois des travaux universitaires en lien avec la protection des langues et des cultures minoritaires, ainsi que des écrits (universitaires et non universitaires) au sujet des politiques linguistiques québécoises. Nous adoptons une posture méthodologique qui combine une réflexion normative abstraite avec une prise en considération de paramètres empiriques propres au contexte institutionnel et linguistique québécois. Notre mode d’analyse est directement inspiré de la « philosophie publique » telle que pratiquée par James Tully (Reference Tully2008a ; Reference Tully2008b), de même que de sa conception critique de la théorisation politique (Tully, Reference Tully2002). Notre analyse accorde ainsi une certaine primauté à la pratique, l’objectif étant de proposer des solutions aux impasses politiques et conceptuelles dans lesquelles se retrouve la société québécoise. En procédant à un réexamen des catégories fondamentales du champ conceptuel québécois de la protection du français, et en particulier de l’idée du français comme langue commune, nous espérons ainsi avoir un effet thérapeutique, visant à atténuer les tensions sociales existantes et à assainir le débat public.

Qui plus est, nous situons notre recherche dans une visée d’alliance avec les peuples autochtones concernant la protection des languesFootnote 7. Nous sommes conscient·e·s que nous possédons, en tant que chercheur·euse·s blanc·he·s, de nombreux privilèges épistémiques, politiques et sociaux. Dès lors, nous souhaitons reconnaître notre expérience située privilégiée et sommes conscient·e·s que nos interprétations ne peuvent être dissociées de notre expérience vécue. Or, dans un but d’alliance et dans une volonté de mettre au jour plusieurs structures de domination en jeu dans notre contexte de recherche, nous croyons qu’une responsabilité de prendre la parole nous revient, et ce, afin de dénoncer des injustices que les peuples autochtones subissent quant à la protection et à la revitalisation de leurs langues. Par conséquent, nous abondons dans le sens de Linda Alcoff (Reference Alcoff1991) par rapport au problème que pose le fait de prendre la parole au nom des autres (« speaking for others »). Pour l’autrice, parler en faveur des autres peut certainement comporter des dangers épistémiques et moraux. Or, en envisageant plutôt l’intervention sous l’angle de « s’adresser à autrui » (« speaking to others »), il est possible d’aborder certains sujets et enjeux complexes en évitant de tomber dans le piège dangereux de parler à la place d’autrui. Elle mentionne que « nous devrions nous efforcer de créer, dans la mesure du possible, les conditions du dialogue et d’exercer la pratique de parler avec et aux autres plutôt que de parler à leur place et de les écarter du discours » (Alcoff, Reference Alcoff1991, p. 23 ; notre traduction, nous soulignons). Cependant, la méthodologie pour procéder doit suivre quatre principes directeurs permettant de diminuer les dangers susmentionnés, à savoir : (1) prioriser une humilité épistémique qui tienne compte du contexte et des personnes impliquées ; (2) rester ouvert·e·s à remettre en question notre position et nos conclusions puisque notre expérience située conservera toujours certains angles morts — tout en évitant d’instrumentaliser nos privilèges pour nous dédouaner — ; (3) proposer des conclusions empreintes de responsabilité et d’imputabilité (« accountability ») ; (4) analyser les effets et les implications possibles de notre discours sur autrui.

Nonobstant que l’on puisse nous reprocher de prendre position sur un tel sujet, nous croyons, tout comme Alcoff, que la prise de parole nuancée est l’option mitoyenne entre deux extrêmes du problème évoqué par l’autrice. Le premier extrême consiste à intervenir depuis une posture d’arrogance épistémique. Cette dernière peut se manifester par le fait de ne pas reconnaître sa position privilégiée et son expérience située dans le monde, et de ne pas considérer les interventions faites par et pour les personnes directement concernées par l’enjeu en question. Ce geste violent et ignorant relève de l’injustice épistémique contributive (Dotson, Reference Dotson2011), car non seulement il cause un tort épistémique et moral aux personnes concernées, mais il a aussi pour conséquence que leurs voix sont exclues d’emblée et réduites au silence (« silenced »). Le corollaire de ce premier extrême est de prendre la parole uniquement en notre nom propre. Cette action implique, comme le souligne Alcoff, un cadre conceptuel individualiste et une présupposée « autonomie souveraine » de l’individu (Alcoff, Reference Alcoff1991, p. 20). Or, une telle conception de l’individu relève d’un geste colonial prenant la forme d’une volonté de s’extraire de toute expérience incarnée et de tout contexte, née de la prétention de posséder une capacité d’autodétermination absolue (Burkhart, Reference Burkhart2019). Au contraire, l’individu ne peut être isolé complètement des autres, compte tenu du fait qu’il est toujours déjà en relation avec autrui : on ne peut donc jamais vraiment « parler uniquement en son nom propre » puisqu’on ne peut s’extirper de notre interdépendance et de notre interconnexion avec les autres (Allard-Tremblay, Reference Allard-Tremblay2022). Enfin, le second extrême consiste dans le geste de simplement ne pas prendre la parole. Cependant, ce « non-geste » est tout aussi préjudiciable que le premier, car il renforce le statu quo, à savoir les structures et les dynamiques oppressives en place dans la société (dont nous bénéficions en tant que blanc·he·s).

C’est en somme dans une telle posture de philosophie pratique, empreinte d’humilité épistémique et d’ouverture, inspirée de Tully et d’Alcoff, que nous nous sommes prêté·e·s à ce réexamen critique du champ conceptuel de la « langue commune » dans le discours d’affirmation nationale québécois.

3. Des revendications linguistiques également valides

Les politiques linguistiques posent deux catégories de problèmes normatifs distincts, auxquelles une approche en matière de protection du français doit être en mesure de répondre. La question de la protection des langues minoritaires relève, d’une part, de la justice ethnoculturelle, en ce qu’il s’agit d’une réflexion normative visant l’atteinte d’une forme d’équité entre communautés ethnoculturelles et groupes nationaux. D’autre part, ces mesures de protection soulèvent aussi d’importants questionnements quant à la protection de l’autonomie linguistique et de la mobilité socioéconomique des individus. Cette conjonction entre deux types de considérations normatives explique que les enjeux linguistiques soient souvent dépeints comme impliquant une tension entre les droits collectifs — justifiant la protection des langues nationales minoritaires — et les droits des individus dont l’autonomie linguistique est limitée par ces mesures de protectionFootnote 8.

Par l’idée de « groupe national », de « nation » ou de « peuple », nous référons aux groupes de cultures distinctes ayant une structure institutionnelleFootnote 9. Lorsqu’ils sont minoritaires — on parle alors de minorités nationales —, il est communément admis, dans les approches sur la justice ethnoculturelle, que les groupes nationaux peuvent se prévaloir de politiques visant la protection de leur culture. Dans le cas qui nous intéresse, les communautés francophones et les nations autochtones se trouvent justement à être des minorités nationales au Canada. Si elles peuvent bénéficier de telles politiques, cela tient du fait que la protection de la culture des minorités nationales comporte une dimension existentielle : la perte de leur culture sur le territoire canadien signifie la disparition définitive de leur culture, par opposition aux groupes ethnoculturels issus de l’immigration récente dont les cultures existent hors du territoire canadien.

Sans surprise, la protection de la diversité culturelle est intimement liée à celle de la diversité linguistique. L’écrivain cri Tomson Highway (Reference Highway2019, p. 40-41) a raison de dire que « [s]ans connaître d’autres langues, [on ne peut] jamais savoir […] qu’une telle vision de la vie, si différente de la [nôtre], a déjà existé ». Les politiques de préservation des langues des minorités nationales sont donc incontournables pour assurer la pérennité de leur culture. Cela dit, lorsque des politiques visant la protection d’une langue minoritaire interfèrent avec l’« autonomie linguistique individuelle », elles tendent aussi à susciter des tensions — autant sur le plan social que conceptuel (Patten, Reference Patten2001, p. 692). Le noeud normatif est donc toujours de déterminer dans quelle mesure la justice ethnoculturelle peut justifier une limitation de la liberté des locuteur·rice·s individuel·le·s.

D’un point de vue conceptuel, la justification des mesures de protection accordées à la langue d’une minorité nationale prend grosso modo la forme suivante. Comme la langue est au coeur de l’identité des groupes nationaux minoritaires, il y a lieu de leur reconnaître des droits linguistiques spéciaux. Les droits linguistiques sont généralement vus comme des droits collectifs ou comme des droits « différenciés par le groupe » (comme chez Kymlicka, Reference Kymlicka1989), car dérivés des intérêts collectifs qu’ont les communautés linguistiques (et non des besoins des locuteur·rice·s individuel·le·s en tant que tels) plutôt que des intérêts des individus (desquels découlent les droits individuels). La force de ces arguments n’est ainsi pas tributaire du nombre de locuteur·rice·s d’une langue minoritaire, mais bien du statut désavantagé de la communauté linguistique. Soyons clair·e·s : le nombre de locuteur·rice·s interviendra assurément, d’une manière ou d’une autre, dans la mise en oeuvre des droits linguistiques. Il est toutefois conceptuellement impossible de fixer un seuil minimum de locuteur·rice·s à partir duquel la revendication d’un droit linguistique par une minorité nationale deviendrait légitime (à tout le moins pas dans une perspective de justice ethnoculturelle).

Suivant cette logique, force serait donc d’admettre que douze groupes nationaux peuvent formuler des revendications également valides en termes de droits linguistiques au Québec. Le patrimoine linguistique de la province inclut en effet onze langues autochtones, classées selon trois familles linguistiques : les langues iroquoiennes (le kanien’keha et le wendat) ; les langues algonquiennes (l’atikamekw, l’anishnaabemowin, l’abénaki, le cri, l’innu-aimun, le micmac, le naskapi et le wolastoqey latuwewakon) et les langues eskaléoutes (l’inuktitut). Comme dans l’ensemble des sociétés issues de la colonisation européenne, ces langues ancestrales autochtones subissent fortement les effets d’une tendance naturelle à l’assimilation linguistique par les langues majoritaires (Drapeau, Reference Drapeau2011). Qui plus est, contrairement aux locuteur·rice·s de langues minoritaires issues de l’immigration récente, les personnes locutrices elles-mêmes et leurs familles ne sont pas les seules concernées par les conséquences de la perte d’un héritage linguistique autochtone : cette perte constitue une « véritable tragédie culturelle qui menace l’existence même du groupe » (Taylor et al., Reference Taylor, Caouette, Usborne and Wright2008, p. 70 ; notre traduction). Autrement dit, l’argument normatif qui justifie la reconnaissance de droits linguistiques spéciaux pour le français au Québec est tout aussi valide pour les langues autochtones.

Les politiques linguistiques en vigueur au QuébecFootnote 10 reflètent, dans une certaine mesure, cette particularité des langues autochtonesFootnote 11 — les distinguant ainsi des autres langues minoritaires, à l’exception de l’anglais. Quelles sont alors les mesures en place pour protéger les langues autochtones au Québec ? Bien que laissées de côté dans la LLOCQ, les langues ancestrales sont protégées par d’autres lois, des lois fédérales, qui reconnaissent l’importance de ces langues dans la préservation de la culture et de l’identité des peuples autochtones. Tout d’abord, la loi la plus importante à cet égard, qui marque par le fait même un point tournant dans la protection des droits des peuples autochtones, est la Loi sur les langues autochtones (2019), une loi fédérale adoptée en 2019, qui vient intégrer les droits relatifs aux langues autochtones aux droits ancestraux protégés par la Loi constitutionnelle de 1982. Elle fut adoptée à la suite de l’appui du gouvernement canadien, en 2016, à la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones et en réaction à l’extinction imminente des langues autochtones au CanadaFootnote 12. Cette loi promeut non seulement l’usage des langues autochtones, mais assure une plus grande sécurité linguistique aux Autochtones dans plusieurs domaines, notamment en ce qui a trait à l’enseignement et à l’accès à la justice. Auparavant, il y a aussi eu la loi fédérale nommée Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (1984), qui protégeait les droits linguistiques des peuples cri et naskapi, reconnaissant le statut officiel des langues crie et naskapi dans chacune des communautés. De plus, cette loi reconnaissait notamment à ces peuples le droit d’utiliser leur langue dans les interactions gouvernementales et dans les procédures judiciaires. Cette loi concerne diverses dispositions retrouvées dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), signée en 1975 par les gouvernements du Québec et du Canada, Hydro-Québec, le Grand conseil des Cris du Québec et l’Association des Inuit du Nord du Québec, qui reconnaît de manière explicite des langues autochtones comme étant des langues officielles et des éléments essentiels de l’identité culturelle des peuples autochtones du Nord québécois. La CBJNQ garantit aussi l’accès à l’éducation dans la langue maternelle, assure un accès aux services dans la langue autochtone et encourage la promotion et la préservation des langues autochtones. Notons aussi que la LLOCQ comporte certains allègements — notamment sur le plan des exigences en français au collégial — destinés spécifiquement aux étudiant·e·s autochtones (Lévesque, Reference Lévesque2024).

Qu’à cela ne tienne, la reconnaissance d’un statut spécial aux langues autochtones dans le corpus juridique québécois se heurte tout de même au mur symbolique que forme le statut de « langue officielle et commune », dont seul le français peut se prévaloir. Pourtant, et comme l’ont bien souligné les juristes Geneviève Motard et Mathieu Lainé (Reference Motard and Lainé2017, p. 255), il est curieux — pour ne pas dire complètement contradictoire — que « les langues autochtones n’[aient] jamais bénéficié des mêmes protections juridiques que les langues dominantes, anglaises et françaises », en dépit du fait que « les peuples autochtones et leurs [citoyen·e·s] partagent pour la plupart cette sensibilité des Québécois·e·s à l’égard de leurs langues vernaculaires ».

Cette contradiction peut s’expliquer par la présence, au Québec, d’une propension à ce que l’anthropologue Ann Laura Stoler (Reference Stoler2011) appelle l’« aphasie coloniale »Footnote 13 (« colonial aphasia »). L’idée d’aphasie réfère ici à la difficulté à décrire et à penser les injustices linguistiques dont sont victimes les peuples autochtones lorsque soumis à des mesures de protection et de renforcement de la langue coloniale qu’est le français. En outre, dans les contextes sociaux marqués par un double rapport de majorité/minorités — comme c’est le cas au Québec —, on a même affaire à une version dopée de l’« aphasie coloniale », car le langage de la « fragilité de la francophonie en Amérique du Nord » vient en quelque sorte à la fois justifier et nourrir l’invisibilisation des revendications et des besoins des nations autochtones (Bouchard, Reference Bouchard2010, p. 408). Le champ sémantique de l’« insécurité » est en effet omniprésent dans les écrits portant sur les politiques linguistiques et culturelles québécoises. Qu’il soit question du « sentiment de fragilité nationale » (Guénette et Mathieu, Reference Guénette and Mathieu2018) ou encore du « malaise identitaire » (Seymour, Reference Seymour2010) de la société québécoise, le nationalisme minoritaire du Québec est immanquablement pensé comme une réponse à une « peur de disparaître » (Seymour et Gosselin-Tapp, Reference Seymour and Gosselin-Tapp2018, p. 192). Ce « sentiment collectif de fragilité culturelle » est le plus souvent expliqué par « un sens de devoir défendre la pérennité de la culture francophone » (Bouchard, Reference Bouchard2016, p. 79 ; notre traduction, nous soulignons). On peut en ce sens même parler d’« insécurité linguistique » — comme le fait d’ailleurs la sociolinguiste Anne-Marie Beaudoin-Bégin (Reference Beaudoin-Bégin2015) — pour décrire l’arrière-plan affectif du besoin d’affirmation nationale au Québec.

Or, si cette insécurité culturelle s’est surtout traduite par la revendication de « protections externes »Footnote 14l, et en particulier de mesures visant à limiter la pénétration de l’anglais dans la société québécoise (Le Moing, Reference Le Moing2023, p. 144), les peuples autochtones au Québec ont aussi grandement fait les frais de cette « peur d’être [absorbé·e] » des Québécois·e·s (Hudon, Reference Hudon1994). Sous la forme notamment d’une « peur du morcellement du territoire », l’insécurité culturelle québécoise aura contribué à justifier, en particulier depuis la Révolution tranquille, une entreprise de recolonisation des nations autochtones par le gouvernement québécois (Giroux, Reference Giroux2020, p. 76). Cela est particulièrement manifeste dans la rhétorique reposant sur le « mythe de deux peuples fondateurs de l’État canadien », qui exclut complètement les nations autochtones de la compréhension qu’a le peuple québécois de la diversité nationale canadienne (Goulet, Reference Goulet2006, p. 199). Par conséquent, même si les forces politiques québécoises ont activement oeuvré à faire valoir le caractère plurinational du Canada (Gagnon, Reference Gagnon2021), elles ont tout de même largement ignoré la diversité nationale au sein de la province (voir Gosselin-Tapp, Reference Gosselin-Tapp2023). Comme nous le verrons, la récente réforme de la Charte de la langue française n’échappe malheureusement pas à cette tendance à la recolonisation.

4. Langue commune et affirmation nationale

Langue et affirmation nationale vont de pair au Québec. L’énoncé de la politique d’affirmation nationale du Québec, Québécois : notre façon d’être Canadiens, place la question linguistique — et en particulier la trajectoire de la « majorité francophone » — au coeur de sa présentation du modèle de gestion du pluralisme culturel. L’idée de « langue commune » y est en outre posée comme la pierre angulaire de l’interculturalisme, un modèle d’intégration visant « l’équilibre entre, d’une part, l’ouverture à la diversité et, d’autre part, la continuité et la vitalité du caractère distinct et francophone du Québec » (Québec, 2017, p. 70). On y décrit le français « comme langue commune de la vie publique, et qui unit les [Québécois·e·s] de toutes origines » (Québec, 2017, p. 72). Du point de vue de la pensée politique québécoise, c’est en effet dans les écrits et les discours politiques sur l’interculturalismeFootnote 15 que nous retrouvons les conceptualisations les plus abouties du paradigme de la LC. Cette approche est associée — dans son usage courant (notamment auprès des parlementaires) — à « la primauté du fait français » et à l’idée selon laquelle « la langue française est la langue commune partagée par tout le monde » (propos rapportés dans Carpentier et Mathieu, Reference Carpentier and Mathieu2022, p. 433). On observe la même tendance dans les écrits savants sur le sujet.

En fait, et ce malgré la polysémie qui entoure l’interculturalisme québécoisFootnote 16, l’importance accordée aux mesures de protection du français comme LC semble faire consensus chez ses théoriciens (Iavarone-Turcotte, Reference Iavarone-Turcotte2023). En fait, même chez les spécialistes qui remettent frontalement en question la spécificité théorique de l’interculturalisme (en tant que cadre normatif distinct du multiculturalisme), la protection du français comme LC — ou parfois « langue publique » (« public language » en anglais) — est présentée comme le trait distinctifFootnote 17 de la variante québécoise.

Qu’entendent exactement les théoriciens de l’interculturalisme par l’idée de LC ? La conceptualisation la plus aboutie de la LC est assurément à trouver chez Michel Seymour (Reference Seymour2017, p. 273–274). Pour lui, la LC — aussi appelée « langue publique commune » — doit être vue comme une des deux formes possibles de « langues publiques », avec les « langues publiques minoritaires » (Seymour, Reference Seymour2017, p. 273–274). L’idée de LC est conséquemment définie comme la « langue parlée principalement [primarily] dans les institutions publiques communes » (Seymour, Reference Seymour2017, p. 265 ; notre traduction). Pour Seymour, pour chaque contexte sociétal, il y aura nécessairement une seule LC, bien que celle-ci puisse, en théorie du moins, coexister avec la protection et la promotion de plusieurs « langues publiques minoritaires » (Seymour, Reference Seymour2017, p. 32). Nous verrons, dans la suite de l’article, qu’une telle cohabitation comporte certaines particularités dans un contexte linguistique et national comme celui du Québec. Seymour entrevoit en outre la LC comme un des éléments centraux de la « structure de cultureFootnote 18 » d’un groupe national, car elle est compatible avec un pluralisme des valeurs et des conceptions de la vie bonne. C’est d’ailleurs sur cette base qu’il justifie normativement l’inclusion de mesures de protection de la langue française dans le modèle québécois de gestion de la diversité (Seymour et Gosselin-Tapp, Reference Seymour and Gosselin-Tapp2018).

Il faut savoir que le recours au champ conceptuel de la « langue publique commune » dans les travaux sur l’interculturalisme n’est pas anodin. Il témoigne d’une opposition aux conceptions de la justice linguistique centrée sur la seule notion de « langue officielle » (LO). L’idée de LO réfère à la langue dans laquelle sont offerts les services publics. L’approche centrée sur la LO se justifie normativement par le principe libéral d’égalité de traitement à l’égard des locuteur·rice·s individuel·le·s des différentes langues — et non d’un traitement égal des communautés linguistiques en tant que groupes. L’idée de reconnaissance symbolique s’inscrit en ce sens dans une conception libérale individualiste de la neutralité étatique, en ce qu’elle vise à répondre aux injustices linguistiques tout en laissant aux individus un maximum de liberté sur le plan linguistique (Patten, Reference Patten2003, p. 370). On peut certes reconnaître plus d’une LO dans une juridiction donnée. Qu’à cela ne tienne, en mettant seulement de l’avant des politiques de « multilinguisme officiel », on souscrit tout de même à une conception de la justice linguistique axée sur la reconnaissance symbolique des langues minoritaires (Patten, Reference Patten2001, p. 695-697). Comme nous le verrons, c’est sur ce point que se distinguent les politiques reposant sur l’idée de LC.

À la suite de la Commission Laurendeau-Dunton, la stratégie canadienne en matière de justice linguistique a d’abord correspondu à une telle approche strictement institutionnelle, en se concentrant seulement sur la reconnaissance du français comme « langue officielle ». En accordant la primauté à la liberté des individus dans l’élaboration des politiques linguistiques, la Loi sur les langues officielles Footnote 19 de 1969 reconduisait ainsi une forme de « libre concurrence » des langues, en reposant ultimement sur l’autonomie des locuteur·rice·s. Or, c’est précisément à cela qu’a cherché à répondre la société québécoise en adoptant, dans les années 1970, la Charte de la langue française (Corbeil, Reference Corbeil2007).

Cette prise de distance par rapport à l’approche strictement institutionnelle de la justice linguistique est manifeste dans la juxtaposition des notions de langue « officielle » et de langue « commune » dans les énoncés des politiques linguistiques québécoises. Dans les écrits sur la justice linguistique, l’approche par LC diffère substantiellement de celle basée sur les LO, en ce qu’elle conçoit les politiques linguistiques comme des instruments permettant (1) d’imposer un langage communément partagé par tou·te·s les citoyen·ne·s et (2) de servir de fondement à une identité commune (Patten, Reference Patten2003, p. 365). Le recours à l’idée de LC plutôt que simplement de LO s’inscrit dans une remise en question de l’effectivité des approches de multilinguisme officiel eu égard à la neutralisation de la tendance naturelle au « transfert linguistique » et à la « convergence vers une seule langue dominante » (Patten, Reference Patten2001, p. 700). Dans la suite de l’article, nous explorons justement les implications normatives de ce passage — induit par les politiques de LC — d’une réponse strictement institutionnelle à une prise en charge sociologique des injustices linguistiques.

5. Justices linguistiques interne et externe

Il convient de distinguer, à cette étape de l’argument, deux dimensions de la justice linguistique avec lesquelles doivent composer les minorités nationales comme le Québec. La justice linguistique comporte tout d’abord une dimension externe, qui réfère aux prérogatives dont dispose une communauté linguistique pour se prémunir contre la pression qu’elle subit des autres communautés linguistiques. Or, dans la tradition politique québécoise, la protection de la langue française a eu tendance à être vue comme pouvant légitimement se traduire par des contraintes imposées aux individus. S’ouvre ainsi un deuxième champ de réflexion entourant la dimension interne de la justice linguistique. Ce champ de réflexion s’intéresse aux dynamiques linguistiques qui surgissent dans une juridiction donnée lorsqu’une communauté linguistique minoritaire fait la promotion d’une LC particulière. Le champ de la justice linguistique interne consiste donc à départager ce qui constitue une contrainte légitime de ce qui représente une injustice linguistique interne.

Par définition, les modèles axés sur une réponse strictement institutionnelle aux injustices linguistiques dont sont victimes les minorités nationales — comme celui de Will Kymlicka (Reference Kymlicka2002, p. 396–398) — visent à limiter considérablement les injustices linguistiques internes. Or, comme nous l’avons expliqué plus tôt, le paradigme de la LC est né d’une critique de l’impuissance des politiques du multilinguisme officiel face aux pressions que subissent les locuteur·rice·s et qui viennent biaiser leur choix linguistique en faveur de la langue dominante.

On voit donc bien en quoi le champ conceptuel de la LC opère un glissement d’une approche strictement institutionnelle à une réponse institutionnelle et sociologique à la fragilité linguistique. Ce faisant, la logique derrière les politiques de LC rappelle celle des modèles d’inspiration économique en matière de justice linguistique. Dans la variante de Philippe Van Parijs (Reference Van Parijs2011), par exemple, on place la tendance naturelle à l’émergence d’une lingua franca au centre de la détermination des injustices épistémiques et des moyens appropriés pour y répondre. Il part du principe que deux mécanismes sociologiques tendent nécessairement à favoriser la convergence des locuteur·rice·s vers une langue dominante. D’une part, l’apprentissage d’une deuxième langue est fonction des opportunités et des incitatifs (« probability-driven learning »). D’autre part, la tendance au choix d’une langue dans un contexte multilingue se fait sur la base du principe de maxi-min : la langue choisie est celle la mieux maîtrisée par le·a « pire linguiste » (on parle alors de « langue de compétence minimale maximale »). Ces deux principes génèrent une boucle de rétroaction positive qui précipite l’émergence d’une lingua franca (Van Parijs, p. 11–15). Chez Van Parijs, bien qu’inévitable (et souhaitable), l’émergence d’une telle langue dominante n’en demeure pas moins à l’origine d’iniquités entre les locuteur·rices présentant différents profils (voir tableau 1).

Tableau 1 Comparaison entre les paradigmes de langue officielle et de langue commune

Dans la suite de cet article, nous ne nous concentrons que sur le cas des injustices linguistiques induites par les politiques de LC et subies par les personnes autochtones. La principale injustice linguistique commise, à nos yeux, à l’encontre des locuteur·rice·s autochtones est de les placer dans une situation doublement diglossique, induite par la juxtaposition entre trois pressions linguistiques : la pression exercée par l’anglais comme langue dominante à l’échelle canadienne et internationale, les politiques de protection du français à l’échelle provinciale, et les mesures de protection et de revitalisation des langues ancestrales à l’échelle des nations autochtones. La diglossie — telle que définie initialement par le sociolinguiste Charles A. Ferguson — désigne les « situations langagières » marquées par la superposition entre une langue primaire et la langue acquise par « l’éducation formelle » (Ferguson, Reference Ferguson2020, p. 38–39). Si la diglossie pose un problème normatif, c’est qu’elle peut mener à des iniquités entre les communautés linguistiques sur le plan des efforts et du temps requis pour maîtriser la langue d’usage dans les situations formelles. Cela est particulièrement vrai dans les sociétés qui sont structurées par des rapports de domination politique et sociale entre communautés linguistiques. Dans le cas des nations autochtones dont le territoire traditionnel se situe au Québec, on peut donc parler d’une situation doublement diglossique. Le caractère dominant du français en contexte québécois place les locuteur·rice·s autochtones dans une situation diglossique de premier ordre (français — langue ancestrale), sans que cela n’efface pour autant la pression que subissent les locuteur·rice·s d’une autre langue que l’anglais à apprendre ce dernier (anglais — langue ancestrale).

Notons au passage que pour certaines approches en justice linguistique, les coûts associés à la diglossie imposée aux locuteur·rice·s de langues minoritaires seraient compensés par les gains sur le plan de la mobilité sociale. Nous pensons ici à l’argument socioéconomique de locuteur·rices Brian Barry, qui voit dans les politiques de LC une manière de garantir l’égalité des chances entre les personnes. À ses yeux, le fait de promouvoir l’acquisition d’une langue commune favorise la mobilité socioéconomique, ce qui en justifierait politiquement les effets assimilateurs. Toujours selon Barry, « la mise en place d’une véritable égalité des chances sans assimilation linguistique […] serait d’une lourdeur presque inimaginable (voire absolument impossible) » (Barry, Reference Barry2001, p. 107 ; notre traduction).

Qu’à cela ne tienne, si le temps consacré à l’apprentissage du français augmente la mobilité socioéconomique des locuteur·rice·s d’une langue minoritaire autre que l’anglais et le français au Québec, cela limite tout de même le temps que ces locuteur·rice·s peuvent investir dans l’apprentissage de l’anglais — et par conséquent leur mobilité sociale en général. Si ce coût d’opportunité associé à l’apprentissage de la LC peut parfois poser un enjeu de justice linguistique interne eu égard aux allophones issu·e·s de l’immigration récente, cela est d’autant plus vrai dans le cas des personnes autochtones. Leur fardeau linguistique est en effet disproportionné par rapport à celui des autres citoyen·ne·s : à l’obligation d’apprendre la LC et à la quasi-nécessité pratique de maîtriser la lingua franca mondiale qu’est l’anglais s’ajoute la responsabilité d’oeuvrer à entretenir et/ou à revitaliser une langue traditionnelle face au risque réel de l’extinction de celle-ci.

Le recours au paradigme de la LC a ainsi d’importantes implications dans un contexte sociolinguistique comme celui du Québec. D’entrée de jeu, cela pose la question de la justice linguistique interne — notamment compte tenu des coûts d’opportunité que représente l’apprentissage du français pour les locuteur·rice·s non-anglophones et non-francophones. Ces considérations ne sont pas, en soi, suffisantes pour rejeter le modèle de la LC, mais elles requièrent tout de même une prise en compte des différentes formes d’injustice linguistique que cela engendre. Les théoricien·ne·s du paradigme de la LC en sont d’ailleurs tout à fait conscient·e·s, comme en témoigne l’importance accordée, dans les écrits sur le sujet, à la recherche d’un juste équilibre entre les mesures visant la justice linguistique externe et la prévention des injustices linguistiques internes (voir, à ce sujet, Seymour et Gosselin-Tapp, Reference Seymour and Gosselin-Tapp2018).

La situation des personnes autochtones revêt cependant un caractère particulier à cet égard, en ce que des politiques de LC les maintiennent dans une situation doublement diglossique, et ce, en dépit du fait que les langues autochtones soient des langues minoritaires nationales au même titre que le français au Québec. Dans ce qui suit, nous proposons une piste de réflexion visant à surmonter cette contradiction par une reconfiguration du champ conceptuel de la protection du français au Québec.

6. De langue commune à langue nationale

Voici nos principales conclusions, jusqu’à présent, dans cet article. D’abord, notre réflexion est partie de la prémisse — communément admise dans les modèles de justice ethnoculturelle — selon laquelle les minorités nationales (par opposition aux minorités issues de l’immigration) doivent pouvoir jouir d’un statut particulier se traduisant par des mesures de protection des langues nationales minoritaires. Dans une telle perspective, les droits linguistiques que peuvent revendiquer les minorités nationales ne dépendent pas du nombre de locuteur·rice·s. Ces droits sont dérivés du principe voulant que toute culture unique mérite d’être préservée. Ce faisant, les revendications linguistiques des nations autochtones au Québec sont tout aussi valides que les revendications linguistiques des Québécois·e·s pour la protection du français. Suivant cette logique, le nombre de locuteur·rice·s interviendrait seulement sur le plan de l’opérationnalisation des droits linguistiques, mais ne permettrait pas de hiérarchiser en amont les besoins linguistiques des minorités nationales. Nous avons ensuite vu que le recours au champ conceptuel de la LC se justifiait, au Québec, par l’insuffisance des seules politiques de LO pour freiner la tendance naturelle à la convergence linguistique vers l’anglais. Finalement, nous avons montré que le champ conceptuel de la LC tendait à reléguer au second plan — et à nourrir — les injustices linguistiques qui affectent les nations autochtones dont le territoire traditionnel se situe au Québec. Or, à nos yeux, si le champ conceptuel de la LC produit de telles injustices linguistiques, c’est qu’il ne parvient pas à pleinement considérer le fait de la diversité nationale québécoise. En d’autres mots, notre analyse suggère que la notion de LC favorise les droits linguistiques d’une minorité nationale au détriment des droits analogues dont devraient pouvoir se prévaloir les autres minorités nationales (voir tableau 2).

Tableau 2 Comparaison entre politiques de langues officielles, de langue commune et de langues nationales

Il existe toutefois une manière alternative de conceptualiser les besoins linguistiques des minorités linguistiques nationales. Les protections linguistiques externes d’une minorité nationale peuvent en effet être justifiées et pensées à partir du principe de « souveraineté linguistique ». Par opposition à la notion de LC, l’idée de souveraineté linguistique a l’avantage de mettre clairement en évidence le sujet des revendications linguistiques légitimes — c’est-à-dire les groupes nationaux (et non les locuteur·rice·s individuel·le·s des langues minoritaires) (voir, par exemple : Peled, Reference Peled2023). Ainsi, le principe de souveraineté linguistique doit être compris comme le droit, pour les groupes nationaux, de « déterminer sur leur territoire toute matière linguistique » (Sanguin, Reference Sanguin1978, p. 79). Évidemment, comme pour tout autre droit collectif, l’exercice de la souveraineté linguistique ne soustrait pas un groupe de son obligation de limiter les injustices linguistiques internes (Seymour et Gosselin-Tapp, Reference Seymour and Gosselin-Tapp2018).

En recourant au champ conceptuel de la souveraineté linguistique plutôt qu’à celui de la LC, les discours entourant la protection du français au Québec seraient à même d’éviter les écueils que nous avons précédemment mis en évidence. Rappelons ici que la Charte de langue française est par défaut porteuse d’une certaine conception de la souveraineté linguistique. Comme nous l’avons vu, l’évolution des politiques linguistiques québécoises est directement liée au projet d’affirmation nationale du Québec. En revanche, la protection du français comme LC part en quelque sorte du principe que le sujet de la souveraineté linguistique est l’unité juridictionnelle que représente le Québec comme unité fédérale et non la nation québécoise en tant que telle. En d’autres mots, cela suppose que, pour jouir d’une pleine souveraineté linguistique, le peuple québécois doit avoir le dernier mot en matière linguistique sur l’ensemble du territoire de la province du Québec. Il y a en ce sens une correspondance présupposée entre le Québec, comme unité juridictionnelle (c’est-à-dire en tant que province), et le peuple québécois. Si le Québec était une société mono-nationale, cette correspondance entre unité juridictionnelle et groupe national ne serait aucunement problématique. Mais, dans un contexte plurinational comme le nôtre, cette association est foncièrement contradictoire. En effet, en territoire québécois, plusieurs groupes nationaux peuvent légitimement aspirer à la souveraineté linguistique. Or, toute la force des différentes revendications linguistiques autochtones y est complètement occultée dès lors qu’il est question du français comme LC.

Le champ conceptuel de la souveraineté linguistique suggère en outre de remplacer la notion de langue commune par celle de langue nationale Footnote 20. Cette caractérisation a tout d’abord l’avantage de rappeler que le sujet des droits linguistiques est un groupe national, et non une unité juridictionnelle. Elle permet conséquemment de signaler que le français est une des langues nationales du Québec. Ceci ouvre, en théorie du moins, la place à l’exercice de souverainetés linguistiques multiples en territoire québécois. Ceci suggère aussi que la Charte de la langue française devrait être négociée dans un dialogue de « nation à nation », au Québec, ce qui refléterait pleinement le caractère plurinational de la société québécoise.

Soyons clair·e·s : l’idée de « langue nationale » n’implique en rien de renoncer au virage sociologique initié par le paradigme de la LC. Les insuffisances que cherchent à combler les politiques de LC, par rapport à celles de LO, sont bien réelles, et valent autant pour les langues ancestrales que pour la langue française. Les mesures de protection de langues nationales minoritaires, pour être efficaces, doivent pouvoir freiner, d’une manière ou d’une autre, les tendances naturelles au transfert et à la convergence linguistiques. Cela étant dit, là où l’idée de « langue nationale » se distingue de celle de LC, c’est en cherchant à éviter que la situation des locuteur·rice·s autochtones soit considérée de la même manière que celles des locuteur·rice·s d’autres langues minoritaires. Les revendications des locuteur·rice·s d’une langue ancestrale ont une portée résolument collective, en ce qu’elles sont liées à la préservation d’une culture nationale, et elles ne sont donc pas basées seulement sur des enjeux de mobilité sociale individuelle. On peut en outre très bien envisager des politiques linguistiques combinant les notions de langue officielle, langue commune et langue nationale. Il n’en demeure pas moins que l’intégration des idées de langue nationale et de souveraineté linguistique dans le langage politique québécois est nécessaire pour penser et protéger notre diversité linguistique dans toute sa complexité.

7. Conclusion

Notre article invite à repenser le paradigme en matière de protection de la langue française, en se détournant de la notion de langue commune au profit d’un champ conceptuel axé sur la souveraineté linguistique des douze nations qui partagent le territoire québécois. Notre article suggère aussi que les politiques linguistiques doivent être négociées de façon à pleinement respecter et reconnaître le droit à la souveraineté linguistique de chaque nation. Il faut voir le droit à la souveraineté linguistique comme un corollaire du droit à l’autodétermination nationale dont devraient pouvoir se prévaloir tous les peuples qui se partagent le territoire québécois.

Pour être mises en pratique, les pistes de réflexion que nous ouvrons dans cet article nécessitent toutefois un examen plus minutieux, notamment en fonction des besoins et des revendications de chaque minorité nationale du Québec. Entre autres, et comme mentionné précédemment, la protection d’une langue nationale minoritaire devra nécessairement être modulée en fonction du nombre de locuteur·rice·s de cette langue et de leur niveau de connaissance de la langue. La reconnaissance du caractère national de douze langues au Québec n’a pas à se traduire par des mesures uniformes de protection et/ou de revitalisation.

Il reste donc visiblement encore beaucoup à faire pour bien clarifier les implications et les modalités possibles de la reconnaissance de souverainetés linguistiques multiples au sein d’une même juridiction. Ces questions dépassent toutefois les visées de cet article. Notre objectif dans ce texte était simplement de montrer qu’il est non seulement possible, mais aussi nécessaire, du point de vue de la justice linguistique, de concevoir autrement la place du français dans une société plurinationale comme le Québec.

Remerciements

Cette recherche a été financée par le Programme d’appui à la recherche du Fonds François-et-Rachel-Routhier. La réflexion ayant mené à la rédaction de cet article a aussi été grandement nourrie par les commentaires et les réflexions des participant.es du congrès 2024 du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) et du 2e Forum sur les droits linguistiques des Premières Nations au Québec. Les auteur·rices ont aussi pu compter sur le soutien logistique de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval (IDÉA).

Conflits d’intérêts

Les auteur·rices ne déclarent aucun conflit d’intérêt.

Footnotes

Cet article fait partie du « Projet Babel Fish », dans le cadre duquel un article est publié simultanément dans la langue maternelle des auteurs et en traduction. (Pour plus d’information sur le Projet Babel Fish, voir https://www.cambridge.org/core/journals/dialogue-canadian-philosophical-review-revue-canadienne-de-philosophie/article/projet-babel-fish-introduction/CD12F0FFB57F908D8AEA06050FB5EA9A.) La version anglaise de cet article, intitulée « French as a “Common Language” and the Recognition of Multiple Linguistic Sovereignties in Quebec », est disponible ici : doi: 10.1017/S0012217325100887.

1 Onze nations autochtones, réparties en 55 communautés et villages, ont leur territoire traditionnel situé au Québec : les Abénakis, les Anishinabeg, les Atikamekw, les Eeyou, les Wendats, les Innus, les Wolastoqiyik, les Micmacs, les Kanien’kehá:ka, les Naskapis et les Inuits.

2 Notons toutefois que celle-ci avait été déposée par le gouvernement libéral de Philippe Couillard, et non celui de la Coalition Avenir Québec.

3 Bien que conscient·e·s des limites de la notion de « réconciliation » (voir, par exemple, Dabin, Reference Dabin2022), nous laissons tout de même de côté, dans cet article, toutes les considérations entourant le recours à cette idée dans le contexte des relations entre Autochtones et Allochtones. Nous ne prenons pas position eu égard à la question de savoir s’il est possible ou non de penser une réconciliation dans le contexte du colonialisme d’établissement. Notre entreprise intellectuelle se veut surtout une remise en question des catégories fondamentales du langage politique québécois, et non une réflexion sur la pertinence — tant conceptuelle, que politique ou morale — du paradigme de la réconciliation.

4 Pensons ici à l’entente de principe conclue en 2023 entre le Conseil des Innus de Pessamit et Hydro-Québec (Chicoine-McKenzie, Reference Chicoine-McKenzie2024).

5 Parmi les plus notoires, il n’y a qu’à penser au refus par le premier ministre de reconnaître le racisme systémique et structurel envers les Autochtones à la suite du décès de Joyce Echaquan — et ce, malgré la recommandation de la coroner Me Géhane Kamel (Kamel, Reference Kamel2021, p. 20).

6 Le projet de loi a été sanctionné le 21 juin 2019 (Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, L.C. (2019), ch. 24). Voir le renvoi de la Cour suprême du Canada : Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 2024 CSC 5.

7 Nous tenons d’ailleurs à remercier les membres du Comité régional des langues ancestrales de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador pour leur rétroaction et leurs commentaires sur les idées mises de l’avant dans cet article.

8 Plusieurs analyses de la trajectoire jurisprudentielle des politiques linguistiques québécoises suggèrent d’ailleurs une telle tension entre droits collectifs et droits individuels. La première mouture la Charte de la langue française avait en effet été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême, et ce, puisque les restrictions à l’affichage commercial violaient la liberté d’expression. La deuxième mouture de Charte de la langue française (qui n’impose que la prédominance du français) a, quant à elle, passé le test des tribunaux.

9 L’idée de « groupe national » (ou de « nation ») est entendue ici de manière strictement sociopolitique (et non ethnique), c’est-à-dire définie par une identité institutionnelle (en tant que communauté politique) et par des « considérations concernant la composition sociologique du groupe » (« la langue, les influences culturelles et l’histoire ») (Seymour, Reference Seymour1998, pp. 445–446 et 466–467).

10 La protection du français et des langues autochtones au Québec est en effet régie par plusieurs lois et dispositions légales qui ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies. La Charte de la langue française, communément connue sous le nom de « Loi 101 », est une loi provinciale adoptée en 1977 et mise en place dans l’optique de promouvoir et de protéger la langue française. Cette, loi, qui fut adoptée en réaction à la montée de l’anglicisation au Québec, vise à faire du français la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, du commerce et des affaires au Québec. La Charte de la langue française a cependant été modifiée en 2022 par la LLOCQ, qui consacre le français en tant que seule langue officielle et commune au Québec et qui vise notamment, en continuité avec le désir qui animait le législateur à l’époque de l’adoption de la Loi 101, à faire du français la langue commune de tou·te·s les Québécois·e·s.

11 Ces politiques linguistiques accordent néanmoins un statut résolument privilégié au français par rapport à toutes autres langues.

12 L’UNESCO affirme que les trois quarts des langues autochtones parlées au Canada sont danger d’extinction (Champigny, Reference Champigny2020).

13 Il serait possible de comprendre ce syndrome comme une variante de l’« épistémologie de l’ignorance » telle que conceptualisée par Charles Mills. Pour ce dernier, le langage politique occidental reposerait sur une « entente tacite » conduisant à « des dysfonctions cognitives (à la fois socialement et psychologiquement fonctionnelles) » qui mènent les personnes « à mal interpréter le monde » (Mills, Reference Mills1997, p. 18 ; notre traduction). Ces dysfonctions cognitives mènent à invisibiliser et exclure du paysage politique certaines des injustices profondes sur lesquelles repose un contrat social, notamment celles issues du colonialisme d’établissement.

14 On entend par « protections externes » les ressources et les institutions dont une minorité se dote pour se prémunir contre l’influence et les décisions de la communauté majoritaire. Voir, entre autres, Kymlicka (Reference Kymlicka1996).

15 Gosselin-Tapp (Reference Gosselin-Tapp2023), Gagnon (Reference Gagnon2011), Lamy et Mathieu (Reference Lamy and Mathieu2020) sont de ceux ayant montré l’importance qu’aura historiquement eu la protection de la culture de langue française dans l’émergence du discours interculturaliste québécois.

16 Parfois aussi appelé « interculturalisme majoritariste » (voir Boucher, Reference Boucher2016).

17 Il n’est d’ailleurs pas rare de voir l’interculturalisme québécois dépeint comme une simple variante du « multiculturalisme nationaliste libéral » à la Will Kymlicka (Reference Kymlicka2012), qui accorderait une attention particulière à la protection d’une « culture publique commune basée sur la langue française » (voir Levrau et Loobuyck, Reference Levrau and Loobuyck2018 ; notre traduction ; voir aussi Anctil, Reference Anctil2016 ; Joppke, Reference Joppke2018 ; Meer et Modood, Reference Meer and Modood2012 ; Safdar et al., Reference Safdar, Chahar-Mahali and Scott2023).

18 Seymour récupère ici la typologie de Will Kymlicka, pour qui une « culture sociétale » revêt deux dimensions : la structure de la culture (les institutions économiques, sociales ou culturelles de base) et le caractère de la culture (coutumes, croyances partagées, valeurs et objectifs du groupe) (Kymlicka, Reference Kymlicka1989, p. 166–168).

19 Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31.

20 L’idée de penser le français comme une des langues nationales du Québec n’est pas nouvelle. C’est notamment une proposition mise de l’avant par Louis-Jacques Dorais dans les années 1990 ; la proposition avait toutefois été rejetée par l’OQLF à l’époque (Dorais, Reference Dorais2024).

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Tableau 1 Comparaison entre les paradigmes de langue officielle et de langue commune

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Tableau 2 Comparaison entre politiques de langues officielles, de langue commune et de langues nationales