1. Introduction
Le 8 juin 2023, le Canada et les Pays-Bas ont déposé une requête conjointe contre la République arabe syrienne devant la Cour internationale de Justice (CIJ), alléguant des violations graves et systématiques de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture).Footnote 1 Bien qu’elle repose exclusivement sur un instrument du droit international des droits humains (DIDH), cette requête s’inscrit dans un contexte marqué par plusieurs conflits armés sur le territoire syrien, juridiquement qualifiés de manière distincte selon les périodes et les acteurs impliqués.Footnote 2 Ces conflits ont donné lieu à des violations massives, non seulement du DIDH, mais aussi du droit international humanitaire (DIH),Footnote 3 qui encadre la conduite des hostilités et assure la protection des personnes en période de conflit armé. Plusieurs des faits allégués dans la requête ont d’ailleurs été commis dans ce contexte de conflits armés.
Pourtant, le DIH n’a pas été expressément invoqué, alors même que la requête utilise des termes juridiques relevant de son champ d’application, tels que “crimes de guerre”Footnote 4 ou “conflit armé.”Footnote 5 Elle affirme en outre que “depuis au moins 2011, la Syrie a commis d’innombrables violations du droit international,”Footnote 6 évoque un “conflit armé prolongé”Footnote 7 et situe plusieurs actes de torture dans ce contexte. De telles formulations, tout en étant compatibles avec le champ d’application de la Convention contre la torture, renvoient également à des réalités que le DIH encadre spécifiquement, laissant entrevoir la pertinence de ce corpus comme régime juridique complémentaire.
Ce silence interroge. La mobilisation du DIH aurait permis une approche plus complète des violations commises, en intégrant celles liées aux conflits armés en Syrie. Elle aurait aussi renforcé la reconnaissance des préjudices spécifiques subis par les victimes dans ce contexte. Son exclusion restreint ainsi la portée juridique et symbolique de la procédure, et limite le potentiel stratégique du contentieux interétatique pour promouvoir le respect du DIH. Cette contribution prend appui sur cette absence pour analyser les freins juridiques à l’invocabilité du DIH dans les procédures interétatiques devant la CIJ, même lorsque son applicabilité paraît manifeste. Il ne s’agit pas d’affirmer que l’affaire aurait dû être exclusivement fondée sur le DIH, ni que la Cour aurait eu compétence pour en connaître directement. Cette étude ne constitue pas non plus une critique des choix procéduraux des États demandeurs. Elle vise à interroger les conditions dans lesquelles le DIH peut être pris en compte dans ce type de contentieux, les mécanismes disponibles à cet effet, et les conséquences du non-recours à ce corpus sur la reconnaissance des violations subies en temps de conflit armé.
Trois éléments justifient une telle démarche. D’abord, sur le plan factuel, plusieurs des violations alléguées présentent un lien de connexité avec les conflits armés, ce qui appelle leur appréhension — au moins partielle — sous l’angle du DIH. Ensuite, sur le plan méthodologique, l’articulation entre DIH et DIDH est largement admise par la jurisprudence internationale, y compris par le Comité contre la torture lui-même, qui accepte une lecture croisée des obligations conventionnelles en contexte de conflit armé. Enfin, sur le plan stratégique, la non-mobilisation du DIH ne devrait pas conduire à sa marginalisation : cette affaire offre au contraire une opportunité pour explorer les voies — directes ou indirectes — par lesquelles ce corpus peut être pris en compte dans les procédures interétatiques liées à des violations commises en temps de conflit armé.
Dans cette perspective, cette étude s’articule autour d’une double interrogation: pourquoi le DIH n’a-t-il pas été mobilisé dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie, alors que certains faits relèvent clairement de son champ d’application? Et quelles sont les voies juridiques et stratégiques permettant, malgré le silence sur le DIH dans la requête, de renforcer son effectivité dans le cadre ou en marge de cette procédure? L’analyse s’articulera en trois parties. La première partie revient sur le rôle de la CIJ dans la promotion du DIH et sur les fondements — ou limites — de sa compétence pour en connaître dans ce contexte. La deuxième examine la possibilité d’une mobilisation indirecte du DIH, en tant que cadre interprétatif venant renforcer la portée des obligations de la Convention contre la torture. Enfin, la troisième élargit la réflexion à d’autres mécanismes de mise en œuvre — diplomatiques, institutionnels ou contentieux — pouvant contribuer à la promotion du respect du DIH face aux violations systémiques commises en Syrie.
2. Le recours à la CIJ pour promouvoir le respect du DIH: enjeux et contraintes dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie
La CIJ joue un rôle important dans l’interprétation et l’application du DIH, contribuant à sa mise en œuvre et à la promotion de son respect. Toutefois, son action demeure soumise à des contraintes juridictionnelles, notamment celles relatives à sa compétence, qui restreignent son champ d’intervention. Dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie, ces limitations ont empêché toute invocation autonome ou directe du DIH. Cette section examine d’abord le rôle de la CIJ dans l’application du DIH, avant d’analyser les différentes limites qui ont restreint la possibilité d’invoquer ce corpus juridique dans cette affaire.
A. Le rôle de la CIJ dans le renforcement du DIH
La CIJ occupe une position unique dans le système juridique international,Footnote 8 lui permettant de jouer un rôle important dans la promotion et le respect des normes du DIH. Ce rôle s’articule autour d’au moins trois dimensions: la mise en œuvre de l’obligation de faire respecter le DIH, l’atténuation des insuffisances des mécanismes de mise en œuvre du DIH et la clarification des règles du DIH. Le DIH impose aux États une obligation universelle “de respecter et de faire respecter” ses normes en toutes circonstances.Footnote 9 Reconnue comme une norme coutumière applicable tant aux conflits armés internationaux que non internationaux,Footnote 10 cette obligation “ne découle pas seulement des Conventions elles-mêmes, mais des principes généraux du droit humanitaire dont les Conventions ne sont que l’expression concrète.”Footnote 11 Elle impose aux États non seulement de se conformer aux normes humanitaires, mais aussi de veiller à leur respect, y compris par d’autres États et acteurs non étatiques. Au-delà de l’obligation pour un État de respecter lui-même le DIH, cette norme impose également une responsabilité externe: les États doivent prendre toutes les mesures raisonnables et disponibles pour garantir que le DIH soit respecté par d’autres, même s’ils ne sont pas directement impliqués dans un conflit armé. En effet, les intérêts protégés par les instruments de DIH sont d’une importance fondamentale pour la dignité humaine, si bien que chaque État a un intérêt juridique à leur respect, indépendamment du lieu où le conflit se déroule et des victimes concernées.Footnote 12 Toutefois, une doctrine minoritaire et certains États, dont le Canada, contestent cette approche et adoptent une interprétation plus restrictive, limitant cette responsabilité à leur propre territoire et aux entités sous leur contrôle.Footnote 13 Pourtant, la pratique des États et l’évolution du droit international tendent à confirmer une interprétation plus large, où l’obligation de faire respecter le DIH s’étend à toute situation où un État peut raisonnablement agir pour prévenir ou sanctionner des violations.Footnote 14
Parmi les moyens dont disposent les États pour remplir cette obligation, le recours à la CIJ apparaît comme l’un des plus efficaces et constructifs, en particulier lorsque les mécanismes politiques ou diplomatiques se révèlent insuffisants. Comme l’a souligné le juge Bruno Simma, “la façon la plus constructive pour un État partie d’exercer son devoir de faire respecter par un autre État les obligations qui sont les siennes en vertu des traités relatifs au droit humanitaire est assurément de saisir la Cour internationale de Justice.”Footnote 15 Contrairement aux approches politiques et diplomatiques, qui, bien qu’importantes, restent souvent limitées à des résolutions ou mesures non contraignantes, la CIJ offre un cadre juridiquement contraignant, permettant aux États d’engager la responsabilité d’un autre État en cas de violation du DIH. L’autorité de la CIJ est renforcée par le caractère juridiquement contraignant de ses décisions pour les parties au différend.Footnote 16 Cette force juridique confère à ses arrêts une autorité accrue et accroît les chances de leur mise en œuvre effective, contribuant ainsi à l’application du DIH, que ce soit par des mesures de réparation, de cessation des violations ou des mesures conservatoires, même si, dans la pratique, leur exécution se heurte parfois à des obstacles.Footnote 17 En outre, la CIJ constitue un forum visant à garantir l’impartialité,Footnote 18 bien que certains auteurs soulignent que son fonctionnement peut être influencé par des considérations politiques, notamment en raison de la nomination des juges et des rapports de force entre États.Footnote 19 Elle assure néanmoins aux États une procédure rigoureuse, fondée sur le droit et les preuves, ce qui en fait un mécanisme essentiel pour garantir une justice plus équitable et transparente. Dans des situations où les mécanismes politiques ou diplomatiques, tels que le Conseil de sécurité ou les négociations bilatérales, sont paralysés par des vetos ou des divergences d’intérêts, comme c’est notamment le cas pour la Syrie au sein des instances de l’Organisation des Nations Unies (ONU),Footnote 20 la CIJ représente une alternative juridique indépendante, bien qu’elle puisse être limitée dans son action par la nécessité du consentement des États et d’une base juridictionnelle claire.
Si la CIJ joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre de l’obligation de faire respecter le DIH, elle comble également un vide institutionnel, lié aux lacunes des mécanismes de mise en œuvre propres au DIH.Footnote 21 À la différence du DIDH, le DIH se caractérise par une relative faiblesse institutionnelle en matière de suivi et de contrôle de son application. Parmi les mécanismes formels prévus par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, seul le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) fonctionne activement,Footnote 22 mais son action repose principalement sur des démarches confidentielles et non contraignantes.Footnote 23 D’autres dispositifs, comme la Commission internationale d’établissement des faits prévue à l’article 90 du Protocole additionnel I, sont restés largement sous-utilisés dans la pratique. Cette situation laisse de nombreuses violations du DIH sans réponse juridique effective. Dans ce contexte, la CIJ joue un rôle supplétif essentiel en comblant ces lacunes et en complétant l’action d’autres mécanismes non spécifiques au DIH, tels que les organes de contrôle des droits humains et les juridictions pénales internationales.Footnote 24
En plus de son rôle de garant de la mise en œuvre du DIH, la CIJ contribue activement à son interprétation et à son développement progressif. Ses décisions ont permis de préciser des concepts fondamentaux du DIH,Footnote 25 d’identifier des règles coutumièresFootnote 26 et de clarifier les interactions entre le DIH et le DIDH.Footnote 27 Dans un monde où les formes de conflits et les technologies évoluent rapidement, les normes du DIH doivent être adaptées à de nouvelles réalités, comme les cyber opérations et l’utilisation de drones armés. En statuant sur des différends en lien avec les règles de DIH, la CIJ contribue à actualiser et à préciser ces règles, offrant ainsi des orientations claires pour leur application future. Cette fonction est essentielle pour maintenir la pertinence du DIH face aux défis contemporains. L’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie aurait pu offrir à la CIJ une occasion d’exercer pleinement ce rôle. Cependant, en l’absence de fondement juridictionnel permettant une invocation autonome ou directe du DIH, cette opportunité est restée limitée.
B. L’absence d’une base juridictionnelle pour invoquer le DIH de manière autonome dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie
Conformément aux principes du droit international, les limites à l’indépendance des États ne se présument pas:Footnote 28 leur consentement explicite est requis pour qu’ils soient liés par des traités internationaux.Footnote 29 De même, ce consentement constitue un prérequis pour que les institutions internationales puissent se prononcer de manière contraignante sur la responsabilité internationale d’un État au regard de ses obligations.Footnote 30 Cette exigence s’applique notamment devant la CIJ. La compétence de cette juridiction ne peut être exercée qu’à condition que les États concernés y aient expressément consenti. Comme l’a précisé la Cour, “plaider que le droit applicable à un différend concret provient d’une source précise est une chose; consentir à la compétence de la Cour pour connaître du litige, et donc lui appliquer le droit en question, en est une autre fort différente.”Footnote 31 En d’autres termes, le fait qu’un État ait accepté certaines obligations internationales ne signifie pas pour autant qu’il a consenti à être soumis au contrôle juridictionnel de la CIJ, même si les obligations en cause sont erga omnes. Footnote 32 Ainsi, la compétence contentieuse de la Cour dépend nécessairement du consentement des deux parties à un différend.Footnote 33
Les États peuvent exprimer leur consentement à la compétence de la CIJ de quatre manières : par compromis, en concluant un accord spécifique pour soumettre leur différend à la Cour;Footnote 34 par une déclaration de compétence obligatoire, reconnaissant la compétence de la Cour pour les différends juridiques les opposant à d’autres États ayant fait la même déclaration;Footnote 35 par une clause compromissoire insérée dans un traité, prévoyant à l’avance le recours à la CIJ en cas de litige sur son interprétation ou son application;Footnote 36 et par le forum prorogatum, qui permet à un État qui n’a pas initialement accepté la compétence de la Cour de l’accepter ultérieurement, après le dépôt d’une requête.Footnote 37 Dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie, les deux États demandeurs ont choisi de baser leur requête sur la Convention contre la torture, qui contient une clause compromissoire permettant de saisir la CIJ pour tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de cette convention.Footnote 38 Bien que ce choix ne repose pas nécessairement sur un précédent explicite, il s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la CIJ. Dans l’affaire Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c Sénégal), la Cour avait en effet confirmé sa compétence sur la base de cette même clause compromissoire.Footnote 39
L’établissement de la compétence de la CIJ pour des violations du DIH est particulièrement complexe, voire impossible dans le cas de l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie. Faute de reconnaissance par la Syrie de la juridiction obligatoire de la CIJ, la compétence de la Cour devait alors être fondée sur une clause compromissoire prévue par un traité contraignant pour les parties, ou à défaut, sur un accord spécial ou le recours au forum prorogatum. Or, en ce qui concerne une clause compromissoire, les principaux instruments du DIH, notamment les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, ne prévoient pas de telles dispositions permettant la saisine de la CIJ en cas de différend relatif à leur application. Cette limitation a été soulignée par Christopher Greenwood, qui observe que l’absence de clause compromissoire dans les traités de DIH “has seriously limited the ability of the Court to rule on issues of IHL.”Footnote 40 Cette lacune a notamment conduit la CIJ, dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Serbie-et-Monténégro), à ne pas se prononcer sur d’éventuelles violations des Conventions de Genève ou de leurs Protocoles additionnels, bien que la Bosnie-Herzégovine ait tenté de les invoquer au cours de la procédure.Footnote 41 En l’absence de clause compromissoire dans ces instruments permettant d’établir la compétence de la Cour, celle-ci a restreint son examen à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,Footnote 42 seul traité pertinent comportant une base juridictionnelle lui permettant de statuer. De même, dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie, il aurait été impossible de fonder la compétence de la CIJ sur une violation des Conventions de Genève ou de leurs Protocoles additionnels, faute de clause permettant de saisir la Cour dans ce cadre.
La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur l’interdiction des armes chimiques),Footnote 43 contient une clause compromissoireFootnote 44 qui aurait pu, en théorie, fonder la compétence de la CIJ. D’autant plus que la requête évoque des violations de cette convention.Footnote 45 Cependant, bien que des violations de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques aient été alléguées dans le cadre du conflit syrien,Footnote 46 cette convention ne permet de saisir la CIJ qu’avec le consentement mutuel des parties.Footnote 47 La Syrie, ayant contesté et rejeté les accusations portées contre elleFootnote 48 et ayant déjà contesté la compétence de la Cour dans l’affaire en cause,Footnote 49 elle aurait probablement refusé de donner son consentement pour saisir la CIJ, ce qui rend cette voie également juridiquement impraticable.
Par ailleurs, la Syrie ayant rejeté toute participation aux audiences et contesté la légitimité des allégations portées contre elle, il est peu probable qu’elle aurait accepté un accord spécial permettant d’élargir la portée du contentieux pour inclure des violations du DIH. Les développements récents en Syrie ayant abouti à un changement de régime ne constituent pas en soi un indicateur d’une éventuelle modification d’approche à cet égard. Bien que le Canada et les Pays-Bas aient obtenu de la Cour une extension du délai initialement prévu pour le dépôt de leur mémoire, l’affaire demeure pendante au stade écrit de la procédure. Rien ne permet, à ce stade, de conclure que le régime actuel adopterait une attitude plus coopérative que son prédécesseur, notamment en ce qui concerne l’acceptation de la compétence de la CIJ ou la volonté d’élargir le champ du différend.
Bien que le Canada et les Pays-Bas aient demandé une extension du délai initialement prévu pour la soumission de leur mémoire — demande à laquelle la Cour a accédé en fixant de nouvelles échéances pour le dépôt de ce mémoire ainsi que du contre-mémoire de la Syrie — l’affaire demeure pendante au stade écrit de la procédure. En effet, bien que le régime actuel ait demandé une extension du délai initialement prévu pour la soumission de son mémoire —demande à laquelle la Cour a accédé en fixant de nouvelles échéances pour le dépôt du mémoire du Canada et des Pays-Bas ainsi que du contre-mémoire de la SyrieFootnote 50 — rien ne permet de conclure qu’il adopterait une attitude plus coopérative que son prédécesseur, notamment en ce qui concerne l’acceptation de la compétence de la CIJ. Le forum prorogatum, qui permet à un État d’accepter implicitement la compétence de la CIJ après le dépôt d’une requête, n’aurait pas non plus été applicable en l’espèce. La Syrie a rejeté sans équivoque la compétence de la Cour et s’est abstenue de participer aux audiences sur les mesures conservatoires, manifestant ainsi son refus d’accepter la juridiction de la CIJ. Ce rejet catégorique exclut toute possibilité de recours au forum prorogatum dans cette affaire.
Ainsi, bien que la CIJ soit un acteur clé du règlement des différends interétatiques, son cadre juridictionnel ne lui permet pas ici de se prononcer directement sur les violations du DIH. En l’absence d’un instrument international lui conférant cette compétence, même les violations graves et systématiques du DIH, comme celles documentées en Syrie, échappent à sa juridiction. Faute de base juridictionnelle solide pour invoquer la compétence de la CIJ sur le DIH, le Canada et les Pays-Bas auraient peut-être préférés de concentrer leur recours sur la Convention contre la torture, qui offre un fondement juridique plus clair et plus solide. Cette approche leur permet de contourner les obstacles liés à la compétence de la Cour sur le DIH, tout en mettant en avant les violations graves des droits humains commises par la Syrie.
L’impossibilité d’invoquer directement le droit international humanitaire devant la CIJ dans le cadre de cette affaire ne signifie pas pour autant son exclusion totale du raisonnement juridique. Certaines stratégies peuvent permettre d’y recourir, fût-ce de manière indirecte.
3. Stratégies alternatives pour intégrer le DIH dans la procédure
Bien que l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie repose exclusivement sur la Convention contre la torture, cela n’exclut pas la possibilité d’appuyer l’argumentation juridique sur le DIH afin de mieux qualifier les faits allégués et de renforcer la démonstration de la responsabilité de la Syrie. Cette section explore les stratégies permettant d’intégrer le DIH dans l’analyse, malgré son absence formelle comme fondement de la requête. Si la CIJ ne peut statuer directement sur des violations du DIH dans cette affaire, ce corpus juridique reste néanmoins essentiel pour contextualiser les allégations, éclairer leur gravité et consolider l’argumentation des États demandeurs. En mettant en avant la complémentarité entre le DIH et le DIDH, il est possible d’élargir la portée des obligations internationales de la Syrie et de promouvoir, même indirectement, le respect du DIH. Avant d’examiner ces stratégies, il convient toutefois de préciser les fondements juridiques qui justifient la prise en compte du DIH dans cette affaire, bien qu’il ne constitue pas la base formelle de la requête devant la CIJ.
A. Les fondements de la mobilisation indirecte du DIH dans le cadre de l’affaire
L’intégration du DIH dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie s’appuierait sur des règles d’interprétation du droit international des traités, en particulier l’article 31(3)(c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui impose de tenir compte de “toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties” lors de l’interprétation d’un traité.Footnote 51 Cette disposition, de nature coutumière,Footnote 52 impose de tenir compte de toute “règle pertinente du droit international,” c’est-à-dire de toutes ses sources, y compris “[les traités], la coutume, autres traités, le jus cogens, les principes généraux, les résolutions, les actes unilatéraux, la jurisprudence, etc.”Footnote 53 Selon la Commission du droit international, cette règle reflète “l’objectif d’”intégration systémique,”Footnote 54 selon lequel, les règles de droit international ne sont pas isolées, mais s’inscrivent dans un système juridique international global dont l’application doit tenir compte de la cohérence normative.Footnote 55 La CIJ a d’ailleurs confirmé cette approche dans plusieurs affaires, affirmant qu’“une règle du droit international coutumier ou conventionnel, ne s’applique pas dans le vide; elle s’applique par rapport à des faits et dans le cadre d’un ensemble plus large de règles juridiques dont elle n’est qu’une partie,”Footnote 56 et que “tout instrument international doit être interprété et appliqué dans le cadre de l’ensemble du système juridique en vigueur au moment où l’interprétation a lieu.”Footnote 57
L’article 31(3)(c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités favorise ainsi une interprétation contextuelle et systémique, permettant l’intégration des règles du DIH comme éléments d’interprétation pertinents des traités relatifs aux droits humains, et inversement. Bien que le DIH et le DIDH poursuivent des objectifs distincts,Footnote 58 leur interaction est essentielle pour assurer une protection maximale aux victimes de conflits armés.Footnote 59 Ces deux régimes normatifs, bien qu’issus d’origines historiques et philosophiques différentes,Footnote 60 s’influencent mutuellement et se complètent.Footnote 61 Cette complémentarité est expressément consacrée dans les Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève. L’article 72 du Protocole additionnel I précise que ses dispositions complètent les autres normes applicables du droit international protégeant les droits fondamentaux pendant un conflit armé. De même, le préambule du Protocole additionnel II reconnaît que “les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme offrent à la personne humaine une protection fondamentale.”Footnote 62 Cette reconnaissance a été consolidée par la pratique internationale, notamment par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme à Vienne en 1993, qui a affirmé que le DIDH et le DIH s’appliquent simultanément en période de conflit armé.Footnote 63 Ce principe a ensuite été réaffirmé par la jurisprudence internationale tel qu’illustré ci-dessous.
L’interconnexion entre le DIH et le DIDH repose sur plusieurs principes fondamentaux du droit international, notamment le principe de la lex specialis et celui du traitement le plus favorable. La lex specialis, telle qu’interprétée par la CIJ, invite à privilégier l’application des règles du DIH lorsque celles-ci sont plus précises ou mieux adaptées aux circonstances d’un conflit armé, sans pour autant constituer nécessairement une exception aux règles du DIDH.Footnote 64 Dans ce cadre, les règles du DIH ne remplacent pas celles du DIDH, mais les spécifient, les complètent et les précisent en situation de conflit armé.Footnote 65 Quant au principe du traitement le plus favorable,Footnote 66 il encourage à prendre en compte les instruments juridiques qui offrent une meilleure protection aux personnes affectées.Footnote 67
La CIJ et d’autres juridictions internationales ont illustré cette complémentarité à plusieurs reprises. Dans l’affaire Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c Ouganda) en 2005, la CIJ a intégré plusieurs aspects du DIDH dans son analyse des obligations découlant du DIH, illustrant ainsi l’interconnexion entre ces deux corpus juridiques. Cette approche s’est manifestée notamment dans son examen de la protection des civils, de l’interdiction des traitements inhumains, et des obligations d’une puissance occupante. La Cour a notamment mobilisé le DIDH pour préciser le sens et la portée de l’article 43 du Règlement de La Haye de 1907 concernant la guerre sur terre,Footnote 68 qui impose à une puissance occupante de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour rétablir et assurer, autant que possible, l’ordre et la vie publics, en respectant les lois en vigueur dans le pays occupé, sauf empêchement absolu. Elle a souligné que cette obligation inclut le devoir de veiller au respect du DIDH, en plus du DIH,Footnote 69 confirmant ainsi que les normes des droits humains continuent de s’appliquer même en temps de conflit armé.
Dans son avis sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la CIJ a utilisé le DIH, pour définir les “privations arbitraires de la vie” interdites par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Footnote 70 Elle a précisé que
[e]n principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des hostilités. C’est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable dans les conflits armés, conçu pour régir la conduite des hostilités, qu’il appartient de déterminer ce qui constitue une privation arbitraire de la vie. Ainsi, c’est uniquement au regard du droit applicable dans les conflits armés, et non au regard des dispositions du pacte lui-même, que l’on pourra dire si tel cas de décès provoqué par l’emploi d’un certain type d’armes au cours d’un conflit armé doit être considéré comme une privation arbitraire de la vie contraire à l’article 6 du pacte.Footnote 71
Par ailleurs, dans l’affaire Kunarac, la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a souligné que le DIH ne contenait aucune définition de la torture.Footnote 72 De ce fait, elle s’est appuyée sur les droits de l’homme pour définir la torture au regard de l’article 3 (intitulé “Violations des lois ou coutumes de la guerre”) et de l’article 5 du Statut du TPIY (intitulé “Crimes contre l’humanité”).Footnote 73 Elle a notamment avancé que: “La rareté des précédents en droit international humanitaire fait que le Tribunal a maintes fois eu recours à des instruments et à des pratiques qui ont vu le jour dans le domaine des droits de l’homme. En raison des points communs à ces deux branches (objectifs, valeurs et terminologie), cette méthode est généralement d’une aide appréciable voire nécessaire pour déterminer l’état du droit international coutumier en matière humanitaire.”Footnote 74 D’autres juridictions pénales internationales et les organes de protection des droits humains ont également reconnu et exploité cette complémentarité.Footnote 75
La doctrine a abondamment analysé la tendance des juridictions et des organes quasi-juridictionnels à recourir aux normes issues d’autres régimes pour enrichir l’interprétation d’un traité. À cet égard, différentes notions ont été développées comme “l’inter-textualité,”Footnote 76 la “convergence,”Footnote 77 ou encore la “cross-fertilization”Footnote 78 pour décrire la manière dont les régimes juridiques s’influencent mutuellement. D’autres auteurs ont également utilisé les concepts de “l’emprunt normatif,”Footnote 79 du “renvoi,”Footnote 80 ou encore de “l’interprétation comparative.”Footnote 81 Dans cette perspective, les interdictions de la torture, des traitements inhumains et des mauvais traitements sont communes au DIDH et au DIH. Toutefois, en contexte de conflit armé, le DIH fournit des précisions complémentaires, notamment sur le traitement des personnes privées de liberté,Footnote 82 ce qui peut contribuer à enrichir l’interprétation des dispositions du DIDH. Cette interconnexion contribuerait également à harmoniser la protection des personnes en période de conflit armé et à renforcer l’effectivité des normes internationales. Comme l’a souligné Francis Wolf, “[o]n ne saurait se contenter d’une ordonnance plus ou moins chronologique, dans laquelle chaque instrument ou chaque catégorie de traités ou de conventions aurait une place distincte et constituerait un phénomène isolé. L’ordre juridique exige davantage. La sève qui alimente le droit international est de provenance variée et ne peut être que le produit d’éléments multiples se complétant harmonieusement les uns aux autres.”Footnote 83
Dans le cadre de l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie, les États requérants peuvent donc invoquer le DIH en tant que “règle pertinente” au sens de l’article 31(3)(c) de la Convention de Vienne. Ce recours au DIH se justifie non seulement par son rôle complémentaire au DIDH dans l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, mais également par le caractère coutumier et impératif de nombreuses règles du DIH, renforçant leur portée universelle. Toutefois, ce recours ne saurait se limiter à une simple transposition des normes du DIH dans l’interprétation de la Convention contre la torture. Comme l’a souligné la doctrine, “emprunter, et en particulier emprunter des normes, ne peut se réduire à une imitation servile. Il s’agit d’un processus qui allie réception, assimilation et retravaille pour une mobilisation des mêmes catégories d’une manière différente et à la poursuite des fins propres au système emprunteur.”Footnote 84 Ainsi, le recours au DIH doit s’inscrire dans une démarche contextuelle et réfléchie, adaptée aux spécificités des violations alléguées et aux objectifs poursuivis par la Convention contre la torture.
Il convient de souligner que l’article 31(3)(c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne précise pas s’il vise exclusivement les règles de droit liant tous les États parties au traité interprété.Footnote 85 Dans ce contexte, les parties pourraient principalement s’appuyer sur les règles du DIH qui lient la Syrie et qui sont applicables en l’espèce, en privilégiant les normes conventionnelles, coutumières ainsi que la jurisprudence dont la force obligatoire et la pertinence ne sauraient être contestées, afin d’éviter des controverses juridiques sur l’opposabilité d’autres normes à la Syrie. En l’espèce, les victimes de torture pour lesquelles la responsabilité de la Syrie est recherchée sont essentiellement des syriens ou des ressortissants étrangers qui ne relèvent pas nécessairement du champ d’application des quatre Conventions de Genève, lesquelles s’appliquent aux conflits armés internationaux (CAI) — une qualification qui concerne certains aspects du conflit en Syrie.Footnote 86 Par conséquent, c’est principalement le régime du DIH applicable aux conflits armés non internationaux (CANI), qualification également retenue pour la situation en Syrie,Footnote 87 qui trouve à s’appliquer. La Syrie n’étant pas partie au Protocole additionnel II, qui encadre les CANI, ce régime repose essentiellement sur l’article 3 commun aux Conventions de Genève et sur les règles coutumières du DIH applicables aux CANI. Ces règles, qui lient toutes les parties au différend, peuvent être mobilisées de différentes manières, ouvrant ainsi la voie à des stratégies concrètes d’application, qui seront explorées ci-dessous.
B. Mobiliser le DIH pour interpréter et qualifier les notions juridiques centrales du différend
Le DIH peut être mobilisé tant par les parties dans leur requête que par la CIJ dans son raisonnement comme un outil d’interprétation pour clarifier, contextualiser et enrichir les notions centrales de l’affaire. Il s’agirait ici de l’utiliser pour préciser la définition et la portée de certains concepts juridiques au cœur du différend, sans pour autant entrer directement dans l’examen des violations ou des responsabilités. Parmi ces notions figurent celles de “torture” et de “traitements cruels, inhumains et dégradants,” essentielles pour qualifier les faits allégués et déterminer la portée des normes applicables. Toutefois, nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la notion de “torture,” fréquemment mise en avant dans la requête introductive d’instance, ce qui témoigne de son rôle central dans l’argumentation juridique.
Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels interdisent la torture sans toutefois définir expressément cette expression. En l’absence de définition explicite dans ces instruments, le TPIY a précisé la notion de torture dans le cadre des conflits armés. Il a ainsi défini la torture, aux fins du DIH, comme “le fait d’infliger intentionnellement, par une action ou une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, dans le but d’obtenir des renseignements ou des aveux, ou de punir, d’intimider ou de contraindre la victime ou un tiers, ou d’opérer une discrimination pour quelque motif que ce soit contre la victime ou un tiers.”Footnote 88 Cette définition rejoint largement celle énoncée par la Convention contre la torture,Footnote 89 à une différence notable: le DIH ne requiert pas que l’auteur soit un agent de l’État ou une personne agissant en son nom. Ce critère n’avait pas été jugé nécessaire pour le DIH en raison des différences structurelles qui existent entre ces deux branches du droit international concernant le rôle et la place de l’État en tant qu’acteur.Footnote 90 Ainsi, les actes de torture commis par des acteurs non étatiques dans un conflit armé peuvent être directement qualifiés de torture en vertu du DIH, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien avec l’État.
Bien que le DIDH ait inspiré la définition de la torture en DIH, ce dernier corpus juridique apporte des précisions et des compléments essentiels en matière de protection des personnes privées de liberté dans le contexte spécifique des conflits armés. Le DIH coutumier, qui s’applique aux CANI tels que ceux en Syrie, établit un ensemble de règles concernant le traitement des personnes privées de liberté. Selon l’étude du CICR sur le DIH coutumier, plusieurs règles imposent des standards relatifs à l’hébergement, à l’alimentation, à l’habillement, à l’hygiène, aux soins médicaux et au traitement humain de ces personnes.Footnote 91 Ces exigences sont notamment détaillées au chapitre 37 de cette étude, consacré aux personnes privées de liberté, et s’inscrivent dans un ensemble plus large de règles couvrant d’autres catégories vulnérables (chapitres 33–39). Bien que le contenu de l’obligation de traitement humain ne soit pas figé et puisse évoluer avec le temps, ses éléments fondamentaux sont bien établis: le non-respect délibéré de ces standards — qu’il s’agisse d’imposer de mauvaises conditions de détention, de priver les détenus de soins, ou de les soumettre à des traitements humiliants ou à une coercition physique ou psychologiqueFootnote 92 — peut, selon les circonstances, constituer des actes de torture.Footnote 93 En ce sens, ces normes du DIH constituent un cadre interprétatif pertinent pour examiner la définition de la torture et qualifier juridiquement les actes en cause dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie. Cette approche a d’ailleurs été adoptée par les juridictions internationales, qui ont mobilisé ces normes pour qualifier certains actes de torture.Footnote 94
Les précédents jurisprudentiels offrent ainsi aux requérants des éléments d’interprétation susceptibles d’être invoqués pour qualifier des actes similaires qui auraient été commis en Syrie, notamment ceux qui contreviendraient aux standards de traitement des détenus établis par le DIH. La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a suivi une démarche analogue dans une affaire impliquant le Pérou, dans laquelle elle a qualifié un viol commis par un militaire d’acte de torture.Footnote 95 Dans cette affaire, la CIDH a jugé que le viol d’une femme par un membre des forces armées, alors que son époux avait été enlevé par l’armée, constituait un acte de torture au sens de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. Footnote 96 La commission a estimé que cet acte avait été commis intentionnellement par un représentant de l’État dans le but de punir et d’intimider la victime. Elle s’est notamment appuyée sur les dispositions du DIH interdisant les atteintes à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, y compris la torture, pour étayer son argument selon lequel, “le droit international en vigueur stipule que les abus sexuels commis par des membres des forces de sécurité, soit à la suite d’une pratique émanant de l’[É]tat, soit à la suite de l’échec de celui-ci d’empêcher la commission de ce crime, représentent une violation des droits de l’homme des victimes, et notamment de leur droit à l’intégrité physique et mentale.”Footnote 97 Ainsi, les normes du DIH en matière de traitement des personnes détenues fournissent une grille de lecture concrète pour évaluer si certaines pratiques s’apparentent à la torture. Elles peuvent contribuer à enrichir l’interprétation de la torture retenue dans la Convention contre la torture.
Un autre enjeu d’interprétation concerne la distinction entre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, un point qui demeure non défini avec précision tant dans le DIH que dans le DIDH. Ni les textes du DIH ni ceux du DIDH ne tracent de manière claire la frontière entre ces deux notions. Ce flou normatif a conduit à des interprétations divergentes selon les juridictions. Le TPIY a, par exemple, retenu un seuil élevé de gravité pour qualifier un acte de torture, exigeant des souffrances “aiguës” plutôt que simplement “graves.”Footnote 98 La Cour européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine ont également adopté une approche fondée sur un degré d’intensité plus élevé pour la torture.Footnote 99 À l’inverse, le Comité des droits de l’homme ne distingue pas de manière rigoureuse entre torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants.Footnote 100 Les Éléments des crimes de la CPI pour leur part exigent une douleur ou des souffrances “aiguës” pour les deux infractions, la seule différence résidant dans le but spécifique associé à la torture.Footnote 101
Cette diversité d’approches témoigne d’une absence de consensus sur les seuils de gravité applicables, source d’insécurité juridique et de fragmentation normative. Dans ce contexte, l’affaire portée devant la CIJ offre une occasion importante pour cette dernière de contribuer à la clarification de ces notions. Sans prétendre trancher toutes les controverses doctrinales, la CIJ pourrait, en se prononçant sur les obligations découlant de la Convention contre la torture, établir des repères interprétatifs susceptibles d’alimenter une lecture plus cohérente des seuils applicables, et de renforcer l’harmonisation entre les différents régimes de protection. Au-delà de cette fonction interprétative appliquée aux notions juridiques centrales de l’affaire, telles que la définition de la torture ou la distinction avec les traitements inhumains, le DIH peut également contribuer à préciser l’interprétation des obligations substantielles imposées aux États par la Convention contre la torture.
C. Mobiliser le DIH pour interpréter et renforcer les obligations prévues par la Convention contre la torture
Après avoir analysé l’apport du DIH à l’interprétation des notions juridiques fondamentales invoquées dans l’affaire (telles que la torture ou les traitements inhumains), il convient désormais d’examiner comment ce même corpus peut également enrichir l’interprétation des obligations normatives prévues par la Convention contre la torture. Cette distinction analytique permet de mettre en lumière une fonction complémentaire du DIH dans le raisonnement juridique : renforcer la compréhension des obligations des États dans un contexte de conflit armé. Dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie, le DIH peut être mobilisé comme un outil complémentaire pour enrichir et préciser l’interprétation des obligations imposées par la Convention contre la torture. Il s’agirait d’exploiter les règles du DIH pour étayer, renforcer et éclairer l’application des dispositions analogues de la Convention contre la torture, tout en mettant en évidence la complémentarité entre ces deux régimes normatifs dans les contextes de conflit armé. En effet, le DIH et la Convention contre la torture interdisent la torture et les mauvais traitements. Toutefois, le DIH, conçu pour s’appliquer spécifiquement en temps de conflit armé, contient des précisions supplémentaires qui peuvent renforcer l’interprétation des obligations énoncées dans la Convention contre la torture, notamment en matière de prévention, de répression des actes de torture et de protection des victimes.
L’obligation de prévenir la torture, consacrée à l’article 2 de la Convention contre la torture et invoquée par les requérants dans leur requête introductive d’instance,Footnote 102 peut être précisée et renforcée à la lumière des garanties fondamentales du DIH. En particulier, l’article 3 commun aux Conventions de Genève et le DIH coutumier, qui lient la Syrie, imposent des obligations minimales en matière de traitement humain applicables à toutes les parties à un conflit armé. Ces obligations visent à prévenir la torture, les atteintes portées à la vie, à l’intégrité corporelle et à la dignité des personnes en établissant des standards concrets de protection des personnes détenues contre de tels actes. Elles imposent ainsi aux parties au conflit de garantir des conditions de détention conformes à des standards minimaux, incluant la fourniture d’une alimentation adéquate, d’eau potable, de soins médicaux et d’un logement convenable, ainsi que la possibilité de maintenir des contacts avec l’extérieur et la protection contre la violence et les dangers du conflit armé.Footnote 103 Le non-respect intentionnel ou toléré de ces exigences peut, en fonction des circonstances,Footnote 104 être interprété comme un acte de torture. En s’appuyant sur ces dispositions, il est possible de soutenir que la Syrie a manqué à son obligation de prévention en ne mettant pas en place les mesures nécessaires pour éviter ces violations.
Le DIH renforce également l’obligation de prévention en imposant aux États de former leurs forces armées aux règles humanitaires, y compris l’interdiction absolue de la torture. Les États doivent diffuser largement ces normes et s’assurer que leur personnel militaire et civil y est sensibilisé.Footnote 105 L’absence de formation adéquate et la tolérance d’actes de torture dans les forces armées ou les centres de détention constituent un manquement à cette obligation. En outre, le DIH exige que les États prennent des mesures concrètes pour prévenir la torture, notamment en enquêtant sur les allégations et en poursuivant les responsables. L’inaction de la Syrie face aux actes de torture documentés dans ses centres de détention et l’impunité dont bénéficient les auteurs constituent une violation de son obligation de prévention, que le DIH vient renforcer. Ainsi, le DIH ne se limite pas à interdire la torture : il établit un cadre normatif qui complète et éclaire les obligations de prévention énoncées dans la Convention contre la torture. En mobilisant ces normes, il est possible d’interpréter l’obligation de prévention de manière plus précise et d’en assurer une mise en œuvre plus effective dans un contexte de conflit armé.
L’obligation de punir les responsables de torture, imposée par l’article 7 de la Convention contre la torture, trouve un écho direct dans le DIH. En vertu de ce corpus juridique, la torture est considérée comme un crime de guerre,Footnote 106 et le DIH coutumier impose aux États l’obligation de poursuivre ou d’extrader les auteurs de ces actes, conformément au principe au principe aut dedere aut judicare.Footnote 107 La jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, notamment celle du TPIY, a confirmé que la torture commise dans un conflit armé constitue une violation grave du DIH engageant la responsabilité pénale des auteurs.Footnote 108 En mobilisant ces règles ou interprétations issues du DIH, il est possible de renforcer l’argumentation selon laquelle la Syrie, en tolérant l’impunité des auteurs de torture, viole non seulement la Convention contre la torture, mais aussi les règles du DIH. Il s’agit ici de mobiliser le DIH pour confirmer, étayer et renforcer l’interprétation des obligations issues du DIDH, en mettant en évidence leur convergence normative. En effet, si le DIH impose de poursuivre les auteurs de crimes de guerre, cette exigence vient compléter et renforcer l’obligation équivalente prévue par la Convention contre la torture. Dès lors, dans ce cas de figure, le DIDH et le DIH reposent sur une analyse commune de la situation et se renforcent mutuellement. Cette convergence normative permet de fonder l’argumentation juridique devant la CIJ en montrant que plusieurs régimes imposent à l’État des obligations parallèles et complémentaires en matière de lutte contre l’impunité.
L’obligation de protéger les victimes de torture, consacrée par la Convention contre la torture,Footnote 109 peut également être précisée et renforcée à la lumière du DIH. En complément de la Convention contre la torture, qui impose des obligations de protection essentiellement réactives (poursuites pénales, extradition, réparation),Footnote 110 le DIH établit des normes plus proactives et détaillées applicables en contexte de conflit armé. Parmi elles, l’article 3 commun aux Conventions de Genève impose aux parties à un conflit d’assurer des soins appropriés aux blessés et aux malades, y compris aux victimes de torture. En mobilisant cette disposition, il devient possible d’interpréter l’obligation de protection inscrite dans la Convention contre la torture de manière plus concrète et élargie, en y intégrant la dimension prévue par l’article 3 commun. L’utilisation du DIH comme outil interprétatif permet ainsi d’harmoniser et de renforcer l’application cohérente des obligations internationales. En précisant l’étendue de la protection des victimes en contexte de conflit armé, le DIH complète la Convention contre la torture en offrant des références normatives qui aident à interpréter et appliquer ses dispositions dans des situations spécifiques. Ce recours interprétatif ne modifie pas les obligations conventionnelles des États parties, mais permet d’en assurer une mise en œuvre plus effective et cohérente avec d’autres normes du droit international. Au-delà de sa fonction interprétative, le DIH peut également être mobilisé pour contextualiser les actes de torture reprochés à la Syrie. En particulier, les violations graves du DIH permettent de mettre en évidence la gravité systémique de ces actes.
D. Mobiliser les violations graves du DIH pour contextualiser et démontrer la gravité systémique des actes de torture
Les requérants peuvent s’appuyer sur les violations graves du DIH commises en Syrie pour contextualiser et renforcer leur requête, même si celle-ci repose exclusivement sur la Convention contre la torture. Cette stratégie viserait à démontrer que les actes de torture allégués ne sont pas des violations isolées, mais s’inscrivent dans un schéma systématique de répression et de violations massives des normes internationales, caractéristique du conflit syrien. Il ne s’agit pas ici d’utiliser le DIH pour interpréter les notions ou préciser les obligations énoncées par la Convention contre la torture, comme dans les points précédents, mais bien de l’invoquer pour démontrer la gravité intrinsèque et systémique des actes reprochés. En mobilisant des preuves concrètes de violations graves du DIH — telles que les attaques délibérées contre des infrastructures civiles, l’utilisation d’armes interdites ou les détentions arbitraires dans des conditions inhumaines — les plaignants peuvent démontrer que la torture ne constitue pas une violation isolée, mais s’inscrit dans une politique étatique coordonnée de terreur et de répression. Elle dépasse ainsi le cadre de violations ponctuelles pour relever d’une stratégie systématique visant à contrôler et intimider la population. L’objectif n’est pas de demander à la CIJ de statuer sur des violations du DIH, mais de replacer les actes de torture dans un contexte qui en amplifie la gravité et justifie une attention internationale renforcée.
Les rapports des Nations Unies et des organisations de défense des droits humains, notamment ceux de la Commission d’enquête sur la Syrie, documentent abondamment les violations graves du DIH commises par le régime syrien. Ils révèlent notamment les attaques délibérées contre des infrastructures civiles essentielles, l’usage d’armes interdites, ainsi que les détentions arbitraires accompagnées de tortures. Ces abus ne peuvent être considérés séparément: ils s’articulent et se renforcent mutuellement, aggravant l’ampleur et la gravité des actes de torture. Ainsi, dans des centres de détention tels que Sednaya, la torture ne peut être dissociée des disparitions forcées et des exécutions sommaires qui y sont également pratiquées. L’absence de tout contact avec l’extérieur, l’incertitude sur le sort des détenus et l’usage de la violence extrême instaurent un climat de terreur prolongée. Même ceux qui ne subissent pas directement la torture sont exposés à un traitement inhumain et dégradant, marqué par une profonde angoisse et des souffrances psychologiques intenses. De même, les attaques contre les infrastructures médicales ont un impact direct sur les victimes de torture. En les privant de soins essentiels, ces attaques aggravent leurs blessures et accroissent les souffrances physiques et psychologiques liées aux sévices qu’elles ont subis. L’impossibilité d’accéder aux traitements médicaux appropriés transforme la douleur infligée en une souffrance prolongée, qui peut, dans certains cas, s’apparenter à une forme de torture par privation de soins. En mettant en lumière ces interconnexions, les plaignants montreraient que la torture ne constitue pas un abus isolé, mais s’inscrit dans une dynamique plus large où d’autres violations contribuent à la renforcer, l’alimenter ou en exacerber les effets. Elle est ainsi indissociable d’un ensemble de pratiques qui se renforcent mutuellement et qui contribuent à intensifier la répression et la violence exercées sur les victimes.
Cette approche permet aussi de démontrer l’effet cumulatif des violations, qui en intensifie la gravité et appelle une réponse internationale adaptée. Les rapports des Nations Unies et d’autres organisations internationales constituent une base de preuve solide pour démontrer que les actes de torture ne sont pas simplement des manquements isolés aux obligations de la Syrie en vertu de la Convention contre la torture, mais qu’ils s’inscrivent dans un ensemble plus vaste d’atteintes graves aux droits humains et au DIH. En contextualisant ainsi les actes de torture dans un cadre plus large de violations du DIH, les plaignants participeraient non seulement à l’établissement des faits devant la CIJ, mais contribueraient aussi à sensibiliser la communauté internationale à l’ampleur des violations commises. Cette démarche dépasse donc la seule argumentation juridique devant la Cour. Elle vise également à encourager la mobilisation de mécanismes complémentaires pour promouvoir le DIH, renforcer la justice et lutter contre l’impunité des violations graves en Syrie.
4. Voies complémentaires pour promouvoir le DIH en dehors de la CIJ
Si la CIJ constitue un recours juridique important pour faire respecter les obligations prévues par le DIH, son cadre juridictionnel ne permet pas, en l’état, de traiter directement les violations de ce corpus juridique. Toutefois, d’autres mécanismes extérieurs peuvent être mobilisés pour promouvoir le respect du DIH et lutter contre l’impunité des violations graves en Syrie. Ces mécanismes, qu’ils soient diplomatiques, politiques, institutionnels ou juridictionnels, offrent des voies alternatives permettant de renforcer l’application du DIH et de compléter l’action menée devant la CIJ.
A. L’exploitation des fora politiques et diplomatiques
Le recours aux fora politiques et diplomatiques, tels que ceux des Nations Unies, constitue une stratégie essentielle pour renforcer le respect des obligations découlant du DIH. Ces espaces permettent aux États de mobiliser la communauté internationale, de sensibiliser à l’importance du DIH et de plaider pour des mesures concrètes face aux violations systémiques et massives, comme celles observées en Syrie. Ils jouent ainsi un rôle déterminant dans le maintien d’une pression internationale collective sur les parties au conflit et la mise en place d’initiatives visant à renforcer la protection des victimes et à prévenir de futures violations.
Parmi ces fora, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) se distingue par son caractère inclusif et la marge de manœuvre qu’elle offre face aux blocages politiques souvent plus marqués au Conseil de sécurité. Contrairement à ce dernier, où le droit de veto des membres permanents peut entraver l’adoption de mesures contraignantes, l’AGNU fonctionne sur le principe d’égalité souveraine des États, facilitant ainsi l’adoption de résolutions traduisant une volonté internationale plus large, bien que les dynamiques politiques puissent parfois en limiter la portée. En décembre 2016, le Canada a pris l’initiative de présenter, dans le cadre de ce forum, une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat en Syrie, notamment à Alep, ainsi qu’à un accès humanitaire sans entrave.Footnote 111 Cette initiative faisait suite à plusieurs tentatives avortées au Conseil de sécurité, où des vetos répétés avaient empêché l’adoption de mesures contraignantes. Adoptée par une majorité significative,Footnote 112 cette résolution illustre ainsi comment l’AGNU peut être mobilisée pour réagir aux crises humanitaires lorsque le Conseil de sécurité est paralysé par l’absence de consensus. De plus, l’AGNU a joué un rôle central dans la création du mécanisme international, impartial et indépendant (MIII), chargé de collecter et préserver des preuves des violations graves commises en Syrie, afin de faciliter d’éventuelles poursuites judiciaires. Ces initiatives montrent que, bien que ses décisions ne soient pas juridiquement contraignantes, l’AGNU reste un levier important pour mobiliser la communauté internationale en faveur du respect du DIH.
En parallèle, le Conseil des droits de l’homme (CDH) constitue un autre forum stratégique pour l’examen des violations du DIH et du DIDH. Il a notamment été déterminant dans l’établissement de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, qui documente depuis 2011 les violations graves commises dans le pays. En tant qu’observateur actif, le Canada a soutenu cette Commission en plaidant pour le renouvellement de son mandat et en contribuant financièrement à son fonctionnement.Footnote 113 Sa candidature annoncée au CDH pour le mandat 2028–30Footnote 114 témoigne d’une volonté accrue de jouer un rôle plus actif au sein de cet organe. En s’y engageant davantage, le Canada pourrait renforcer ses alliances avec des États partageant les mêmes préoccupations et accroître le soutien aux initiatives visant à protéger les populations civiles.
Toutefois, ces engagements ne sont pas exempts de défis. Les résolutions adoptées par l’AGNU ou le CDH, bien qu’importantes, ne sont pas juridiquement contraignantes, ce qui limite leur impact, particulièrement lorsque l’État concerné refuse de coopérer, comme c’est le cas de la Syrie. De plus, la polarisation géopolitique au sein de ces organes peut affaiblir la portée des initiatives, certaines résolutions étant parfois édulcorées pour obtenir un consensus minimal.Footnote 115 Pour atténuer ces obstacles, le Canada pourrait adopter une diplomatie plus proactive en construisant des alliances transrégionales, notamment avec des pays du Sud global, et en favorisant une approche inclusive dans la négociation des textes. Cette démarche permettrait non seulement de surmonter certaines divisions géopolitiques, mais aussi d’élargir la légitimité des initiatives adoptées, tout en veillant à préserver leurs objectifs fondamentaux.
En outre, pour renforcer son influence dans ces fora internationaux, le Canada doit accroître sa présence au sein des cercles décisionnels. Actuellement, sa représentation diplomatique à l’ONU reste limitée par rapport à celle de ses partenaires du Groupe des Sept et du Groupe des Vingt, malgré son statut de septième contributeur en importance.Footnote 116 Cette sous-représentation affaiblit son influence dans les négociations et réduit sa capacité à initier et soutenir des mécanismes de responsabilisation des violations du DIH. Comme le souligne le rapport L’avenir de la diplomatie: Transformer Affaires mondiales Canada, il est urgent que le Canada élabore et mette en œuvre une stratégie proactive pour repérer, recruter et promouvoir des candidatures canadiennes au sein des instances multilatérales.Footnote 117 Une présence accrue permettrait d’influencer directement les processus de décision et de renforcer la légitimité des initiatives canadiennes. Une participation plus forte dans les institutions onusiennes et les organes décisionnels contribuerait à accroître la capacité du Canada à orienter les débats et les résolutions sur le respect du DIH. Par ailleurs, le Canada pourrait plaider pour des mécanismes de suivi plus efficaces afin de garantir la mise en œuvre effective des recommandations adoptées par ces fora. Concrètement, cette stratégie pourrait inclure un soutien institutionnel accru pour les candidatures canadiennes, une meilleure coordination entre les ministères pour identifier les opportunités internationales, et un investissement dans la formation des diplomates et des experts afin de maximiser leur impact au sein de ces instances. En renforçant sa présence dans ces cercles, le Canada pourrait non seulement consolider ses alliances traditionnelles, mais aussi tisser de nouveaux partenariats, notamment avec des États du Sud global, qui jouent un rôle croissant dans les dynamiques multilatérales.
Au-delà des plateformes institutionnelles, les fora informels, tels que les groupes de contact et les conférences internationales sur la Syrie, offrent également des opportunités stratégiques pour sensibiliser les acteurs clés, rallier des soutiens et promouvoir des engagements politiques concrets. En participant activement à ces initiatives, le Canada pourrait non seulement maintenir la question des violations du DIH en Syrie au cœur des préoccupations internationales, mais aussi contribuer à la coordination de réponses plus cohérentes et concertées.
B. Le soutien aux mécanismes indépendants de documentation des violations du DIH
Le soutien aux commissions d’enquête et aux mécanismes indépendants de documentation des violations du DIH constitue un levier essentiel pour promouvoir le respect de ce cadre juridique, renforcer la protection des victimes et établir les bases de la responsabilisation des auteurs de violations graves.Footnote 118 Ces mécanismes jouent un rôle central dans la collecte, l’analyse et la préservation des preuves, garantissant une documentation rigoureuse et impartiale qui peut être mobilisée devant les juridictions compétentes. Au-delà des poursuites judiciaires, ils contribuent également à mobiliser l’opinion publique et la communauté internationale, à justifier l’imposition de sanctions ciblées contre les responsables et à formuler des recommandations pour prévenir de futures violations. En préservant des preuves essentielles, ils participent à la mémoire historique et renforcent la pression internationale pour une justice transitionnelle. Ils ne sont donc pas seulement des outils réactifs, mais aussi des instruments préventifs et dissuasifs, rappelant que les violations graves du DIH ne sauraient rester impunies.
Depuis le début du conflit syrien, plusieurs initiatives internationales ont été mises en place pour documenter les crimes de guerre et les violations des droits humains. La Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie, créée par le CDH, a produit des rapports détaillant les violations commises en Syrie.Footnote 119 L’AGNU a également mis en place le MIII, chargé de collecter des preuves juridiquement exploitables en vue de poursuites judiciaires.Footnote 120 D’autres initiatives, telles que la Mission d’établissement des faits et l’Équipe d’enquête et d’identification, ont permis de documenter l’usage d’armes chimiques.Footnote 121 Ces efforts sont complétés par les contributions d’organisations non gouvernementales qui ont joué un rôle important dans la documentation des crimes commis en Syrie.Footnote 122 Les rapports produits par ces mécanismes ont joué un rôle central dans la préparation de la requête déposée par le Canada et les Pays-Bas devant la CIJ. Les requérants s’y appuient largement pour démontrer la systématicité des actes de torture dans les centres de détention syriens. La fréquence des références à ces documents témoigne de leur importance pour établir la gravité des violations et renforcer la crédibilité des arguments juridiques. Ces rapports ont également joué un rôle clé dans l’adoption de sanctions ciblées par l’Union européenne et le Canada contre des responsables syriens impliqués dans des violations du DIH et du DIDH.Footnote 123 Ils devraient aussi être mobilisés dans le mémoire des plaignants attendu devant la CIJ pour étayer leur argumentation juridique.
Comme mentionné précédemment, le Canada joue un rôle central dans le soutien à ces initiatives. Il a plaidé à l’AGNU en faveur du maintien et du financement de ces mécanismes, affirmant que la documentation et la collecte de preuves sur les crimes de guerre et les violations des droits humains sont essentielles à la quête de justice et au respect du droit international.Footnote 124 Cet engagement s’est également traduit par un appui financier, notamment à la Commission internationale pour la justice et la responsabilité,Footnote 125 qui élabore des dossiers conformes aux normes internationales pour préparer d’éventuelles poursuites. Toutefois, le soutien à ces initiatives se heurte à plusieurs défis. L’accès aux zones de conflit est limité,Footnote 126 notamment en raison des entraves posées par le régime syrien, ce qui complique la collecte de preuves sur le terrain. Les tensions géopolitiques entre certains membres permanents du Conseil de sécurité entravent les actions concertées et réduisent l’efficacité des enquêtes.Footnote 127 Les contraintes budgétaires des organisations internationales fragilisent la pérennité de ces mécanismes.Footnote 128 Par ailleurs, la politisation des enquêtes nuit à leur crédibilité aux yeux de certains États, qui les perçoivent comme alignées sur des intérêts occidentaux.Footnote 129
Pour atténuer ces obstacles, le Canada pourrait renforcer son plaidoyer diplomatique en mobilisant des alliances régionales et en favorisant une coopération plus large pour garantir un accès aux zones concernées. L’usage des technologies modernes, telles que l’imagerie satellite et l’intelligence artificielle, pourrait être promu pour documenter les violations sans nécessiter une présence physique sur place.Footnote 130 Une collaboration accrue avec des acteurs régionaux et des organisations locales permettrait également d’améliorer la perception d’impartialité des enquêtes et de faciliter la coopération des États concernés. Enfin, le Canada pourrait encourager un financement stable et prévisible en incitant d’autres États et organisations à contribuer aux efforts de documentation et de justice. En s’engageant activement dans ces initiatives, le Canada renforcerait l’efficacité et la crédibilité des mécanismes d’enquête, tout en consolidant son rôle de défenseur du DIH sur la scène internationale. Son soutien est essentiel non seulement pour garantir la documentation des violations en Syrie, mais aussi pour rappeler que la justice et la responsabilisation restent des impératifs fondamentaux du droit international.
C. Le renforcement des initiatives de sanctions ciblées contre les responsables des violations du DIH
Le recours aux sanctions ciblées constitue un levier pour promouvoir la responsabilité des auteurs de violations graves du DIH et dissuader de futures violations. Contrairement aux sanctions de portée générale, souvent critiquées pour leurs effets négatifs sur les populations civiles,Footnote 131 les sanctions ciblées visent spécifiquement les individus, entités ou organisations impliqués dans des violations documentées. En Syrie, où ces violations sont systématiques, ces mesures jouent un rôle crucial en répondant aux attentes de justice des victimes tout en envoyant un signal dissuasif aux auteurs potentiels. Cependant, leur efficacité dépend largement de leur mise en œuvre, de leur transparence et de leur coordination internationale, autant de points nécessitant une attention particulière.
Le Canada a imposé plusieurs séries de sanctions contre des responsables syriens et des entités liées au régime d’Assad.Footnote 132 Toutefois, l’un des principaux obstacles à leur efficacité réside dans un manque de clarté et de transparence.Footnote 133 Le cadre législatif canadien, notamment la Loi sur les mesures économiques spéciales,Footnote 134 ne détaille pas toujours explicitement les raisons spécifiques justifiant l’inscription de certains individus ou entreprises sur les listes de sanctions.Footnote 135 Cette opacité nuit à la légitimité des sanctions, limite leur impact diplomatique et complique leur harmonisation avec celles adoptées par d’autres États, car l’absence de justification détaillée rend plus difficile l’alignement des listes de sanctions et la reconnaissance mutuelle des entités sanctionnées. Pour y remédier, le Canada pourrait renforcer la transparence en publiant des rapports détaillant les preuves des violations alléguées et les liens directs entre les entités sanctionnées et les actes reprochés. Une telle initiative permettrait non seulement de crédibiliser ces mesures, mais aussi de mobiliser un soutien international plus large pour leur mise en œuvre.
Les capacités limitées d’application et de suivi des sanctions constituent un autre défi majeur. En Syrie, des réseaux clandestins et des juridictions offshores permettent souvent aux entités sanctionnées de contourner les restrictions imposées.Footnote 136 Par exemple, des responsables syriens ont été accusés d’utiliser des systèmes bancaires au Liban pour échapper aux sanctions internationales.Footnote 137 Face à ces réalités, il est essentiel que le Canada renforce ses capacités internes en matière de suivi et de traçabilité des flux financiers. Cela pourrait inclure la création d’une unité spécialisée au sein de l’Agence canadienne des crimes financiers, dotée des ressources nécessaires pour surveiller les transactions suspectes et collaborer étroitement avec les partenaires internationaux. L’utilisation de technologies avancées, telles que l’imagerie satellite et les outils d’analyse numérique, permettrait d’identifier et de bloquer plus efficacement les activités illicites des entités sanctionnées. Une coopération renforcée avec les pays voisins de la Syrie améliorerait également la mise en œuvre des mesures de restriction et limiterait les stratégies d’évitement.
Si les sanctions ciblées sont efficaces pour isoler les responsables de violations, elles peuvent aussi entraîner des conséquences involontaires, notamment sur l’acheminement de l’aide humanitaire. En Syrie, plusieurs organisation non gouvernementale (ONG) ont signalé que certaines institutions financières adoptent une approche excessivement prudente, un phénomène connu sous le nom de “de-risking,”Footnote 138 par crainte de contrevenir aux régimes de sanctions. Ce problème découle principalement de l’absence d’exemptions humanitaires dans les régimes de sanctions.Footnote 139 Pour remédier à cette situation, le Canada a récemment intégré de telles exemptions dans ses régimes de sanctions, conformément aux Résolutions 2615 et 2664 du Conseil de sécurité de l’ONU.Footnote 140 Toutefois, ces initiatives devraient être accompagnées de lignes directrices plus précises à destination des institutions financières et des ONG afin de garantir que l’aide parvienne aux populations sans entrave administrative. La mise en place de mécanismes de dialogue entre les gouvernements, les banques et les organisations humanitaires permettrait également de résoudre les blocages et d’assurer un accès sans entrave aux fonds destinés aux interventions d’urgence.
Enfin, le manque de coordination multilatérale affaiblit l’impact des sanctions canadiennes.Footnote 141 Si le Canada collabore avec des partenaires comme les États-Unis et l’Union européenne, des divergences subsistent entre les régimes de sanctions, offrant ainsi aux responsables syriens des opportunités de contournement. Pour maximiser l’efficacité de ces mesures, il est essentiel d’intensifier la diplomatie des sanctions. Cela passe par une participation plus active à des forums multilatéraux comme le Groupe d’action financière, qui facilite l’harmonisation des régimes de sanctions et le partage d’informations sur les entités sanctionnées.Footnote 142 Une coopération renforcée permettrait d’empêcher les responsables de violations de transférer leurs actifs d’un pays à l’autre pour échapper aux mesures de gel. En outre, une meilleure coordination entre les États garantirait que les sanctions visent efficacement les flux financiers et les réseaux de soutien du régime syrien, réduisant ainsi leur marge de manœuvre.
D. Utiliser la compétence universelle pour poursuivre les auteurs de crimes internationaux commis en Syrie
La poursuite des auteurs de crimes internationaux commis en Syrie devant les juridictions canadiennes constitue un levier supplémentaire pour lutter contre l’impunité et promouvoir le respect du DIH. En vertu de ce cadre juridique, tous les États ont l’obligation de rechercher, poursuivre ou extrader les auteurs de crimes de guerre, indépendamment du lieu où ces crimes ont été commis ou de la nationalité des auteurs et des victimes.Footnote 143 Cette responsabilité repose sur le principe de compétence universelle, qui permet de sanctionner les violations graves du DIH et de contribuer au développement de la justice internationale.Footnote 144 Si des pays comme l’Allemagne, la Finlande, la Suisse et la France ont démontré l’efficacité de cette approche en engageant des poursuites contre des responsables de crimes internationaux commis en Syrie,Footnote 145 le Canada reste en retrait, malgré un cadre juridique solide et des engagements internationaux affirmés.
Le cadre législatif canadien, en particulier la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, offre pourtant une base solide pour poursuivre les crimes internationaux.Footnote 146 Cette Loi permet de juger des auteurs présumés de tels crimes présents sur le territoire canadien, quelle que soit leur nationalité. Cependant, en pratique, le Canada a été critiqué pour son application limitée de ce cadre juridique.Footnote 147 Bien qu’il soit signataire des Conventions de Genève et du Statut de Rome, il privilégie souvent des mesures administratives, comme l’expulsion ou la déportation des individus impliqués, plutôt que des poursuites pénales.Footnote 148 Si ces mesures visent à éviter que le territoire canadien ne devienne un refuge pour les criminels de guerre, elles ne garantissent pas que ces individus seront effectivement jugés dans leur pays d’origine ou ailleurs, ce qui limite leur contribution à la justice internationale.
Certaines sources ont révélé que des criminels de guerre syriens pourraient avoir trouvé refuge au Canada.Footnote 149 Ces allégations, bien que non confirmées officiellement, soulèvent des préoccupations légitimes quant au respect par le Canada de ses engagements internationaux. En effet, les Conventions de Genève imposent aux États l’obligation de rechercher et de poursuivre les auteurs de violations graves du DIH présents sur leur territoire. Si ces allégations s’avéraient fondées, l’inaction du Canada ne relèverait pas seulement d’une tolérance implicite de l’impunité: elle constituerait une violation directe de ses obligations internationales, tant au titre des Conventions de Genève que de la Convention contre la torture, qui exigent la mise en œuvre de poursuites contre les auteurs de telles violations. Une telle omission porterait également gravement atteinte à la crédibilité du Canada en tant que défenseur du DIH et des droits humains, sapant la cohérence de ses engagements internationaux et son autorité morale sur la scène mondiale. L’engagement dans des poursuites judiciaires enverrait au contraire un signal fort, affirmant que le Canada ne saurait devenir un refuge pour les criminels de guerre et qu’il demeure ferme dans son attachement à la justice internationale.
Face aux critiques appelant à un engagement renforcé du Canada en matière de poursuites pour crimes de guerre, certains responsables politiques ont fait valoir que “Canada is not the UN. It’s not our responsibility to make sure each one of these [alleged war criminals present in Canada] faces justice in their own countries.”Footnote 150 Cependant, il ne s’agit pas d’attendre du Canada qu’il se substitue aux juridictions internationales ou qu’il ignore les contraintes pratiques et budgétaires des poursuites pénales. Il est plutôt question d’un engagement proportionné, à la hauteur des moyens d’un pays doté de capacités d’enquête avancées et d’un système judiciaire développé.Footnote 151 Dans ce contexte, une participation active aux efforts de justice internationale, notamment par la poursuite effective des criminels de guerre présents sur son sol, constituerait une contribution essentielle.Footnote 152
Pour répondre de manière adéquate aux préoccupations concernant la présence de criminels de guerre syriens sur son territoire, le Canada devrait prendre des mesures concrètes. Tout d’abord, un financement adéquat du Programme des crimes de guerre est essentiel pour permettre des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces. Ensuite, une réforme du processus décisionnel pourrait être envisagée, notamment en supprimant le rôle de filtre du procureur général, qui doit actuellement approuver toutes les poursuites liées aux crimes internationaux. Permettre aux victimes, aux survivants ou à leurs représentants d’initier des procédures pourrait également accélérer les poursuites et rendre le processus plus accessible. Par ailleurs, le Canada devrait renforcer ses partenariats avec les mécanismes internationaux et les ONG pour garantir l’admissibilité des preuves collectées sur le terrain devant les tribunaux canadiens. Enfin, une formation accrue des enquêteurs et des procureurs aux crimes internationaux permettrait de surmonter les défis techniques et juridiques propres à ces affaires.
L’engagement du Canada dans de telles poursuites ne se limite pas à une obligation juridique ou à une réponse aux attentes des victimes. Il s’agit aussi de préserver sa crédibilité internationale et de renforcer son rôle de défenseur du DIH et des droits humains. De plus, ces efforts renforceraient la confiance des réfugiés syriens résidant au Canada, pour qui ces poursuites pourraient constituer une forme de justice réparatrice, contribuant ainsi à leur intégration et à leur sentiment de sécurité.
5. Conclusion
L’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie devant la CIJ représente une opportunité majeure pour engager la responsabilité d’un État accusé de violations graves des droits humains. En fondant leur requête exclusivement sur la Convention contre la torture, les États demandeurs ont dû écarter l’invocation du DIH, faute d’une base juridictionnelle leur permettant de le mobiliser devant la CIJ, et ce malgré l’ampleur des violations systémiques documentées en Syrie. Si la CIJ ne peut statuer directement sur les violations du DIH dans cette affaire, cela ne signifie pas que ce corpus juridique ne puisse pas être mobilisé dans le cadre du contentieux. Il peut être utilisé de manière indirecte comme outil d’interprétation pour renforcer l’argumentation juridique fondée sur la Convention contre la torture. Dans un contexte comme celui de la Syrie, où les violations du droit sont multiples et systémiques, aucune mesure isolée ne peut à elle seule garantir le respect du droit ni assurer la justice pour les victimes. Chaque initiative doit être pensée en complément des autres: l’action devant la CIJ ne constitue pas une fin en soi, mais un levier permettant d’ouvrir la voie à d’autres mécanismes de responsabilisation. C’est dans cette logique d’articulation et de complémentarité que l’ensemble des mesures — recours aux juridictions nationales, sanctions ciblées, soutien aux mécanismes d’enquête, mobilisation diplomatique — peuvent, ensemble, avoir un impact significatif et durable sur la promotion du respect du DIH et la lutte contre l’impunité. Le Canada, en tant qu’acteur engagé dans la défense des droits humains et du DIH, doit continuer à jouer un rôle central dans ces efforts. Renforcer son soutien aux mécanismes de documentation, améliorer la transparence et l’efficacité de son régime de sanctions, et s’engager activement dans la poursuite des criminels de guerre présents sur son territoire sont autant d’actions qui renforceraient son leadership dans la lutte contre l’impunité. L’absence d’invocation du DIH dans l’affaire Canada et Pays-Bas c Syrie ne doit donc pas être perçue comme une occasion définitivement manquée, mais plutôt comme un appel à une mobilisation plus large et mieux coordonnée des outils existants pour garantir que justice soit rendue aux victimes des crimes les plus graves en Syrie.