Hostname: page-component-848d4c4894-5nwft Total loading time: 0 Render date: 2024-06-03T17:08:20.647Z Has data issue: false hasContentIssue false

Diffusion des Conventions de Genève auprès du personnel infirmier1

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Extract

L'assistance médicale aux blessés et malades en temps de guerre est devenue inconcevable sans la protection du droit humanitaire.

C'est le grand mérite des fondateurs de la Croix-Rouge et des membres de la Conférence diplomatique de 1864 d'avoir, dès le début, reconnu la nécessité d'assurer aux blessés non seulement une assistance, mais également une protection par le droit humanitaire, codifiées dans la Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1965

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

page 162 note 1 Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, directeur des Affaires générates du Comité international de la Croix-Rouge; I. – La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. Edité par le CICR, Genève, 1952, 480 p.

page 162 note 2 Article commun aux quatre Conventions. Voir IIe Convention, art. 48; IIIe Convention, art. 127; IVe Convention, art. 144.

page 164 1 En 1951, le Comité international de la Croix-Rouge a édicté, à 1'usage des militaires et du public, un résumé succinct des Conventions de Genève de 1949, sous la forme d'un livret établi en français, en anglais et en espagnol.

page 164 note 2 Ainsi, les articles 13, 18, 22, 26, 27, 35, 44.

page 164 note 3 Actes, II-B, pp. 67 et 107.

page 165 note 1 Convention de Genève de 1929, 1, art. 10 – « Est assimilé au personnel visé è l'alinéa premier de l'article 9, le personnel des sociétés de secours volontaires, dûument reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit alinéa, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et réglements militaires.

page 165 note 2 Resolution N° LII, al. 3 et 4.

page 167 note 1 Voir Rapport présenté à la Commission de la Santé et des Affaires sociales du Conseil des Dé1égués du Congrès du Centenaire, Genève, 1963.